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posé de motifs par M. le comte REGNAUD, XXIX, no 13. - Discussions du Conseil d'Etat, séance du 24 juin 1809, VII, n° 17, 20 et 22. Observations de la commission, XXVII, no 9 et 10. Objet de l'enregistrement et de la publication. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 10 octobre 1809, XIV, no 25. = Formes des oppositions. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 13 février 1810, XXV, n° 25 et 27. - Séance du 24 mars 1810, XXVIII, n° 3. Observations de la commission, XXVII, n° 10.= Motifs de la différence que la loi établit entre ces formes et celles des demandes en concession. Rapport par M. le comte STANISLAS GIRARDIN, XXX, no 17.

ART. 29.

L'étendue de la concession SERA DÉTERMINÉE PAR L'ACTE DE CONCESSION': elle sera limitée par des points fixes pris à la surface du sol, et PASSANT PAR DES PLANS VERTICAUX menés de cette surface dans l'intérieur de la terre à une profondeur indéfinie, A MOINS QUE LES CIRCONSTANCES ET LES LOCALITÉS NE NÉCESSITENT UN AUTRE mode de LIMITATION.

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1. SERA DÉTERMINÉE PAR L'acte de concESSION. Pourquoi la loi nouvelle ne donne pas, comme celle du 28 juillet 1791, un maximum à l'étendue des concessions, et en abandonne la fixation au gouvernement. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 24 juin 1809, VII, n° 24. -Séance du 10 octobre 1809, XIV, n° 27. - Séance du 18 janvier 1810, XXIII, n° 3. — Observations de la commission, XXVII, no 11. — - Exposé de motifs par M. le comte REGNAUD, XXIX, no 14. Rapport par M. le comte STANISLAS GIRARDIN, XXX, no 16.

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A MOINS

2. PASSANT PAR DES PLANS VERTICAUX. QUE LES CIRCOnstances et leS LOCALITÉS, etc. Discussion et solution de la question de savoir si l'exploitation par couches sera permise, et si elle le sera par la loi et de droit commun, ou si seulement elle pourra l'être par

l'acte de concession. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 18 janvier 1810, XXIII, n° 3. —-Séance du 3 février 1810, XXIV, n° 11. - Exposé de motifs par M. le comte REGNAUD, XXIX, no 15.

ART. 30.

Un plan régulier de la surface, en triple expédition, et sur une échelle de dix millimètres pour cent mètres, sera annexé à la demande.

Ce plan devra être dressé ou vérifié par l'ingénieur des mines, et certifié par le préfet du département.

Vérification et certification du plan. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 13 février 1810, XXV, no 28. — Observations de la commission, XXVII, n° 12.

ART. 31.

Plusieurs concessions pourront être réunies entre les mains du même concessionnaire, soit comme individu, soit comme représentant une compagnie, mais à la charge de tenir en activité l'exploitation de chaque concession.

Condition de tenir l'exploitation en activité. Rapport
M. le comte STANISLAS GIRARDIN, XXX, no 19.

par

SECTION II,

Des Obligations des Propriétaires des Mines.

ART. 32.

L'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce, et n'est pas sujette à patente.

Objet de la déclaration que contient cet article. Observations de la commission, XXVII, no 13.

Rapport par M. le comte STANIslas Girardin, XXX, no 21.

ART. 33.

à l'État une

payer

Les propriétaires de mines sont tenus de redevance fixe et une redevance proportionnelle au produit de

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l'extraction..

ART. 34.

La redevance fixe sera annuelle, et réglée d'après l'étendue de celle-ci : elle sera de 10 francs par kilomètre carré.

La redevance proportionnelle sera une contribution annuelle, à laquelle les mines seront assujetties sur leurs produits.

ART. 35.

La redevance proportionnelle sera réglée, chaque année, par le budget de l'État, comme les autres contributions publiques toutefois elle ne pourra jamais s'élever au-dessus de cinq pour cent du produit net. Il pourra être fait un abonnement pour ceux des propriétaires des mines qui le demanderont.

ART. 36.

Il sera imposé en sus un décime pour franc, lequel formera un fonds de non-valeur, à la disposition du ministre de l'intérieur, pour dégrèvement en faveur des propriétaires des mines qui éprouveront des pertes ou accidens.

ART. 37.

La redevance proportionnelle sera imposée et perçue comme la contribution foncière.

Les réclamations à fin de dégrèvement ou de rappel à l'égalité proportionnelle, seront jugées par les conseils de préfecture. Le dégrèvement sera de droit, quand l'exploitant justifiera que sa redevance excède cinq pour cent du produit net de son exploitation.

ART. 38.

Le gouvernement accordera, s'il y a lieu, pour les exploitations qu'il en jugera susceptibles, et par un article de l'acte de concession, ou par un décret spécial délibéré en Conseil d'État pour les mines déjà concédées, la remise en tout ou partie du paiement de la redevance proportionnelle, pour le temps qui sera jugé convenable; et ce, comme encouragement, en raison de la difficulté des travaux : semblable remise pourra aussi être accordée comme dédommagement, en cas d'accident de force majeure qui surviendrait pendant l'exploitation.

ART. 39.

Le produit de la redevance fixe et de la redevance proportionnelle formera un fonds spécial, dont il sera tenu un compte

particulier au trésor public, et qui sera appliqué aux dépenses de l'administration des mines, et à celles de recherches, ouvertures et mises en activité des mines nouvelles ou rétablissement des mines anciennes.

Objections contre la redevance proportionnelle, et adoption du principe que les mines ne doivent être soumises à aucune redevance particulière; qu'elles seront imposées comme toutes les autres propriétés, et que les dépenses de l'administration des mines seront comprises dans les dépenses générales de l'État, et non payées sur un fonds spécial. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 8 avril 1809, V, n° 32. Nouvelle présentation du système de la double redevance. - Questions sur la manière de l'évaluer. Adoption du principe que l'évaluation sera faite sur le produit net, et réglée dans la proportion du tiers de l'impôt que paient les autres propriétés, et qu'un fonds de non valeur est nécessaire. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 27 juin 1809, VIII, no 5, 6, 7,9 et 13. Nouvelle discussion de laquelle il résulte que l'impôt sur les mines ne peut pas être fixé par des conventions avec les concessionnaires, mais uniquement par la loi; qu'il doit être modéré ; que, bien que le produit des mines soit industriel, c'est néanmoins une matière imposable. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 3 février 1810, XXIV, no 13. Rejet de la proposition de n'admettre qu'une redevance fixe. — Nouvelle reconnaissance du principe que les mines sont sujettes à l'impôt. - Adoption du principe que l'impôt ne pourra dépasser le cinquième du produit, et que le concessionnaire aura la faculté de s'abonner. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 13 février 1810, XXV, no 33. = Objections contre la redevance proportionnelle, prises surtout de la difficulté de l'évaluer et de la percevoir.-Propositions de la rendre variable, d'en faire un impôt de répartition

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par département; de la faire percevoir comme la contribution foncière; de changer l'affectation du fonds de retenue; d'adopter un autre mode de réclamation en dégrèvement. Observations de la commission, XXVII, nos 15, 17, 18, 19, 20 et 21. Système définitivement adopté. Exposé de motifs par M. le comte REGNAUD, XXIX, no 16. Rapport par M. le comte STANISLAS GIRARDIN, XXX, no 22. = Fixation des redevances. Décret du 6 mai 1811, XXXIII.

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ART. 40.

Les anciennes redevances dues à l'État, soit en vertu de lois, ordonnances ou réglemens, soit d'après les conditions énoncées en l'acte de concession, soit d'après des baux et adjudications au profit de la régie du domaine, cesseront d'avoir cours à compter du jour où les redevances nouvelles seront établies.

ART. 41.

Ne sont point comprises dans l'abrogation des anciennes redevances celles dues à titre de rentes, droits et prestations quelconques, pour cession de fonds ou autres causes semblables, sans déroger toutefois à l'application des lois qui ont supprimé les droits féodaux.

Esprit des deux articles. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 27 juin 1809, VIII, no 8. - Rapport par M. le comte STANISLAS GIRARDIN, XXX, no 22.

ART. 42.

Le droit attribué par l'article 6 de la présente loi aux propriétaires de la surface, sera réglé à une somme déterminée par l'acte de concession.

Objections contre l'attribution d'un droit quelconque au propriétaire de la surface. Observations de la commission, XXVII, no 22. — Voyez aussi le commentaire sur les articles 5, 6 et 7. = Ce droit ne doit pas être uniforme ni réglé sur l'étendue du terrain, mais déterminé par l'acte de concession d'après les circonstances. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 27 juin 1809, VIII, no 11. —

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