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Article 56.

La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les parties qui ont conclu le compromis.

Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres puissances que les parties en litige, celles-ci notifient aux premières le compromis qu'elles ont conclu. Chacune de ces puissances a le droit d'intervenir au procès. Si une ou plusieurs d'entre elles ont profité de cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à leur égard.

Article 57.

Chaque partie supporte ses propres frais et une part égale des frais du tribunal.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 58.

La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible. Les ratifications seront déposées à la Haye.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les puissances qui ont été représentées à la Conférence internationale de la Paix de la Haye.

Article 59.

Les puissances non signataires qui ont été représentées à la Conférence internationale de la paix pourront adhérer à la présente Convention. Elles auront à cet effet à faire connaître leur adhésion aux puissances contractantes au moyen d'une notification écrite, adressée au gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres puissances contractantes.

Article 60.

Les conditions auxquelles les puissances qui n'ont pas été représentées

à la Conférence internationale de la Paix, pourront adhérer à la présen te Convention, formeront l'objet d'une entente ultérieure entre les puis

sances contractantes.

Article 61.

S'il arrivait qu'une des hautes parties contractantes dénonçât la présente Convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres puissances

contractantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la puissance qui l'aura notifiée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à la Haye, l'an mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement des Pays-Bas et dont les copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux puissances contractantes.

L'ANGLETERRE ET LES RÉPUBLIQUES BOERS,

PAR

M. JOHN WESTLAKE,

Professeur à l'université de Cambridge,

Ancien président de l'Institut de droit international.

Quand on passe en revue les faits et les prétentions qui ont abouti à une guerre entre deux États, ordinairement il suffit de prendre pour point de départ le dernier traité de paix qu'ils ont conclu entre eux, ou le dernier traité, même conclu en temps de paix, qui a réglé leurs relations d'une manière générale. Pour l'Angleterre et la république SudAfricaine, si on envisageait les choses de cette façon, il ne faudrait remonter qu'à la convention de Londres de 1884; pour l'Angleterre et l'État libre d'Orange, le commencement serait marqué par la convention de Bloemfontein de 1854. Mais à traiter ainsi la guerre de 1899-1900, on ne satisferait ni les Anglais ni les citoyens des deux républiques. Le point de vue de ces derniers est représenté avec une autorité indiscutable par M.F.-W. Reitz, autrefois premier juge (chief justice) et ensuite, pendant plus d'un terme, président de l'État libre, et qui a succédé, comme secrétaire d'État de la république Sud-Africaine, au D′ Leyds, quand celui-ci est rentré en Europe avec la mission de représenter la république auprès des puissances. A la veille de la déclaration conditionnelle de guerre par voie d'ultimatum qu'il a signée, M. Reitz a publié (1) une centaine de pages énergiques et éloquentes que M. Stead a livrées au public en langue anglaise sous le nom de A Century of Wrong. Il y dit:

La lutte de près d'un siècle, qui a commencé quand une domination étrangère fut imposée au peuple du Cap, tire rapidement à sa fin. Nous approchons du dernier acte du grand drame si important pour l'Afrique méridionale. Nous en sommes arrivés au dénouement qui décidera si les sacrifices que nous avons

(1) Dans le titre et dans sa préface, M. Stead dit que le livre est publié (is issued) par M. Reitz. Il ne nous fait pas savoir clairement s'il a été publié en Afrique, ni dans quelle langue il a été écrit. M. Reitz a étudié à l'université d'Edimbourg et est membre du barreau anglais; il aurait donc très bien pu l'écrire en anglais.

faits, nos pères et nous, dans la cause de la liberté, ont été vains; si le sang de notre race, qui a consacré toutes les parties de l'Afrique méridionale, a été versé inutilement; si, par la gràce divine, la dernière pierre sera posée à l'édifice que nos pères ont commencé avec tant de travail et de douleur (1).

C'est tirer de bien haut l'origine de la guerre, et, d'un autre côté, c'est de cette continuité de l'histoire sud-africaine et des tentatives dont elle témoigne que les Anglais ont tiré en partie leur justification, non seulement pour la guerre, mais aussi pour les annexions qui seules leur ont paru pouvoir conjurer un danger très réel. Il nous faudrait donc, si même nous ne visions que les arguments des parties en cause, parcourir tout ce que depuis 1795 il peut y avoir eu du domaine du droit international dans les agissements de l'Angleterre et des Boers. Mais, de plus, l'intérêt scientifique des questions que nous verrons surgir au cours de notre étude mérite qu'on fixe les yeux sur elles, à une occasion qui est peut-être la dernière qui se présentera pour toucher à cette partie de l'histoire.

Le 7 février 1795, le prince d'Orange, réfugié en Angleterre après que les armes françaises, de concert avec un parti dans le pays, avaient révolutionné la Hollande, signa un ordre au gouverneur du Cap le requérant d'admettre les troupes anglaises comme celles d'une puissance amie, chargée de protéger la colonie contre les Français. Le gouverneur n'obtempéra pas à cet ordre, mais les opérations qui suivirent le forcèrent à une capitulation, le 16 septembre de la même année; le général anglais s'installa alors comme gouverneur, et les Hollandais qui voulaient retenir leurs emplois furent requis de prêter serment d'allégeance au roi de la Grande-Bretagne, sous prétexte qu'il n'existait plus en Hollande un gouvernement national. Le pays dont l'Angleterre s'emparait ainsi était déjà pour une grande part en révolte. Le Cap n'était pas sujet direct des États-Généraux des Pays-Bas, mais de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, et les colons se plaignaient tant des règlements de la compagnie, spécialement des restrictions imposées à leur commerce, que de l'oppression et des fraudes qu'ils imputaient aux fonctionnaires.

En 1779, enhardis par la révolution américaine, ils avaient commencé une agitation systématique dont le manifeste fut signé par 404 d'entre eux. Une des clauses, stipulant qu'ils seraient libres de punir

(1) A Century of Wrong, p. 1.

leurs esclaves sans l'autorisation du fiscal, préludait à l'opposition de vues qui, depuis, s'est si nettement prononcée entre eux et le gouvernement anglais. Ayant obtenu peu de succès dans leurs démarches auprès de la compagnie, les colons s'adressèrent, en 1784, aux ÉtatsGénéraux, qui ne leur accordèrent rien. En 1789, survint le mécontentement des conditions de paix concédées par le gouvernement aux Cafres, et, en 1795, les deux grands districts de Swellendam et GraaffReinet établirent chez eux des administrations autonomes, répudiant leur sujétion à la compagnie, mais déclarant qu'ils n'entendaient pas se mettre en opposition aux États-Généraux. L'invasion anglaise ayant lieu sur ces entrefaites, les burgers de Swellendam offrirent de prendre part à la défense du Cap si le gouverneur hollandais leur garantissait, entre autres demandes, la permission de retenir en esclavage perpétuel les Bushmen capturés tant par des commandos que par des individus. Plus tard, ayant pris en considération, dit M. Theal (1), que leurs demandes seraient certainement rejetées par les Anglais dans le cas de leur victoire, ils prirent part à la défense, mais se soumirent après la défaite. Les burgers de Graaff-Reinet se tinrent à l'écart de la lutte près de la Ville-du-Cap, et après la conquête ils montrèrent des velléités de résistance aux Anglais, qui cependant eurent le bonheur d'en venir à bout sans aucune effusion de sang.

En 1803, l'Angleterre rendit le Cap à la république batave conformément au traité d'Amiens, mais, la guerre ayant éclaté de nouveau, elle le reprit en 1806. Par la capitulation de la Ville-du-Cap, le 10 janvier de cette année, et celle du reste de la colonie, le 18 du même mois, il fut stipulé que les burgers et autres habitants conserveront tous les droits et privilèges dont ils ont joui par le passé, et que le service <divin comme il est actuellement célébré en public sera maintenu sans « changement. Il n'est pas fait mention de la langue, mais, puisque la langue peut être comptée parmi les plus chers des droits, nous n'objecterons pas à l'assertion de M. Reitz que « lors de ces capitulations leur langue fut garantie à la population hollandaise » (2). Le 13 août 1814, le prince d'Orange, agissant comme « Prince Souverain des Pays-Bas », céda le Cap à Sa Majesté britannique en pleine souveraineté, et si c'était l'occasion d'une argumentation serrée, on pour

(1) History of South Africa under the administration of the Dutch East India Company, by G.-M. Theal, 1897, vol. 2, p. 300.

(2) A Century of Wrong, p. 9.

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