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public et remplaçant les actes authentiques, dans la délivrance du certificat de titre permettant au propriétaire d'avoir un titre unique qui représente exactement l'état de la propriété, et en troisième lieu, dans la création d'un fonds d'assurance destiné à indemniser les tiers lésés qui se voient enlever leur action réelle par suite d'erreur ou de cause de résolution que ne pouvait mentionner le certificat

Dans ses conclusions, l'auteur admet que l'usage de formules, revêtues cependant de l'authenticité, et la création d'un fonds d'assurances pourraient être introduits avec fruit, dans tous les systèmes de publicité.

9.

EDWARD-HENRY STROBEL, The Spanish Revolution, 1868-1875. Boston, Small, Maynard & Co, 1898, in-8°. 293 pages.

Durant son séjour à Madrid, comme secrétaire de la légation des ÉtatsUnis, M. E.-H. Strobel réunit de nombreux documents relatifs à la révolution espagnole de 1868 à 1875. Il vient de les réunir en un volume. M. Strobel expose soigneusement et dans leur ordre chronologique tous les événements de cette période troublée, depuis le 17 septembre 1868 jusqu'à la rentrée d'Alphonse XII, le 7 janvier 1875. Il les analyse avec précision et les juge avec mesure. Le mérite principal de ce livre est de mettre à la portée du public de langue anglaise, les proclamations de tout genre et les discours parlementaires, qui sont la caractéristique de ce mouvement, en en publiant de longs extraits et quelquefois en les reproduisant tout entiers.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA PAIX.

Règlement pacifique des conflits internationaux.

RAPPORT A LA CONFÉRENCE

présenté au nom de la troisième Commission,

PAR

M. le Chevalier DESCAMPS,

Président du Comité d'examen et rapporteur.

Le message de S. M. l'empereur de Russie convie les États à unir leurs efforts pour le maintien de la paix générale ». Il rappelle que « la conservation de la paix a été posée comme but de la politique internationale ». Il constate que ce but élevé répond aux intérêts les plus essentiels et aux voeux les plus légitimes de toutes les puissances ». La médiation et l'arbitrage appartiennent par excellence aux institutions qui tendent à la consolidation et à l'organisation de la paix.

La circulaire de S. E. le comte Mouravieff, ministre des affaires étrangères de Russie, en date du 30 décembre 1898, et celle de S. E. M. de Beaufort, ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, en date du 6 avril 1899, les ont portés au programme de la Conférence. Le discours prononcé par S. E. M. de Staal, en inaugurant les travaux de le haute assemblée, a signalé toute leur importance.

Le comité (1) à qui a été confiée la mission de les soumettre à une

(1) Dans la séance du 26 mai 1899, la troisième commission a désigné comme membres du comité d'examen : MM. Asser, le chevalier Descamps, le baron d'Estournelles de Constant, Holls, Lammash, de Martens, Odier et Zorn. M. le chevalier Descamps a été nommé président et rapporteur du comité et M. le baron d'Estournelles de Constant, secrétaire. M. Bourgeois, président, LL. EE. le comte Nigra et sir Julian Pauncefote, présidents d'honneur de la troisième commission, ont pris part aux travaux du comité, ainsi que S. E. M. de Staal, président, et le Jonkheer van Karnebeek, vice-président de la Conférence. M. Bourgeois et le chevalier Descamps ont rempli les fonctions présidentielles. M. Jarousse de Sillac, attaché d'ambassade, a rempli les fonctions de secrétaire adjoint.

REVUE DE DROIT INT. 32 ANNÉE.

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étude préliminaire, s'est efforcé de préparer les voies à un accord international contenant, en quelque mesure, selon le vœu du message impérial, << une consécration solidaire des principes d'équité et de droit sur lesquels reposent la sécurité des États et le bien-être des peuples » . Il a consigné le résultat de ses travaux dans un projet d'acte international présenté à la troisième commission avant d'être proposé à la Conférence. Le comité a cru pouvoir donner à l'acte international élaboré par lui le nom de Convention pour le règlement paciñque des conflits inter

nationaux ».

Cet acte renferme quatre titres :

I. Du maintien de la paix générale;

II. Des bons offices et de la médiation;

III. Des commissions internationales d'enquête ;

IV. De l'arbitrage international.

Ce dernier titre comprend les trois chapitres de la justice arbitrale, de la cour permanente d'arbitrage et de la procédure arbitrale.

La convention renferme finalement quelques dispositions générales concernant les ratifications, les adhésions et les dénonciations.

Dans l'examen des nombreuses questions qui ont appelé son attention, le comité a suivi l'ordre général nettement indiqué, au début de nos travaux, par M. Léon Bourgeois, président de la troisième commission.

Les bons offices et la médiation formaient naturellement le premier chapitre de nos délibérations. Le comité les a étudiés en prenant pour base de ses travaux le remarquable projet communiqué à la Conférence par la délégation russe, sous ce titre : « Éléments pour l'élaboration. d'un projet de convention à conclure entre les puissances participant à la Conférence de la Haye». Plusieurs dispositions nouvelles ont été ajoutées à cet avant-projet et l'ordre des articles a dû être modifié.

Du règlement pacifique des conflits internationaux.

PRÉAMBULE.

Le préambule de la convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux a été admis tel que l'a formulé l'auteur de ce rapport à la demande du comité général de rédaction (1), — sauf substi

(1) Le comité général de rédaction était composé de MM. Asser, président; le chevalier Descamps, de Martens. Merey de Kapos Mere, S. E. le comte Nigra, Seth Low, le baron de Stengel et Raffalovitch, secrétaire. M. le Jonkheer Rochusen a rempli les fonctions de secrétaire adjoint.

tution, au cinquième alinéa, de l'expression juridiction arbitrale accessible à tous» aux mots « tribunal libre ».

Voici ce préambule :

Animés de la ferme volonté de concourir au maintien de la paix générale;

« Résolus à favoriser de tous leurs efforts le règlement amiable des conflits internationaux;

Reconnaissant la solidarité qui unit les membres de la société des nations civilisées;

Voulant étendre l'empire du droit et fortifier le sentiment de la justice internationale;

« Convaincus que l'institution permanente d'une juridiction arbitrale accessible à tous au sein des puissances indépendantes peut contribuer efficacement à ce résultat;

⚫ Considérant les avantages d'une organisation générale et régulière de la procédure arbitrale;

< Estimant avec l'auguste initiateur de la Conférence internationale de la paix qu'il importe de consacrer dans un accord international les principes d'équité et de droit sur lesquels reposent la sécurité des États et le bien-être des peuples;

Désirant conclure une convention à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, etc.

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TITRE Ier

Du maintien de la paix générale.

ARTICLE PREMIER.

En vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les États, les puissances signataires conviennent d'employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des différends internationaux.

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Cet article a une portée générale. Il tend à la consolidation de la paix. Les puissances y affirment leur volonté commune de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les États, et elles conviennent d'employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des différends internationaux. Un esprit de bon vouloir réciproque et d'entente amicale ne peut manquer d'animer les puissances dans l'accomplissement de cette œuvre. Il leur appartient

d'ailleurs de déterminer elles-mêmes le concours qu'elles jugent pouvoir apporter au résultat désiré, sans que ce concours implique un engagement spécial d'une puissance vis-à-vis d'une autre.

Le comité, sur une observation faite par M. le comte de Macedo, a estimé qu'il y avait lieu de donner aux dispositions de l'article premier la plus large consécration. La substitution des mots différends internationaux » à l'expression plus spéciale de conflits qui pourraient surgir entre les puissances signataires » répond à cette intention.

D

TITRE II

Des bons offices et de la médiation.

ARTICLE 2.

En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d'en appeler aux armes, les puissances signataires conviennent d'avoir recours, en tant que les circonstances le permettront, aux bons offices ou à la médiation d'une ou de plusieurs puissances amies.

L'usage des bons offices et de la médiation trouve sa justification. générale dans les rapports qui lient les uns aux autres les membres d'une société internationale composée d'États civilisés, dans le caractère d'une mesure extrême que revêt la lutte armée comme moyen de solution des différends internationaux, dans l'intérêt général qui s'attache au maintien de la paix. Les troubles profonds que peuvent produire les guerres modernes dans les relations de tous les États rendent plus nécessaire encore, de nos jours, l'emploi des bons offices et de la médiation, soit pour prévenir, soit pour apaiser les conflits armés.

Les bons offices peuvent être distingués à certains égards de la médiation. Pratiquement, ces moyens d'action se différencient moins par leur nature que par leur pénétration plus ou moins grande dans la sphère des rapprochements amiables. Souvent d'ailleurs l'un succède à l'autre et la puissance tierce qui a noué des négociations entre des États en conflit est tout indiquée pour participer à ces négociations et parfois pour les conduire. Les actes diplomatiques n'insistent pas sur cette distinction. La présente convention vise, sous sa double forme, l'interposition conciliatrice.

Par cela même que les bons offices et la médiation affectent la forme de gracieuse entremise et se meuvent dans la sphère des conciliations

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