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Toutes les autres dispositions concernant les funérailles du président de la République, ainsi que la durée du deuil, sont réglées par le gouverne

ment.

ART. 55. Les détachements devant assister au convoi des personnes désignées à l'article 53 ci-dessus ont les effectifs suivants :

Pour le président du Sénat et pour le président de la Chambre des députés; pour les ministres et pour les sous-secrétaires d'État : les trois quarts de la garnison;

Pour un ambassadeur français, un préfet, un général de division commandant un corps d'armée, ou un vice-amiral préfet maritime: les deux tiers de la garnison;

Pour un général de division ou un vice-amiral: la moitié de la garnison;

Pour un général de brigade ou un contre-amiral: le tiers de la garnison;

Pour un sénateur mort dans les conditions de l'article 53 dans la ville où le Sénat tient ses séances; pour un député mort dans les mêmes conditions dans la ville où la Chambre des députés tient ses séances; pour un conseiller d'État mort dans l'exercice de ses fonctions et dans la ville où siège le Conseil d'État : un bataillon ou deux escadrons, avec drapeau et musique, commandés par un colonel.

Les mêmes honneurs funèbres sont rendus aux officiers généraux et aux fonctionnaires des différents services de la guerre et de la marine, titulaires de grades ou de rangs correspondant à ceux de généraux de division ou vice-amiraux et de généraux de brigade ou contre-amiraux, d'après la correspondance de leur grade avec ceux du général de division et du général de brigade. Les contrôleurs généraux de re classe de l'administration de la guerre et de la marine reçoivent les honneurs funèbres dus aux généraux de division. Les contrôleurs généraux de 2o classe de l'administration de la guerre et de la marine, les inspecteurs généraux des colonies reçoivent les honneurs funèbres dus aux généraux de brigade.

Les honneurs funèbres attribués aux militaires et marins des grades non spécifiés dans le présent article sont déterminés par le règlement sur le service dans les places de guerre et les villes ouvertes.

ART. 56. Les grands-croix de la Légion d'honneur sont traités comme des généraux de division commandants de corps d'armée; les grands-officiers de la Légion d'honneur, comme les généraux de division du cadre d'activité; les commandeurs comme les colonels; les officiers comme les chefs de bataillon ou d'escadrons; les chevaliers comme les lieutenants du cadre d'activité.

ART. 57. Pour le calcul de l'effectif des détachements prévus à l'article 55, la garnison n'est considérée que comme étant au maximum d'une division.

Dans les villes qui n'ont pour garnison qu'un régiment ou fraction de

régiment, et dans les cas prévus par les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 7 de l'article 55, toutes les troupes prennent les armes.

ART. 58. Les honneurs définis par l'article 55 appartiennent exclusivement aux officiers généraux de la re section du cadre de l'état-major général de l'armée.

Dispositions générales

ART. 59. Sont abrogés le décret du 24 messidor de l'an XII et toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

Les honneurs à rendre à bord des bâtiments de la flotte feront l'objet de décrets spéciaux, préparés par le ministre de la marine, en conformité des principes posés par le présent décret.

ART. 60. Les ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 16 juin 1907.

Par le président de la République :

Le président du conseil, ministre de l'intérieur,

G. CLEMENCEau.

A. FALLIÈRES.

CHRONIQUE

CHRONIQUE D'ALLEMAGNE

Prusse. I. Les privilèges des anciens établissements publics de prêts sur gages.- II Jurisprudence. Ville de Brunswick. Police municipale. Battage des tapis. — III. Listes élec torales. Réclamations contre l'inscription sur la liste. Compétence.

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Prusse.

I. Les privilèges des anciens établissements publics de prêts sur gages. Certains établissements publics de prêts sur gages jouissent du privilège, qui remonte très haut dans l'histoire, de ne restituer à l'ayant droit les choses données en gage que contre payement du prêt fait sur la chose, quelles que soient les conditions dans lesquelles le gage ait été constitué à l'origine. Il en résulte que, si un emprunteur de mauvaise foi, un voleur, par exemple, constitue en gage un objet volé, le véritable propriétaire qui revendique l'objet soustrait devra tout d'abord, pour en obtenir la restitution, rembourser le prêt fait au voleur. C'est bien là un véritable privilège constitué au profit des monts-de-piété publics, car, d'après le Code civil allemand (art. 1207), la constitution d'un gage ne produit aucun effet lorsque l'objet engagé a été volé au véritable propriétaire, qu'il a été perdu par ce dernier, ou qu'il a disparu autrement de ses mains.

L'art. 94 de la loi d'introduction du Code civil a maintenu les dispositions législatives promulguées dans les États confédérés, d'après lesquelles les établissements publics de prêts sur gages jouissent du privilège de ne restituer au propriétaire revendiquant sa chose donnée en gage par un tiers, qu'après remboursement du prêt. Il existe en Bavière une législation générale qui a conféré aux établissements publics de l'espèce le privilège dont on vient de parler; quant à la Prusse, il n'y a pas de législation spéciale sur ce point; en effet, la loi du 17 mars 1881, concernant la profession de prêteur sur gages, ne renferme aucune disposition spéciale à cet égard. Toutefois, trois établissements publics de prêts sur gages

exploités en Prusse ont obtenu le bénéfice de ce privilège. C'est d'abord l'Office royal des prêts sur gages de Berlin (Koniglicher Leihamt), qui est régi par un règlement du 25 février 1834; vient ensuite le mont-de-piété de Francfort-sur-le-Mein, auquel une loi de la ville libre en date du 19 avril 1864 (art. 21) a conféré ce privilège, enfin l'établissement de Hanovre, organisé par lettres patentes des 17-18 novembre 1729. En dehors de ces trois établissements, dont les statuts particuliers ont été maintenus par la loi d'introduction du Code civil, le droit commun s'applique à tous les établissements publics et privés de prêts sur gages, et tout engagement d'une chose perdue ou volée, est considéré comme nul et oblige l'établissement prêteur à la restitution de la chose engagée au propriétaire revendiquant.

L'application de la législation du Code civil a fait l'objet de réclamations de la part des Magistrats des villes prussiennes qui exploitent des monts-de-piété dans les conditions du droit commun. Il arrive assez souvent que ces établissements sont en butte à des revendications de propriétaires, à la suite d'engagements d'objets qui leur avaient été dérobés ou qu'ils avaient perdus. Au cas où les propriétaires triomphent dans leur action, l'établissement se trouve lésé, puisqu'il perd non seulement la somme prêtée en capital, mais encore les intérêts et frais. Aussi les Magistrats ont-ils tenté d'obtenir du Parlement l'extension à tous les établissements publics, par voie législative, du privilège conféré aux trois monts-de-piété de Berlin, de Francfort-sur-le-Mein et de Hanovre. Ils ont saisi la Chambre des députés d'une pétition en ce sens, au mois de janvier 1906, mais la Chambre, après avoir entendu les observations des commissaires du gouvernement, représentant les ministères de la justice et de l'intérieur, a refusé d'entrer dans la voie qui lui était indiquée et a repoussé leur demande par l'ordre du jour pur et simple sans renvoi.

Le conseiller de justice Dr Steuber a déclaré que, du moment où il existait une législation générale sur les prêts sur gages, il n'y avait aucune raison de la modifier en faveur des établissements publics communaux; si le législateur du Code civil avait cru utile de conserver les privilèges accordés, par des règlements anciens, à certains établissements publics, il a montré par cela même que l'exception qu'il maintenait ne lui paraissait susceptible d'aucune

extension.

Le Dr Drews, représentant du ministère de l'intérieur, s'est placé à un autre point de vue, pour demander le rejet de la pétition; il a soutenu que la proposition des Magistrats ne présentait pas une utilité suffisante pour modifier la législation générale. Il a, en effet, donné connaissance des résultats d'une enquête effectuée par le ministère de l'intérieur de Prusse et qui indique, pour une moyenne de dix années, les dommages financiers subis par les divers montsde-piété du royaume, à raison des restitutions que ces établissements ont dû effectuer aux propriétaires revendiquants à la suite de prêts sur nantissement d'objets perdus ou volés. Suivant le Dr Drews, les pertes ressenties par ces établissements doivent être considérées comme insignifiantes, en regard du chiffre des prêts consentis et des opérations effectuées, et ne sauraient motiver une modification de la législation actuelle.

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En présence de ces observations, la Chambre a jugé qu'il n'y avait aucune utilité pratique à constituer, au profit des établissements municipaux de prêts sur gages non compris dans l'exception, une situation privilégiée par rapport aux établissements privés, et elle a décidé de passer à l'ordre du jour.

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