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BOISEMENT

DU DÉPARTEMENT DE L'AIN.

(Fin.)

Voir les numéros de juin, octobre et décembre 1855.

Bois des particuliers.

Les bois et forêts appartenant aux particuliers constituent en général la majeure partie du sol forestier. Aussi, depuis des siècles, depuis que l'on a regardé la production ligneuse comme un élément essentiel de prospérité publique, des lois conservatrices ont-elles restreint plus ou moins à leur égard l'exercice du droit de propriété.

François Ier, considérant la ruisne et despopulation non seulement des forests royales, mais encore de tous aultres bois et forests du royaulme (art. 50 de l'ord. du 21 janvier 1518), admoneste les princes, prelats, esglises, seigneurs, nobles, vassaulx et aultres, ses subjects, de donner tel ordre et provision à l'entretenement de leurs bois et forests, en ayant esgard à ses ordonnances, que par leur faulte et nesgligence, il n'en advienne inconvenient à la chose publicque, et leur permet d'appliquer à leurs bois diverses prohibitions, notamment celle de défricher, qu'il formule pour les bois de l'Etat.

Jusque là le droit de propriété n'était pas sérieusement atteint; mais on alla plus loin sous Charles IX.

Une ordonnance du 4 septembre 1563 porta défenses à tous

particuliers de faire des échalas de quartier de chêne, de couper les taillis avant l'âge de dix ans, et leur prescrivit de réserver un certain nombre de baliveaux par arpent dans les taillis au-dessus de cet âge.

Dès-lors les propriétaires perdirent la libre disposition de leurs bois.

L'obligation d'observer certaines règles d'exploitation fut confirmée ou renouvelée par l'ordonnance de Henri III, de 1588, par celle de Henri IV, de 1597, et par celle de Louis XIV, de 1669. La pesnurie et grandissime necessité des bois de chesnes s'en va telle par tout nostre royaulme, disait Henri IV (art. 29 de l'ord. de 1597), qu'il est presque impossible d'en recouvrer pour bastir, faire batteaux, navires, machines et instrumen de guerre, ny pour merrein à vin et fustailles, ny mesme pour faire bois de moulle à brusler ou aultres necessitez : ce qui provient de la trop grande liberté et licence que les marchands se sont attribuez depuis les guerres de convertir tous les plus beaux chesnes de fente en marchandises d'eschallats, et les jeunes chesneaux de brin, lesquels pourroient avec le temps parvenir à une juste grosseur pour servir de balliveaux esdites forests, à faire rouëttes et chantier pour avaller par cauë le bois flotté....

Les règles prescrites pour l'exploitation excluaient toute faculté de défrichement. C'est ainsi, en effet, que fut interprêtée l'ordonnance de 1669 par de nombreux arrêts du conseil rendus pendant le cours du dix-huitième siècle.

Cette même ordonnance de 1669 soumit en outre les bois des particuliers, et même les arbres épars, au droit de martelage pour le service de la marine. Ce droit n'atteignit d'abord que

les bois et arbres situés à dix lieues de la mer et à deux lieues des rivières; ensuite il s'étendit à quinze lieues des côtes et à six des cours d'eau.

La Révolution rendit aux particuliers toute liberté pour la jouissance de leurs bois. Mais la loi du 29 septembre 1791 eut des conséquences désastreuses. Pendant près de douze années, les défrichements, encouragés par la cherté des subsistances, se multiplièrent d'une manière effrayante. Dans l'espérance de produits plus prompts et plus avantageux, on sacrifia de grandes étendues de forêts. Souvent même les défrichements portèrent sur des sols impropres à l'agriculture, et les propriétaires se virent dans la déplorable alternative de reboiser à grands frais ou de conserver une propriété stérile. De toutes parts s'élevèrent des réclamations. Il fallut, dans l'intérêt public comme dans l'intérêt privé, revenir à l'ancienne législation.

La loi du 9 floréal an XI (29 avril 1803) défendit de nouveau les défrichements pendant vingt-cinq ans, donna au gouvernement la faculté d'accorder des autorisations et ne permit l'abatage d'aucun arbre de futaie propre à la marine sans déclaration préalable.

Le code forestier, promulgué le 31 juillet 1827, maintint pour dix ans le droit de martelage, et pour vingt ans les dispositions relatives au défrichement. La loi de 1803 laissait aux propriétaires la libre jouissance des parcs et jardins clos de murs, haies ou fossés, attenant à l'habitation principale, et dés bois non clos, d'une étendue moindre de deux hectares lorsqu'ils n'étaient pas situés sur le sommet ou la pente d'une montagne. Le code forestier élargit cette dernière exception en fixant à moins de quatre hectares les petits massifs qui pourraient être défrichés sans autorisation ministérielle. De plus il exempta de tout impôt pendant vingt ans les semis ou plantations exécutés sur le sommet ou le penchant des montagnes ét sur les dunes.

Depuis le code forestier, les assemblées législatives ont tenté à plusieurs reprises de trancher la question difficile du défri

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