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Attendu, en fait, qu'il faut considérer que l'établissement public du culte défendeur au procès actuel ne s'est pas conformé aux obligations prescrites par les dispositions de la loi de 1905; qu'en l'espèce, les demandeurs alléguant dans leur assignation une charge qui avait été imposée à la fabrique donataire, à savoir: « d'assurer le maintien dans l'immeuble donné, de l'école des filles alors dirigée par les sœurs de La Salle de Vihiers, il s'agirait dès lors d'un bien immobilier grevé d'une affectation étrangère à l'exercice du culte ;

Attendu qu'en l'état de la procédure, étant donnée la situation actuelle de la fabrique du Vieil-Baugé, situation dérivant des prescriptions impératives de la loi du 9 décembre 1905, il n'échet pas de rechercher, dès maintenant, s'il est exact (comme le prétendent les demandeurs), que l'établissement public du culte, en cause, ait reçu dans son patrimoine en 1872, un bien grevé d'une affectation étrangère au culte; qu'il n'y a donc pas lieu, en ce moment, d'examiner si l'immeuble en litige est entré dans le patrimoine de la fabrique avec la destination indiquée par les revendiquants, si cette destination est le résultat de la volonté de l'établissement donataire, ou si, au contraire, elle a bien été imposée par les donateurs;

Que si, à la date de l'assignation, il existait un représentant légal de la fabrique du Vieil-Baugé, il n'en était plus de même lorsque l'affaire a été appelée à la barre du tribunal; qu'en effet, suivant les prescriptions de l'article 3 de la loi de 1905, si l'établissement public du culte dont est question au procès avait continué de fonctionner provisoirement depuis la promulgation de la loi, il était inexistant à l'expiration du délai prévu par l'article 4; qu'à la date du 14 décembre 1906, c'est-à-dire avant tout débat, le receveur des domaines de Baugé a été constitué séquestre des biens de cette fabrique; qu'ainsi il n'apparaît pas qu'en l'état, le tribunal puisse solutionner le litige tant que n'aura pas été réglée l'attribution des biens des établissements ecclésiastiques prévue soit par la loi du 9 décembre 1905, soit par le décret du 15 mars 1906, soit enfin par la loi du 2 janvier 1907; qu'il convient, en conséquence, de surseoir à l'examen du fond du débat pendant un délai de quatre mois, à l'effet d'attendre le règlement de l'attribution des biens immobiliers des établissements publics du culte au Vieil-Baugé;

Par ces motifs,

Sursoit à statuer sur l'instance pendante actuellement entre les demandeurs et la fabrique du Vieil-Baugé, pendant un délai de quatre mois, à l'effet d'attendre qu'ait été réglée, conformément aux prescriptions des lois des 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907, et du décret du 15 mars 1906, l'attribution du bien immobilier donné à la fabrique de l'église du VieilBaugé par acte de donation du 7 juin 1872, dressé par-devant Me Fonteneau, notaire à Angers;

Réserve aux demandeurs tous leurs droits, notamment au point de vue

de toute mise en cause utile au procès; met, d'ores et déjà, hors de cause la commune du Vieil-Baugé, représentée par son maire Alasse, et dit que les dépens de cette intervention seront à la charge des demandeurs; réserve les autres dépens jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond.

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Le principe de la séparation des pouvoirs interdit aux tribunaux de l'ordre judiciaire de faire échec aux décisions rendues par un ministre. Spécialement, lorsqu'une femme, séparée de corps, après avoir fait pratiquer une saisie-arrêt sur la solde de son mari, officier en activité de service, pour avoir payement de la pension alimentaire à laquelle celui-ci a été condamné, s'est adressée au ministre de la guerre pour lui demander d'autoriser que les retenues à faire sur la solde soient portées au tiers, au lieu du cinquième, et que le ministre de la guerre, usant des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 82 et 83 du décret du 29 mai 1890, a rejeté la requête de la saisissante, le tribunal civil saisi de l'instance en validité de saisie-arrêt ne peut, au mépris de la décision du ministre de la guerre, ordonner que la saisie-arrėt frappera le tiers de la solde.

Ainsi jugé dans les circonstances de fait qu'expose suffisamment le jugement dont le texte suit:

Le Tribunal,

Attendu que pour obtenir le payement de la pension alimentaire de 1 200 fr. par an qui lui a été allouée par un arrêt de la cour d'appel de Limoges, en date du 31 janvier 1906, prononçant la séparation de corps à son profit, la dame X... a, par exploit de l'huissier Pimpard, du 18 mars suivant, fait entre les mains de M. le trésorier-payeur général de la HauteVienne une saisie-arrêt sur toutes sommes dues à son mari, et notamment sur sa solde d'officier d'administration; qu'aujourd'hui elle demande au tribunal de valider cette saisie et de décider en outre qu'à raison du caractère particulier de sa créance, la retenue qui devra être désormais faite sur ladite solde soit portée du cinquième au tiers;

Attendu que la procédure suivie par la dame X... est régulière en la forme et n'est du reste l'objet d'aucune critique de la part du défendeur; que la créance qui résulte d'un arrêt contradictoire n'est pas et ne peut être contestée; que la saisie dont s'agit doit donc être validée et qu'il y a lieu uniquement de rechercher dans quelle mesure elle doit produire les effets qui y sont attachés;

Attendu à cet égard et sans qu'il soit utile d'examiner quelles sont, d'une manière générale, les règles applicables en pareille matière au traitement des divers fonctionnaires, qu'il ressort très nettement de la teneur de l'article 83 du décret du 29 mai 1890 que les retenues qui ont lieu en

vertu de saisies-arrêts sur la solde des officiers et employés militaires en activité ne peuvent excéder le cinquième; que ce n'est qu'exceptionnellement et à la suite d'une autorisation spéciale, accordée par le ministre de la guerre, que, d'après l'article 82, elles peuvent pour cause alimentaire s'élever au tiers;

Attendu, dans l'espèce, qu'il est constant que la dame X... a fait toutes les démarches nécessaires pour bénéficier de cette disposition de faveur, mais que l'autorisation qu'elle a sollicitée lui a été refusée; que le tribunal ne saurait, sans violer manifestement le principe de la séparation des pouvoirs, se constituer en quelque sorte juge d'appel de la décision que le ministre de la guerre a prise dans la limite des attributions qui lui sont reconnues par le décret susvisé ;

Qu'il y a donc lieu de déclarer non recevables les conclusions formulées de ce chef par la dame X...;

Par ces motifs,

Valide la saisie-arrêt dont s'agit, mais dit qu'elle ne pourra frapper valablement que le cinquième de la solde de X...

TRIBUNAL CIVIL DE LORIENT
(28 décembre 1906.)

SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L'ÉTAT.

PRESBYTÈRE. CONTRAT D'ACQuiSITION A CHARGE D'AFFECTATION DE PRESBYTÈRE A Perpétuité. -EXPULSION DEMANDE DU MAINTIEN DE L'AFFECTATION.

PAR LA COMMUNE. -
RÉFÉRÉS. COMPÉTENCE.

PROVISION DUE AU TITRE.

--

JUGE DES

Présente un caractère d'urgence la demande à fin de maintien d'un prêtre dans un édifice affecté à l'usage de presbytère.

S'il n'appartient pas au juge de référé d'interpréter un acte de vente d'un immeuble destiné à l'usage de presbytère et de dire quelle influence la loi de la séparation des Eglises et de l'État peut exercer sur son exécution, il a compétence pour ordonner qu'il sera sursis proviso rement au changement de destination de l'immeuble litigieux.

Par acte de vente, en date du 12 octobre 1861, M. le chanoine Charil, curé de Lorient, a cédé à la ville deux maisons, jardins et dépendances dont il était propriétaire, « pour être affectés à l'établissement du presbytère de la paroisse de Saint-Louis de Lorient, affectation qui ne pouvait être changée, à moins d'être remplacée par un immeuble de même importance ayant la même destination ».

Le maire de Lorient ayant donné au curé et au clergé paroissial ordre de quitter les lieux dans les quarante-huit heures, les héritiers de M. Charil, vendeur, ont introduit un référé devant M. le président du tribunal civil, qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal.

Sur les conclusions de M. Vagnair, substitut, le tribunal a statué

en ces termes :

Le Tribunal,

Sur la question de compétence:

Attendu que le juge du référé a toujours qualité pour statuer en cas d'urgence;

Attendu que tel est bien le cas dans l'espèce actuelle; qu'il s'agit, en effet, de se prononcer sur le maintien des prêtres de Saint-Louis dans un édifice affecté jusqu'ici à l'usage de presbytère ou sur leur expulsion; qu'une telle mesure présente un incontestable caractère d'urgence; que la compétence du juge du référé est donc certaine, à condition que sa décision ne préjudicie pas au fond; qu'il y a bien lieu à référé;

Sur le fond du référé :

Attendu qu'aux termes d'un acte authentique reçu par Me du Bouëtiez de Kerorguen, notaire à Lorient, le 12 octobre 1861, l'abbé Charil, alors curé de Lorient, a vendu à la ville deux maisons, rue de la Mairie, no 20 et 22, occupées encore aujourd'hui par les prêtres de Saint-Louis;

Attendu que cet acte contient la clause suivante : « Pour être spécialement affectés à l'établissement du presbytère de la paroisse de Saint-Louis, de Lorient, affectation qui ne pourra être changée à moins d'être remplacée par un immeuble de même importance ayant la même destination »> ;

Attendu qu'il n'appartient pas au juge du référé d'interpréter cet acte, ni de dire quelle influence la loi du 9 décembre 1905 peut exercer sur son exécution; qu'il ne lui appartient pas notamment de décider si l'affectation prévue audit acte doit s'effacer et disparaître devant cette loi; qu'il ne lui appartient pas davantage d'examiner si la loi de 1905 est de nature à porter atteinte aux conventions intervenues entre des particuliers et aux droits acquis de ces derniers; que de semblables décisions préjudicieraient au fond du droit et constitueraient un excès de pouvoirs;

Mais attendu que provision est due au titre authentique et que le juge du référé a non seulement le droit, mais encore le devoir d'en assurer l'exécution, tant que l'autorité qui s'attache à cet acte n'a pas été détruite par une décision de justice; que, par application de ce principe, il y a lieu d'ordonner qu'il sera sursis au changement de destination des immeubles objets de la vente du 12 octobre 1861, et par suite à l'expulsion des prêtres qui les occupent jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond soit sur la résolution de la vente, soit sur la validité et la portée de la clause insérée audit acte; que l'occupation doit être maintenue à titre provisoire;

Par ces motifs,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir et, dès à présent, dit et ordonne qu'il sera sursis provisoirement au changement de destination des immeubles litigieux et à l'expulsion des prêtres qui les occupent jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond, soit sur la résolution de la vente, soit sur la validité et la portée de la clause insérée à l'acte de vente du 12 octobre 1861.

REVUE D'ADMIN. TOME LXXXIX.

JUIN-JUILLET 1907

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DOCUMENTS OFFICIELS

Loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales ou climatériques

-

ART. 1. Par dérogation à l'article 410 du Code pénal, il pourra être ́accordé aux cercles et casinos des stations balnéaires, thermales ou climatériques, sous quelque nom que ces établissements soient désignés, l'autorisation temporaire, limitée à la saison des étrangers, d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard, sous les conditions énoncées dans les articles suivants.

ART. 2. — Les stations dans lesquelles la disposition qui précède est applicable ne pourront en bénéficier que sur l'avis conforme du conseil municipal. Les autorisations seront accordées par le ministre de l'intérieur, après enquête, et en considération d'un cahier des charges établi par le conseil et approuvé par le ministre de l'intérieur.

L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession; il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l'autorité, les conditions d'admission dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, le taux et le mode de perception du prélèvement prévu à l'article 4.

L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur en cas d'inobservation du cahier des charges ou des clauses de l'arrêté minis

tériel.

La révocation pourra être demandée, pour les mêmes causes, par le conseil municipal, au ministre, qui devra statuer dans le délai d'un mois. En cas de refus de celui-ci, le conseil municipal peut exercer un recours devant le Conseil d'État.

En aucun cas, et notamment en cas d'abrogation ou de modification de la présente loi, le retrait des autorisations ne pourra donner lieu à une indemnité quelconque.

Les autorisations antérieures à la présente loi, quelle qu'en soit l'origine, sont et demeurent rapportées.

ART. 3. - Tout cercle ou casino autorisé, qu'il soit ou non organisé en société, aura un directeur et un comité de direction responsables, dont les noms, professions, domiciles devront être, dans tous les cas, portés à la connaissance de l'administration par déclaration faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901.

Le directeur et les membres du comité de direction devront être Français, majeurs, jouissant de leurs droits civils et politiques. Il en sera de même de tous ceux employés à un titre quelconque dans les salles de jeux.

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