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l'archichancelier de l'Empire, ou, dans le cas prévu par l'article 51 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, par un des membres de cette chambre désigné spécialement par l'empereur.

6. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, sont pairs de droit. Ils siégent après le président. Ils prennent séance à dix-huit ans, mais n'ont voix délibérative qu'à vingt et un.

« 7. La seconde chambre, nommée chambre des représentants, est élue par le peuple. « 8. Les membres de cette chambre sont au nombre de six cent vingt-neuf. Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins.

9. Le président de la chambre des représentants est nommé par la chambre, à l'ouverture de la première session. Il reste en fonctions jusqu'au renouvellement de la chambre. Sa nomination est soumise à l'approbation de l'empereur.

10. La chambre des représentants vérifie les pouvoirs de ses membres, et prononce sur la validité des élections contestées.

« 11. Les membres de la chambre des représentants reçoivent pour frais de voyage, et durant la session, l'indemnité décrétée par l'Assemblée constituante.

☐ 12. Ils sont indéfiniment rééligibles.

13. La chambre des représentants est renouvelée de droit en entier tous les cinq

ans.

14. Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut être arrêté, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivi en matière criminelle et correctionnelie pendant les sessions, qu'en vertu d'une résolution de la chambre dont il fait partie.

« 15. Aucun ne peut être arrêté ni détenu pour dettes, à partir de la convocation, ni quarante jours après la session.

« 16. Les pairs sont jugés par leur chambre, en matière criminelle et correctionnelle, dans les formes qui sont réglées par la loi.

« 17. La qualité de pair et de représentant est compatible avec toute fonction publique, hors celle de comptable.

Toutefois les préfets et sous-préfets ne sont pas éligibles par le collége électoral du département ou de l'arrondissement qu'ils

administrent.

18. L'empereur envoie dans les chambres des ministres d'Etat et des conseillers d'Etat qui y siégent et prennent part aux discussions, mais qui n'ont voix délibérative que dans le cas où ils sont membres de la chambre comme pairs ou élus du peuple.

« 19. Les ministres qui sont membres de la chambre des pairs ou de celle des représentants, ou qui siégent par mission du gouvernement, donnent aux chambres les éclaircissements qui sont jugés nécessaires, quand leur publicité ne compromet pas l'intérêt de

l'Etat.

20. Les seances des deux chambres sont publiques. Elles peuvent néanmoins se former en comité secret, la chambre des pairs sur la demande de dix membres, celle des représentants sur la demande de vingt-cinq.

Le gouvernement peut également requérir des comités secrets pour des communications à faire. Dans tous les cas, les délibérations et les votes ne peuvent avoir lieu qu'en séance publique.

« 21. L'empereur peut proroger, ajourner et dissoudre la chambre des représentants. La proclamation qui prononce la dissolution, convoque les colléges électoraux pour une élection nouvelle, et indique la réunion des représentants dans six mois au plus tard.

« 22. Durant l'intervalle des sessions de la chambre des représentants, ou en cas de dissolution de cette chambre, la chambre des pairs ne peut s'assembler.

«23. Le gouvernement a la proposition de la loi; les chambres peuvent proposer des amendements: si ces amendements ne sont pas adoptés par le gouvernement, les chambres sont tenues de voter sur la loi telle qu'elle a été proposée.

« 24. Les chambres ont la faculté d'inviter le gouvernement à proposer une loi sur un objet déterminé, et de rédiger ce qu'il leur paraît convenable d'insérer dans la loi. Cette demande peut être faite par chacune des deux chambres.

« 25. Lorsqu'une rédaction est adoptée dans l'une des deux chambres, elle est portée à l'autre et si elle y est approuvée, elle est portée à l'empereur.

« 26. Aucun discours écrit, excepté les rapports des commissions, les rapports des ministres sur les lois qui sont présentées, et les comptes qui sont rendus, ne peut être lu dans l'une ou l'autre des chambres. TITRE II.

Des colléges électoraux et du mode d'élection.

« 27. Les colléges électoraux de département et d'arrondissement sont maintenus, conformément au sénatus-consulte du 16 thermidor an X, sauf les modifications qui suivent.

« 28. Les assemblées de canton rempliront chaque année, par des élections annuelles, toutes les vacances dans les colléges électoraux.

« 29. A dater de l'an 1816, un membre de la chambre des pairs, désigné par l'empereur, sera président à vie et inamovible de chaque collége électoral de département.

« 30. A dater de la même époque, le collége électoral de chaque département nommera, parmi les membres de chaque collége d'arrondissement, le président et deux viceprésidents. A cet effet, l'assemblée du collége de département précédera de quinze jours celle du collége d'arrondissement.

« 31. Les colléges de département et d'arrondissement nommeront le nombre de représentants établi pour chacun par l'acte et le tableau ci-annexés, n° 1.

« 32. Les représentants peuvent être choisis indifféremment dans toute l'étendue de la France.

« Chaque collège de département ou d'arrondissement qui choisira un représentant hors du département ou de l'arrondissement,

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«< 34. L'impôt général direct, soit foncier, soit mobilier, n'est voté que pour un an; les impôts indirects peuvent être votés pour plusieurs années.

« Dans le cas de la dissolution de la chambre des représentants, les impositions votées dans la session précédente sont continuées jusqu'à la nouvelle réunion de la chambre.

«35. Aucun impôt direct ou indirect en argent ou en nature ne peut être perçu, aucun emprunt ne peut avoir lieu, aucune inscription de créance au grand-livre de la dette publique ne peut être faite, aucun domaine ne peut être aliéné ni échangé, aucune levée d'hommes pour l'armée ne peut être ordonnée, aucune portion du territoire ne peut être échangée, qu'en vertu d'une loi.

« 36. Toute proposition d'impôt, d'emprunt ou de levée d'hommes, ne peut être faite qu'à la chambre des représentants.

«37. C'est aussi à la chambre des représentants qu'est porté d'abord, 1° le budget général de l'Etat, contenant l'aperçu des recettes et la proposition des fonds assignés pour l'année à chaque département du ministère; 2o le compte des recettes et dépenses de l'anNée ou des années précédentes.

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TITRE IV. Des ministres et de la responsabilité. << 38. Tous les actes du gouvernement doivent être contre-signés par un ministre ayant département.

« 39. Les ministres sont responsables des actes du gouvernement signés par eux, ainsi que de l'exécution des lois.

« 40. Ils peuvent être accusés par la chambre des représentants, et sont jugés par celle des pairs.

« 41. Tout ministre, tout commandant d'armée de terre ou de mer, peut être accusé par la chambre des représentants et jugé par la chambre des pairs, pour avoir compromis la sûreté ou l'honneur de la nation.

« 42. La chambre des pairs, en ce cas, exerce, soit pour caractériser le délit, soit pour infliger la peine, un pouvoir discrétionnaire.

43. Avant de prononcer la mise en accusation d'un ministre, la chambre des représentants doit déclarer qu'il y a lieu à examiner la proposition d'accusation.

« 44. Cette déclaration ne peut se faire qu'après le rapport d'une commission de soixante membres tirés au sort. Cette commission ne fait son rapport que dix jours au plus tôt après sa nomination.

« 45. Quand la chambre a déclaré qu'il y a lieu à examen, elle peut appeler le ministre dans son sein pour lui demander des explications. Cet appel ne peut avoir lieu que dix jours après le rapport de la commission.

« 46. Dans tout autre cas, les ministres ayant département ne peuvent être appelés ni mandés par les chambres.

« 47. Lorsque la chambre des représen· tants a déclaré qu'il y a lieu à examen con tre un ministre, il est formé une nouvelle commission de soixante membres tirés au sort, comme la première, et il est fait, par cette commission, un nouveau rapport sur la mise en accusation. Cette commission ne fait son rapport que dix jours après sa no mination.

« 48. La mise en accusation ne peut être prononcée que dix jours après la lecture e la distribution du rapport.

«49. L'accusation étant prononcée, la chambre des représentants nomme cinq commis. saires pris dans son sein, pour poursuivre l'accusation devant la chambre des pairs.

«< 50. L'article 75 du titre VIII de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an VIII, portant que les agents du gouvernement ne peuvent être poursuivis qu'en vertu d'une décision du conseil d'Etat, sera modifié par une loi.

(TITRE V. - Du pouvoir judiciaire.

<< 51. L'empereur nomme tous les juges. Ils sont inamovibles et à vie dès l'instant de leur nomination, sauf la nomination des juges de paix et des juges de commerce, qui aura neu comme par le passé. Les juges actuels nommés par l'empereur, aux termes du sénatus-consulte du 12 octobre 1807, et qu'il jugera convenable de conserver, recevront des provisions à vie avant le 1" janvier prochain.

«< 52. L'institution des jurés est maintenue. « 53. Les débats en matière criminelle sont publics.

« 54. Les délits militaires seuls sont du ressort des tribunaux militaires.

«< 55. Tous les autres délits, même commis par les militaires, sont de la compétence des tribunaux civils.

«56. Tous les crimes et délits qui étaient attribués à la haute cour impériale, et dont le jugement n'est pas réservé par le présent acte à la chambre des pairs, seront portés devant les tribunaux ordinaires.

«< 57. L'empereur a le droit de faire grâce, même en matière correctionnelle; et d'accorder des amnisties.

58. Les interprétations des lois, demandées par la cour de cassation, seront données dans la forme d'une loi.

• Titre VI. — Droits des citoyens.

«59. Les Français sont égaux devant la loi, soit pour la contribution aux impôts et charges publiques, soit pour l'admission aux emplois civils et militaires.

« 60. Nul ne peut, sous aucun prétexte, être distrait des juges qui lui sont assignés par la loi.

61. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ni exilé, que dans les cas prévus par la loi et suivant les formes prescrites.

« 62. La liberté des cultes est garantie à tous.

a 63. Toutes les propriétés possédées ou acquises en vertu des lois, et toutes les créances sur l'Etat, sont inviolables.

a 64. Tout citoyen a le droit d'imprimer et de publier ses pensées, en les signant, sans aucune censure préalable, sauf la responsabilité légale, après la publication, par jugement par jurés, quand même il n'y aurait lieu qu'à l'application d'une peine correctionnelle.

« 65. Le droit de pétition est assuré à tous les citoyens. Toute pétition est individuelle. Ces pétitions peuvent être adressées, soit au gouvernement, soit aux deux chambres: néanmoins ces dernières même doivent porter l'intitulé, 4 S. M. l'empereur. Elles seront présentées aux chambres sous la garantie d'un membre qui recommande la pétition. Elles sont lues publiquement: et si la chambre les prend en considération, elles sont portées à l'empereur par le président.

« 66. Aucune place, aucune partie du territoire, ne peut être déclarée en état de siége que dans le cas d'invasion de la part d'une force étrangère, ou de troubles civils.

Dans le premier cas, la déclaration est faite par un acte du gouvernement.

« Dans le second cas, elle ne peut l'être que par la loi.

« Toutefois, si, le cas arrivant, les chambres ne sont pas assemblées, l'acte du gouvernement déclarant l'état de siége doit être converti en une proposition de loi dans les quinze premiers jours de la réunion des chambres.

« 67. Le peuple français déclare que, dans les délégations qu'il a faites et qu'il fait de ses pouvoirs, il n'a pas entendu et n'entend pas donner le droit de proposer le rétablissement des Bourbons ou d'aucun prince de cette famille sur le trône, même en cas d'extinction de la dynastie impériale, ni le droit de rétablir soit l'ancienne noblesse féodale, soit Ces droits féodaux et seigneuriaux, soit les dimes, soit aucun culte privilégié et dominant, ni la faculté de porter aucune atteinte à l'irrévocabilité de la vente des domaines nationaux; il interdit formellement au gouvernement, aux chambres et aux citoyens, toute proposition à cet égard. >>

ACTES DES APOTRES. Journal publié pendant la première révolution française, depuis novembre 1789 jusqu'en 1791. Če journal, dont les doctrines étaient contre-révolutionnaires, était publié par Peltier, de Nantes, Rivarol, Regnier, Artaud, Langlois, Bergasse, etc. Il fut interrompu par ordre de Louis XVI. ACTIAQUE (ERE). Ere qui tire son origine de la bataille d'Actium. Elle commence chez les Romains avec la seizième année de l'ère Julienne, c'est-à-dire au 1 janvier de l'an 724 de Rome. Chez les Grecs d'Antioche elle commençait le 1" septembre de la même année, sous le nom d'ère d'Antioche.

ACTIAQUES (FÊTES OU JEUX). — Ils se célébraient tous les trois ans à Actium, en l'honneur d'Apollon. Auguste en transféra la célébration à Rome, et en fixa la reprise de cinq ans en cinq ans.

ACTUAIRE. C'étaient, chez les Romains, des espèces de commis dépendant des magistrats et chargés de rédiger des textes officiels de tout ce qui avait été dit ou fait par cesmagistrats dans l'ordre de leurs fonctions. Leurs fonctions se rapprochaient de celles de nos greffiers.

ADALIDES. - Les Adalides étaient autrefois, en Espagne, des officiers de justice dans l'armée. Suivant les lois d'Alphonse, ils conduisaient les troupes dans leurs marches en temps de guerre ; ils jugeaient les différends nés des courses en pays ennemi, présidaient au partage du butin dans l'intérieur du camp, étaient chargés de donner le mot d'ordre aux sentinelles, etc.

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ADAM. Les Turcs ont une bien extravagante idée de la création du premier homme. Selon eux, Dieu créa le corps d'Adam, qui, comme une belle statue, était immobile au milieu du paradis terrestre. Son âme, qui avait été créée bien longtemps auparavant, reçut l'ordre de l'Eternel d'aller animer ce nouveau corps. L'âme obéit sans délai, elle partit; mais lorsqu'elle eut considéré attentivement la maison fragile et corruptible qui lui était destinée, elle représenta au Createur combien elle se croirait avilie, si elle était obligée. d'habiter cette demeure. Dieu renouvela son ordre, ét l'âme persista dans sa désobéissance. Enfin, pour réduire cette âme rétive, le Très-Haut commanda à l'ange Gabriel de prendre son flageolet et d'en jouer. Aux sons harmonieux qu'il commença à tirer de cet instrument, l'âme d'Adam se rapprocha, elle se mit à danser et à voltiger autour du corps, et enfin elle y entra par les pieds, qui les premiers reçurent du mouvement. ADAMITES. Sectaires de la fin du Ir siècle, regardés comme un rejeton des Basilidiens et des Carpocratiens. Ils imitaient la nudité d'Adam avant sa chute, condamnaient le mariage, admettaient la communauté absolue des femmes, et se croyaient tout permis vis-à-vis d'elles, jusqu'à l'inceste. Cette seete infâme fut renouvelée dans le x siècle par un certain hérétique, dit Tanchelin, qui sema ses doctrines à Anvers, sous l'empereur Henri V. Accompagné de 3,000 scélérats armés, il propagea sa doctrine par son éloquence et la terreur qu'il inspirait. Sa secte fut éteinte par le zèle que déploya contre elle saint Norbert.

Le XIV siècle vit reparaître d'autres Adamites dans le Dauphiné et la Savoie, sous le nom de Turlupins et de Pauvres Frères. Charles V en fit périr plusieurs dans les flammes; on brûla à Paris plusieurs de leurs livres sur le marché aux Pourceaux.

Dans le xv, un Flamand nommé Picard, ayant pénétré en Allemagne et en Bohême, ressuscita l'adamisme et le répandit surtout dans l'armée du fameux Zisca, malgré la sóvérité de ce général. Il se qualifiait fils de Dieu

et prétendait avoir été envoyé pour rétablir la loi de nature.

Les anabaptistes ont fait plusieurs autres tentatives adamites en Allemagne, en Pologne, en Hollande et en Angleterre; mais dans aucun de ces pays l'adamisme n'a eu le honteux succès que les Etats-Unis d'Amérique lui ont laissé prendre sous le nom de Mormonisme.

ADAR. - Douzième mois de l'année ecclésiastique parmi les Juifs, et le sixième de leur année civile. Il contient vingt-neuf jours, et répond à notre février. Ce fut le 3 de ce mois que le temple fut achevé et dédié solennellement. Le 7, les Juifs célèbrent un jeûne pour la mort de Moïse. Le 13, ils en observent un en mémoire de celui de Mardochée et d'Esther. Le 14, ils solennisent leur délivrance de la cruauté d'Aman: et comme l'année lunaire, à laquelle les Juifs s'attachent, est plus courte de onze jours que l'année solaire, ce qui fait un mois dans l'espace de trois ans, ils insèrent alors un treizième mois, qu'ils appellent Veadar ou second Adar.

ADELPHES. Titre d'une comédie de Térence, écrivain latin, dans laquelle la générosité de l'un fait ressortir l'avarice de l'autre. Adelphes vient du mot grec adelphoi, qui signifie frères.

ADES. Dieu de l'enfer, et quelquefois l'enfer même. Ce nom vient d'un roi d'Epire qui, faisant travailler aux mines une infinité de personnes qui mouraient dans ce travail, fut surnommé Ades, c'est-à-dire, dieu de l'enfer et des richesses.

ADESSENAIRES (de adesse, être présent). --Hérétiques du xvi siècle qui reconnaissaient la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie, mais dans un sens différent de celui des Catholiques. Leur secte était divisée en quatre branches les uns soutenaient que le corps de Jésus-Christ est dans le pain, d'autres qu'il est à l'entour du pain, d'autres qu'il est sur le pain, et les derniers qu'il est sous le pain.

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ADIAPHORISTES.

On donnait ce nom dans le xvr siècle, aux luthériens mitigés, qui adoptaient la doctrine de Luther sans cesser de reconnaître l'autorité de l'Eglise. Ce mot signifie indifférent.

ADIEU-VA. C'est un mot par lequel on cornmande à l'équipage et au timonier de virer de bord; il vient de ce qu'autrefois on a regardé la manœuvre de virer de bord vent devant comme dangereuse, et qu'on croyait nécessaire de se recommander à Dieu en la commençant. Les équipages ponentais répondent à ce mot par Adieu-veuille! et ceux du Levant par Sancta Maria n'adjudara! ADITES. On nomme ainsi les habitants de la cité mystique et mystérieuse à l'exis

tence de laquelle croient les mahométans. Cette ville fut bâtie, d'après ces peuples, par deux géants nommés Schedad 'et Schedid, et détruite par un ange exterminateur, à cause des crimes de ses habitants. De temps en temps quelques hommes privilégiés sont admis à voir les magnificences premières de cette ville, qui était située on ne sait où.

ADJOINT. Voy. MAIRE.

ADJUDANT. Officier militaire subordonné à un autre pour l'aider dans ses fonctions. Les adjudants sous-officiers font le service journalier; ils sont les premiers parmi les sous-officiers, leurs égaux, et concourent avec eux pour le grade de sous-lieutenant. Ils ont une solde plus élevée, un uniforme plus distingué, et portent une épaulette d'or ou d'argent à franges simples, barrée d'un double galon de soie; à gauche une contre-épaulette semblable; ils sont révocables, et, s'ils sont cassés, peuvent redevenir simples soldats. Ce grade fut créé en 1771. Les adjudants ont autorité et inspection sur les sous-officiers et caporaux pour tout ce qui a rapport à la discipline et au service, et dépendent particulièrement des adjudants-majors. Le grade de ces derniers fut créé en 1790, et est conféré à des lieutenants ou à des capitaines. Ces adjudants sont chargés de tous les détails du service du bataillon et de l'instruction théorique et pratique des sous-officiers et caporaux. Ils sont à la nomination du colonel, et portent les épaulettes de leur grade, mais mi-partie d'or et d'argent. Les adjudantsgénéraux, créés en 1790 et appelés aussi adjudants-commandants, sont devenus colonelsd'état-major.

ADMINISTRATION CENTRALE. - Corps administratif établi pendant la révolution française dans chaque département pour la répartition des contributions et divers autres objets d'administration intérieure. Chaque administration était composée de cinq membres, et devait se renouveler tous les cinq ans. (Constitution de 1795.)

ADMINISTRATION INTERMEDIAIRE.

Nom donné par la Constitution de 1793 aux administrations de districts, lesquelles tenaient le milieu entre les administrations centrales et les administrations municipales.

ADMINISTRATION MUNICIPALE. Celle qui était chargée, dans chaque municipalité et sous la surveillance de l'administration du département ou centrale, de diverses fonctions d'administration et de police. Il y avait dans chaque canton une administration municipale, au moins; toute commune depuis 5,000 jusqu'à 100,000 habitants en avait une pour elle seule. Il y en avait au moins trois dans chaque commune de plus de 100,000 habitants. Les membres des administrations municipales étaient nommés pour deux ans, et renouvelés par moitié tous les ans ou par partie approximative de la moitié, et alternativement par la fraction la plus forte et par la plus faible. (Constitution de 1795.)

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ADMITTATUR. — Ce mot, qui est latin, était le nom qu'on donnait anciennement, en France, aux billets qui s'accordaient après

l'examen de ceux qui se présentaient pour recevoir les ordres, pour se faire recevoir dans certaines dignités ou offices, pour prendre des degrés dans une université, etc.

On nommait encore admittatur l'agrément que donnait un corps d'officiers à la réception de celui qui se présentait pour remplir un de ces offices: par exemple, on n'accordait ordinairement des provisions à un commissaire au Châtelet, à un procureur au parlement, à un procureur au Châtelet, à un notaire, etc., que quand il prouvait qu'il avait été admis par le corps dont il voulait devenir membre; etla preuve s'en faisait par la représentation de l'admittatur délivré par ce corps. L'admittatur ne pouvait pas se refuser à celui qui voulait se faire pourvoir d'un office, à moins que le refus ne fût fondé sur des causes graves et justes; par exemple, un corps, une communauté ne pouvait pas refuser un candidat, sous prétexte que ce candidat ne lui était pas agréable, si d'ailleurs celui qui se présentait avait la capacité, et le temps de cléricature ou d'étude que les règlements exigeaient.

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ADONIES. Fêtes d'Adonis dans toute la Grèce, surtout à Athènes. On plaçait en divers quartiers de la ville des effigies de jeunes gens morts à la fleur de l'âge. Les femmes les enlevaient et leur faisaient des funérailles, pleurant et chantant des complaintes, accompagnées d'une musique lugubre et du son des flûtes. Venait ensuite une espèce de procession où l'on portait des vases de terre, de jeunes arbres, des fleurs, des herbes tendres, des fruits, toutes choses ayant rapport aux circonstances de la vie et de la mort d'Adonis, qui avait donné son nom à ces fêtes. On finissait la cérémonie en jetant les fleurs, les herbes, etc., dans une fontaine ou dans la mer.

ADOPTION.— A Athènes, l'adoption n'était permise qu'aux citoyens inscrits sur les registres publics, et ils ne pouvaient l'exercer qu'en faveur d'enfants légitimes et étant euxmêmes en bonne santé. Il était permis aux célibataires d'adopter les fils d'un citoyen, mais il perdait par là le droit de se marier. Les pères adoptifs n'avaient pas sur les adoptés la même autorité que les véritables pères, qui conservaient toujours certains droits sur leurs enfants.

A Ronse, l'adoption ne pouvait se faire qu'à des conditions honorables pour les familles. Un plébéien pouvait adopter un patricien ; mais un patricien ne pouvait pas adopter un plébéien. Un père devait donner son consentement à l'adoption de son fils, mais souvent la curie était appelée à donner son approbation à cet acte. L'enfant adopté devait prendre à Rome le nom et le prénom de son père adoptif. A Athènes, ce changement de nom était facultatif. L'adopté, même par testament, avait tous les droits des autres enfants. Le père adoptif avait sur l'adopté tous les droits du père naturel, c'est-à-dire droit de vie et de mort.

En Turquie l'adoption est fort usitée, surtout parmi les Grecs et les Arméniens. Comme

il ne leur est pas permis de léguer leurs biens à un ami, à un parent éloigné, quand ils se voient sans lignée, ils choisissent dans une famille quelque bel enfant pour en faire leur héritier, c'est-à-dire, pour empêcher que leurs biens n'aillent grossir le trésor du GrandSeigneur. La cérémonie de l'adoption consiste à aller faire certifier par le cadi que l'on adopte tel enfant pour son fils ou sa fille, du consentement de ses parents. Le certificat d'adoption donné par le cadi devient pour l'adopté le titre qui lui donne droit à l'héritage de l'adoptant.

Parmi les musulmans la cérémonie de l'adoption se fait en faisant passer l'adopté dans la chemise de l'adoptant. Parmi eux l'adopté s'appelle abiet-oghi, c'est-à-dire fils de l'autre vie, puisqu'il n'a pas été engendré en celle-ci.

Sous notre ancienne monarchie, l'adoption n'avait existé que pendant la première race. Notre adoption actuelle est donc de date toute récente.

ADOPTION PAR LES ARMES. L'adoption militaire a pris naissance chez quelques peuples du nord ou de la Germanie, mais il n'est pas possible d'en préciser autrement l'origine. Ces peuples rapportaient tout à la guerre, et croyaient qu'on ne devait jamais quitter ses armes, et de là l'idée des adoptions militaires. Ces adoptions se faisaient par la tradition des armes, en donnant ou envoyant à celui qu'on adoptait, différentes sortes d'armes ou d'instruments de guerre, et quelquefois en le revêtant ou le faisant revêtir, par des ambassadeurs, d'une armure complète; car ces adoptions n'étaient en usage que chez les souverains. Elles étaient ordinairement accompagnées de présents plus ou moins considérables, suivant la circonstance ou les personnes.

Elles donnaient les noms de père et de fils comme l'adoption romaine, et l'on se faisait un honneur de prendre ces noms dans les souscriptions de lettre et dans les actes publics. Telle était l'idée qu'on avait chez les Goths et chez les Lombards. de cette adoption. Elle était regardée comme le premier degré d'honneur de la milice. Leurs rois n'admettaient pas leurs fils à leur table, qu'ils n'eussent été adoptés par quelque prince étranger; et ceux-ci allaient chercher cet honneur jusque chez les princes ennemis.

On trouve différents monuments historiques qui constatent que les rois de France ont été adoptés par des princes étrangers. A l'égard des adoptions faites par les rois de France, les historiens parlent distinctementde deux sortes d'adoption dont ils faisaient usage: l'une par la barbe, l'autre par les cheveux. L'adoption par la barbe se faisait en touchant la barbe de celui qu'on adoptait, ou en en coupant l'extrémité. La cérémonie était la même pour les cheveux.

ADOPTIENS. Hérétiques du vir siècle qui prétendaient que Jésus-Christ, en tant qu'homme, n'était pas fils propre ou fils naturel de Dieu, mais seulement son fils adoptif. C'était renouveler l'erreur de Nestorius.

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