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"Le Tribunal de cassation, disait l'article 255 de la constitution, ne peut jamais connaître du fond des affaires; mais il casse les jugements rendus, sur les procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître. " Lorsqu'après une cassation, ajoutait l'article 256, le second juge. ment sur le fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question ne peut plus être agitée au Tribunal de cassation, sans avoir été soumise au Corps législatif qui porte une loi à laquelle le Tribunal de cassation est tenu de se conformer.

"

219. Aux termes des articles 262 et 263 de la constitution de l'an III, le Directoire devait dénoncer au Tribunal de cassation, par la voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges auraient excédé leurs pouvoirs. Le Tribunal annulait ces actes, et s'ils donnaient lieu à la forfaiture, le fait devait être dénoncé au Corps législatif, qui rendait le décret d'accusation après avoir entendu ou appelé les prévenus (1).

220. Le Tribunal de cassation avait une dernière attribution constitutionnelle. Il choisissait parmi ses membres les accusateurs publics appelés à siéger à la Haute cour de justice (2). C'était, parmi ses membres également, que le Tribunal de cassation choisissait les juges de la Haute cour.

221. VOIES DE RECOURS. Aucune voie de recours n'était ouverte contre les jugements du Tribunal de cassation. “Le Corps législatif, disait en termes exprès l'article 264 de la constitution, ne peut annuler les jugements du Tribunal de cassation, sauf à poursuivre personnellement les juges qui auraient encouru la forfaiture.

(1) Voir plus haut, no 36, 5o.

(2) Art. 266, 269 et 270 de la constitution de l'an III. Voir plus haut, no 174.

LIVRE IV

Les institutions départementales et locales (1)

CHAPITRE I

LES INSTITUTIONS DÉPARTEMENTALES (2)

§ 1. Organisation des administrations départementales (3)

222. COMPOSITION. L'article 174 de la constitution créait dans chaque département une administration centrale élue, composée de cinq membres, et l'article 191 plaçait auprès d'elle, sous le nom de commissaire du Directoire exécutif, un agent du gouvernement pour surveiller et requérir l'exécution des lois.

(1) Consulter comme ouvrages généraux, indépendamment des traités de droit administratif d'Aucoc, Batbie, Ducrocq, Berthélemy, Hauriou, etc.: DUPIN, Histoire de l'administration locale, Paris, 1829; GIRARDOT, Les administrations départementales électives et collectives, Paris, 1857; FLOURENS, Organisation judiciaire et administrative de la France et de la Belgique (1814-1875), Paris, 1875; MONNET, Histoire de l'administration provinciale, départementale et communale, Paris, 1885; DEFERRON, Institutions municipales et provinciales comparées, Paris, 1884; etc.

(2) AULARD, Histoire politique citée, pp. 566 et suiv., 592 et suiv., 606 et suiv.; consulter surtout la remarquable monographie de M. SIGISMOND LACROIX, Le département de Paris et de la Seine pendant la Révolution (février 1791 - ventôse an VIII), Paris, 1904.

(3) Un arrêté du Comité de salut public, en date du 14 fructidor an III - 31 août 1795 (Pasinomie, t. VII, pp. VI et suiv.) avait divisé

223. Organisation antérieure. Cette organisation différait notablement de celle établie à l'origine par l'Assemblée constituante. Au début de la Révolution, les griefs de l'opinion à l'égard des intendants avaient fait admettre un système qui dépouillait le pouvoir central de tout représentant direct près du département, chargé cependant avant tout de l'administration régionale des intérêts généraux et de l'exécution des lois. La loi du 22 décembre 1789 créa dans chaque département un Conseil de 36 membres, qui tenait une session tous les ans et nommait, pour le remplacer dans l'intervalle, un Directoire de huit membres pris dans le sein du Conseil. En outre, un Procureur général syndic, élu comme le Conseil, assistait avec voix consultative à toutes les séances, soit du Conseil soit du Directoire, et était chargé de la suite des affaires et de l'exécution des décisions prises. L'administration du département était assistée dans sa mis. sion d'agent du pouvoir central, par les administrations de district, également électives et composées d'un Conseil, d'un Directoire et d'un Procureur syndic.

Sous la Convention, lors de l'établissement du gouverne

le territoire des Pays-Bas autrichiens et du pays de Liége, etc., en neuf départements: ceux de la Lys, de l'Escaut, des Deux-Nèthes, de la Dyle, de la Meuse inférieure, de l'Ourthe, de Jemmapes, de Sambre-et-Méuse et des Forêts. Cet arrêté contenait également la subdivision des départements en cantons et communes. Divers arrêtés ultérieurs (Coll. Huyghe, t. VI, p. 137, t. VII, pp. 384, 391, 395, t. IX, p. 449) modifièrent certains détails de la division. La loi du 23 ventôse an V consacra législativement la division de la Belgique. On sait que la circonscription de nos provinces actuelles correspond dans une très large mesure à la division de cette époque. Notons toutefois que la Flandre Zélandaise, ou pays de l'Ecluse, Breskens, Terneuzen. etc., fut comprise dans le dépar tement de l'Escaut (Flandre orientale), en vertu d'un arrêté de Bouteville du 24 pluviôse an IV (Coll. HUYGHE, t. VII, p. 384); que le departement de la Meuse inférieure ne se composait pas seulement du Limbourg belge actuel, mais encore du Limbourg hollandais; que le département de Sambre-et-Meuse (Namur) comprenait dans son territoire toute la partie occidentale du Luxembourg actuel (Marche, Durbuy, Laroche, Nassogne, etc.); que le département des Forêts (Luxembourg) s'étendait sur le reste du Luxembourg belge actuel et sur le Grand-Duché; etc.

ment révolutionnaire (1) ces rouages avaient été simplifiés, notamment par la suppression des Conseils généraux, et la subordination des administrations de département et de district au pouvoir central avait été garantie par des droits de nomination et de révocation attribués au Comité de salut public ou aux Représentants du peuple en mission. Près des administrations de district, dont les attributions avaient été étendues au détriment de celles de département il fut même établi des représentants directs du pouvoir central, les agents nationaux (2).

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224. Lorsque le décret du 28 germinal an III (17 avril 1795) avait rendu aux départements leurs attributions primitives, les Conseils généraux n'avaient pas été rétablis (3). La Convention ne voulut pas en admettre non plus dans l'organisation définitive qu'elle donna aux départements par la constitution de l'an III. L'administration suprême de la République est confiée aux mains de cinq hommes, disait Boissy d'Anglas dans son rapport (4), pourquoi l'administration secondaire de chaque département en nécessiterait-elle un plus grand nombre ? Pourquoi surtout, quand l'exécution doit être simple et rapide, organiseriez-vous des corps délibérants, tourmentés du besoin de faire des lois, établissant par leurs arrêtés autant de législations diverses qu'il existe de départements, et s'écartant presque toujours, et du véritable but de leur institution, et de cette unité de principes, si nécessaire à tout gouvernement? Au lieu des corps administratifs, tels qu'ils ont existé jusqu'ici, nous vous proposons de créer dans chaque département une administration de cinq membres nommés par le peuple, et étant

(1) Décret du 14 frimaire an II (4 décembre 1793) sur le mode de gouvernement provisoire et révolutionnaire. Voir plus haut, no 1, et AULARD, Histoire politique citée, pp. 349, 355, 511-512.

(2) Voir sur le fonctionnement du gouvernement révolutionnaire, les documents très importants publiés par M. AULARD, dans La Révolution FRANÇAISE, année 1894, t. 27, p. 247.

(3) Sur la portée de ce décret, voir AULARD, Histoire politique citée, p. 511-512; S. LACROIX, Le département de Paris et de la Seine cité, p. 289.

(4) BOISSY D'ANGLAS, Discours cité, p. 53.

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