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« Les thermomètres utilisés dans ces opérations doivent également porter la marque de vérification et de contrôle. »

ART. 2. Le ministre du commerce et de l'industrie pourra, sur l'avis conforme du bureau national des poids et mesures, prescrire une vérification générale ou partielle des densimètres en circulation ou en usage dans les fabriques, les distilleries et les brasseries.

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ART. 3. Les vérificateurs des poids et mesures peuvent procéder à la saisie des densimètres, alcoomètres et thermomètres soumis au contrôle de l'État, lorsqu'ils sont altérés ou défectueux ou lorsqu'ils ne sont pas revêtus des marques légales de la vérification.

Ils peuvent déposer les objets saisis à la mairie ou les transmettre au ministère du commerce pour être soumis à une nouvelle vérification. ART. 4. La loi du 3 août 1894 est abrogée.

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CHRONIQUE

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CHRONIQUE D'ALLEMAGNE

Prusse. I. Demande de modification à la loi sur l'administration des villes.

II. Réformes à la législation des pensions. - III. Jurisprudence. Receveurs municipaux. Désignation légale.

I.

Prusse.

Demande de modification à la loi sur l'administration des villes. Un débat intéressant s'est élevé à la Chambre des députés au sujet de l'interprétation de l'article 14 de la loi du 30 mai 1853 sur l'administration des villes des sept provinces orientales de la monarchie. Cet article dispose que, lorsqu'une des catégories d'électeurs dépassera le chiffre de 500, la ville pourra être divisée en sections électorales (Wahlbezirke), dans lesquelles les électeurs voteront pour un nombre de conseillers municipaux fixé proportionnellement à leur chiffre. Une centaine d'électeurs de la ville de Breslau se sont plaints au Magistrat d'abord, puis au président de régence, au président de province, et enfin au ministre de l'intérieur de la manière dont la municipalité de cette ville interprétait cette disposition législative; comme on leur avait donné tort à chaque échelon de la hiérarchie administrative, ils ont cru devoir saisir de leurs griefs la Chambre des députés, au moyen d'une pétition qui a fait l'objet d'un débat public au cours d'une séance du mois de mars dernier.

Voici les faits tels qu'ils résultent de la pétition. La ville de Breslau a droit, à raison de sa population, à un effectif légal de 102 conseillers municipaux. Les électeurs de cette ville se divisent, conformément à la loi électorale prussienne, en trois catégories : les plus imposés, en très petit nombre, 827; les électeurs de fortune moyenne, en plus grande quantité, et enfin les électeurs les moins imposés. Chacune de ces catégories élit 102 3 34 conseillers municipaux. D'après l'article 21 de la loi organique, les représentants à l'assemblée municipale sont nommés pour six ans, ils sont renouvelables par tiers tous les deux ans.

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Or la pétition nous apprend qu'à Bres!au, la première catégorie

d'électeurs, celle des plus haut imposés, ne forme qu'une seule circonscription électorale, comprenant l'intégralité du territoire urbain, tandis que les deux autres classes (Abteilungen) sont divisées en dix-sept sections électorales. Il en résulte que, tous les deux ans, la première catégorie élit tantôt onze, tantôt douze conseillers, alors que, dans les deux autres, les électeurs des différentes sections nomment seulement tous les six ans, et à leur tour, deux conseillers municipaux. Une telle organisation donne donc à la première classe d'électeurs une supériorité marquée sur les deux autres. Non seulement ils ont droit, malgré leur petit nombre, au tiers des mandats, mais encore, et quoi qu'il arrive, ils sont sûrs d'obtenir dans l'assemblée municipale une minorité imposante, qui peut se transformer en majorité, s'ils réussissent à détacher du second groupe un nombre suffisant de conseillers; c'est le fondement du système électoral prussien, et les pétitionnaires se gardent bien de l'attaquer, mais ils protestent contre le refus du Magistrat de prononcer la division en sections électorales du premier groupe, division qui aurait pour effet de le mettre sur le même pied que les autres, en obligeant les électeurs de cette catégorie à élire leurs représentants aux mêmes intervalles. A l'appui de leurs réclamations, les pétitionnaires faisaient observer que, dans un certain nombre de villes prussiennes, notamment à Berlin, à Dantzig, à Cologne, à Magdebourg et à Stettin, la première catégorie d'électeurs avait été divisée en sections. C'est ainsi que, dans la capitale, le Magistrat a créé seize sections renfermant un nombre d'électeurs variant entre un minimum de cinquante et un maximum de cent; tous les deux ans, chaque section élit à son tour ses représentants à l'assemblée municipale.

La Chambre des députés, après avoir entendu le rapport de sa commission, et les observations du commissaire du gouvernement, a décidé de passer à l'ordre du jour. Elle a ainsi confirmé purement et simplement le système soutenu par l'administration supérieure sur l'interprétation de l'article 14 de la loi du 25 mai 1853 et d'après lequel, si le Magistrat a la faculté de diviser un groupe d'électeurs en sections électorales, et s'il doit tenir compte à ce sujet des usages du pays et des vœux du corps électoral, la loi ne l'oblige pas à effectuer cette division. En effet, si l'on se reporte aux motifs qui ont conduit le législateur à introduire dans la loi cette faculté attribuée au Magistrat de créer des sections électorales, on voit que l'on a

voulu empêcher la perturbation qui résulterait dans les grandes villes du vote d'un trop grand nombre d'électeurs pour la même liste. Il pourrait arriver que, grâce à des ententes entre électeurs de différents quartiers, ceux-ci obtiennent la nomination de tous les représentants du groupe, à l'exclusion des autres portions de la ville. Donc, comme l'a dit à la séance le commissaire du gouvernement, le Magistrat est libre d'établir ou de ne pas établir des sections électorales, et sa décision n'est même pas susceptible d'être infirmée par l'autorité supérieure. Sans doute, dans les grandes villes, et surtout en ce qui concerne la troisième catégorie d'électeurs, la plus nombreuse, la division en sections s'impose par la nature même des choses, mais, en fin de compte, le Magistrat n'est, dans aucun cas, obligé de l'effectuer.

II. Réformes à la législation des pensions. La Chambre des seigneurs a donné son approbation au projet de loi, présenté par le gouvernement, tendant à modifier la législation prussienne relative aux pensions des fonctionnaires civils. La base de cette législation se trouve dans la loi du 27 mars 1872, complétée par une loi du 1er juin 1897, concernant les veuves et les orphelins des fonctionnaires et agents subalternes. La loi nouvelle a eu pour objet de faire profiter les fonctionnaires civils des lois récentes qui ont été votées par le Parlement allemand pour améliorer la situation des officiers de l'armée. D'après ces dernières lois, la pension des officiers inférieurs, c'est-à-dire depuis l'enseigne jusqu'au colonel exclusivement, est fixée aux 20/60 du traitement; cette pension s'augmente de 1/60 par chaque année de service au delà de vingt ans, pour s'arrêter à 45/60 du traitement à trente-cinq ans de services. Pour les officiers supérieurs, le maximum de 45/60 n'est réalisé qu'à quarante ans de services; après trente ans, l'augmentation annuelle n'est, en effet, que de 1/120 du traitement.

D'après la loi nouvelle, au bout de trente ans de services, la pension des fonctionnaires civils s'augmentera de 1/120 par année jusqu'à ce que la pension atteigne le maximum 45/60. D'autre part, la loi n'a pas oublié les veuves et les orphelins. Le terme de grâce (Gnadenquartal), c'est-à-dire le traitement entier qui est payé à la veuve ou aux orphelins, ou même aux ascendants, frères, etc., dont le fonctionnaire décédé était le soutien, qui n'était que d'un

et

mois (Gnadenmonat), a été porté à trois mois. On a calculé que ces augmentations nécessiteraient chaque année un surcroît de dépenses de 1 250 000 marks. A un autre point de vue, la situation de la veuve et des orphelins a été améliorée en ce sens que le minimum de la pension, qui pour les veuves des fonctionnaires inférieurs n'était que de 215 marks, a été porté à 300 marks, et que le maximum de pension des veuves de secrétaires d'État et de fonctionnaires de la re classe a été porté de 3 000 à 5 000 marks pour les veuves des autres fonctionnaires de 2 500 à 3500 marks. La loi nouvelle renferme d'autres dispositions favorables pour les fonctionnaires. La règle d'après laquelle les services antérieurs à l'accomplissement de la vingt et unième année n'entrent pas en compte dans la liquidation est maintenue, mais les services militaires remplis à partir de la dix-huitième année sont admis en compte. En outre, la loi autorise les ministres à ajouter aux années de services civils rendus par les fonctionnaires de la Prusse celles qu'ils ont passées au service de certaines administrations autonomes comme les chemins de fer, les caisses d'assurance, de secours, etc. Enfin la loi permet dans certaines conditions le cumul des pensions civiles et des pensions militaires.

III.

-

Désigna

Jurisprudence. - Receveurs municipaux. tion légale. D'après l'article 56, § 8, de la loi du 30 mai 1853 sur l'administration des villes, le Magistrat, agissant comme chef du pouvoir exécutif communal, nomme, sur l'avis conforme du conseil municipal, les fonctionnaires, agents et employés de la ville. D'après la jurisprudence du tribunal supérieur administratif, l'intervention du conseil municipal dans ces nominations n'a pas un caractère purement consultatif, il possède en cette matière un droit de veto. D'autre part, les pouvoirs du Magistrat sont limités par diverses lois générales. Il doit, pour obéir aux dispositions des lois des 27 juin 1892 et 28 juillet 1899, choisir un certain nombre d'agents et d'employés municipaux parmi les sous-officiers et soldats de la réserve de l'armée (Militäranwärter), et en outre, les fonctionnaires municipaux qui font partie du cadre permanent des administrations communales ont reçu de la loi du 30 juillet 1899 un statut qui les met à l'abri des fluctuations politiques et leur assure un avancement normal et régulier et un droit à pension.

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