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Séance du 13 février 1810, XXV, no 35. —
M. le comte STANISLAS GIRARDIN, XXX, n° 9.

Art. 43.

Rapport par

Les propriétaires de mines sont tenus de payer les indemnités dues au propriétaire de la surface sur le terrain duquel ils établiront leurs travaux.

Si les travaux entrepris par les explorateurs ou par les propriétaires de mines ne sont que passagers, et si le sol où ils ont été faits peut être mis en culture au bout d'un an comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé.

ART. 44.

Lorsque l'occupation des terrains pour la recherche ou les travaux des mines, prive les propriétaires du sol de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année, ou lorsqu'après les travaux, les terrains ne sont plus propres à la culture, on peut exiger des propriétaires des mines l'acquisition des terrains à l'usage de l'exploitation. Si le propriétaire de la surface le requiert, les pièces de terre trop endommagées ou dégradées sur une trop grande partie de leur surface, devront être achetées en totalité par le propriétaire de la mine.

L'évaluation du prix sera faite, quant au mode, suivant les règles établies par la loi du 16 septembre 1807, sur le desséchement des marais, etc., Titre XI; mais le terrain à acquérir sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'exploitation de la mine,

ART. 45.

Lorsque, par l'effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité; lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire, et tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y aura lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre le réglement s'en fera par experts.

ART. 46.

Toutes les questions d'indemnités à payer par les propriétaires de mines, à raison des recherches ou travaux antérieurs

à l'acte de concession, seront décidées conformément à l'art. 4 de la loi du 28 pluviose an VIII.

Motifs et système de ces articles. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 8 avril 1809, V, no 32 et 33. - Séance du 27 juin 1809, VIII, no 15 et 17.— Observations de la commission, XXVII, n° 23, 24 et 26. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 24 mars 1810, XXVIII, no 4.

Exposé

de motifs par M. le comte REGNAUD, XXIX, no 16. = Rapport par M. le comte STANISLAS GIRARDIN, XXX, no 23.

TITRE V.

De l'Exercice de la Surveillance sur les Mines par l'Administration.

ART. 47.

Les ingénieurs des mines exerceront, sous les ordres du ministre de l'intérieur et des préfets, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol.

ART. 48.

Ils observeront la manière dont l'exploitation sera faite, soit pour éclairer les propriétaires sur ses inconvéniens ou son amélioration, soit pour avertir l'administration des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient.

er

Quel est l'objet, et quelles sont les bornes de la surveillance de l'administration. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 8 avril 1809, V, n° 36. Séance du 1" juil let 1809, IX, no 4. Séance du 8 juillet 1809, XI, n° 7. ·Séance du 11 juillet 1809, XII, no 11.

Séance du

18 janvier 1810, XXIII, no 3.- Séance du 3 février 1810, XXIV, nos 11, 14, 18 et 20. Séance du 13 février 1810, XXV, no 38. -Observations de la commission XXVII, nos 27 et 28.- Exposé de motifs par M. le comte REGnaud XXIX, n° 20. Rapport par M. le comte STANISLAS GIRARDIN, XXX, no 24.

ART. 49.

Si l'exploitation est restreinte ou suspendue, de manière à

inquiéter sur la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, les préfets, après avoir entendu les propriétaires, en rendront compte au ministre de l'intérieur pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra.

ART. 50.

Si l'exploitation compromet la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers mineurs ou des habitations de la surface, il y sera pourvu par le préfet, ainsi qu'il est pratiqué en matière de grande voirie et selon les lois.

er

Discussion et adoption d'articles rédigés d'après le principe que la vacance par abandon ou par cessation d'exploitation, et la déchéance, font perdre la propriété de la mine, et qui, dans ce dernier cas, réglaient les formes de l'expropriation. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 8 avril 1809, V, nos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47.-Séance du 1 juillet 1809, IX, no 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Séance du 31 octobre 1809, XVII, no 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, I et 12. Séance du 4 novembre 1809, XVIII, no 2, 3, 4, 5 et 7. Rejet du système de la déchéance et de l'expropriation, attendu que les mines étant de la même nature que les autres propriétés, le propriétaire ne peut être exproprié que dans les termes du droit commun. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 18 janvier 1810, XXIII, n° 4.- Séance du 3 février 1810, XXIV, nos 18, 19 et 20. Séance du 13 février 1810, XXV, no 11 et 38. Remplacement par les articles 49 et 50 des deux Titres supprimés. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 24 février 1810, XXVI, n° 2. Addition à l'article 49, sur la proposition de la commission du Corps Législatif, de la disposition qui oblige d'entendre les propriétaires. Observations de la commission, XXVII, n° 29. = Exposé du système des deux articles.

=

Exposé de motifs par M. le comte REGNAUD, XXIX, n° 22. Décret sur la police de l'exploitation, XXXIV, no 1 et 2.

TITRE VI.

Des Concessions ou Jouissances des Mines antérieures
à la présente loi.

S. Ier. Des anciennes Concessions en général.
ART. 51.

Les concessionnaires antérieurs à la présente loi deviendront, du jour de sa publication, propriétaires incommutables, sans aucune formalité préalable d'affiches, vérification de terrain, ou autres préliminaires, à la charge seulement d'exécuter, s'il y en a, les conventions faites avec les propriétaires de la surface, et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42.

ART. 52.

-

Les anciens concessionnaires seront, en conséquence, soumis au paiement des contributions, comme il est dit à la section II du Titre IV, articles 33 et 34, à compter de l'année 1811. Principe et système des deux articles. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 8 avril 1809, V, no 2 et 49. Séance du 4 juillet 1809, X, no 3, 4 et 5. Séance du 18 janvier 1810, XXIII, no 3. — Séance du 3 février 1810, XXIV, no 11. — Observations de la commission, XXVII, n° 30. Exposé de motifs par M. le comte REGNAUD, XXIX, no 17. — Rapport par M. le comte STANISLAS GIRARDIN, XXX, no 25. = Mode de les appliquer. Décret du 6 mai 1811, XXXIII.

§. II. Des Exploitations pour lesquelles on n'a pas exécuté la loi

de 1791.

ART. 53.

Quant aux exploitans de mines qui n'ont pas exécuté la loi de 1791, et qui n'ont pas fait fixer, conformément à cette loi, les limites de leurs concessions, ils obtiendront les concessions de leurs exploitations actuelles conformément à la présente loi; à l'effet de quoi les limites de leurs concessions seront

fixées sur leurs demandes ou à la diligence des préfets, à la charge seulement d'exécuter les conventions faites avec les propriétaires de la surface, et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42 de la présente loi.

ART. 54.

Ils paieront en conséquence les redevances, comme il est dit

à l'art. 52.

ART. 55.

En cas d'usages locaux ou d'anciennes lois qui donneraient lieu à la décision de cas extraordinaires, les cas qui se présenteront seront décidés par les actes de concession ou par les jugemens de nos cours et tribunaux, selon les droits résultant, pour les parties, des usages établis, des prescriptions légalement acquises, ou des conventions réciproques.

ART. 56.

Les difficultés qui s'éleveraient entre l'administration et les exploitans, relativement à la limitation des mines, seront décidées par l'acte de concession.

A l'égard des contestations qui auraient lieu entre des exploitans voisins, elles seront jugées par les tribunaux et cours.

Discussion et fixation du système de ces articles. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 8 avril 1809, V, nos 50 et 65. Séance du 7 novembre 1809, XIX, no 3. — Observations de la commission, XXVII, no 31 et 32. port par M. le comte STANISLAS GIRARDIN, XXX, no 26

et 27.

TITRE VII.

Rap

Réglemens sur la Propriété et l'Exploitation des Minières, et sur l'Établissement des Forges, Fourneaux et Usines.

SECTION PREMIÈRE.

Des Minières.

ART. 57.

L'exploitation des minières est assujettie à des règles spé

ciales.

Elle ne peut avoir lieu sans permission.

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