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pénétrer sans la permission de l'exploitant ou du directeur, et s'il n'est accompagné d'un maître mineur.

ART. 30. Tout ouvrier qui, par insubordination ou désobéissance envers le chef des travaux, contre l'ordre établi, aura compromis la sûreté des personnes ou des choses, sera poursuivi et puni selon la gravité des circonstances, conformément à la disposition de l'article 22 du présent décret.

TITRE V.

Dispositions générales.

ART. 31. Les contraventions aux dispositions de police ci-dessus, lors même qu'elles n'auraient pas été suivies d'accidens, seront poursuivies et jugées conformément au Titre X de la loi du 21 avril 1810, sur les mines, minières et usines.

XXXV.

On se rappelle que dans le cours de la discussion de la loi du 21 avril, NAPOLÉON, emporté par l'analyse et voulant que l'assimilation entre la propriété des mines et celle des autres biens fût parfaite, repoussa les observations qui lui furent présentées pour ne pas souffrir que le droit d'abuser, qui appartient au propriétaire, allât, relativement aux mines, jusqu'à permettre de tarir ces sources de la richesse nationale; qu'en conséquence il fit retrancher le Titre De la Vacance et de l'Abandon des Mines. (1)

Cependant l'expérience ne tarda pas à faire sentir que les observations repoussées par lui, ne manquaient pas de solidité, et que le système qu'il leur (1) Voyez, ci-dessus, pages 297 et suiv.

avait préféré, très séduisant en théorie, était désastreux dans la pratique.

En conséquence, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR présenta le rapport et le projet de décret suivans:

N° 1.- RAPPORT et projet de décret relatifs aux formes à observer dans la renonciation à la propriété des Mines concédées.

Rapport du Ministre de l'intérieur.

Le sieur de Solages, concessionnaire des mines de fer d'Albon, par une loi du 12 thermidor an 11, a été, lors de l'assiette des redevances exécutée en vertu du décret du 6 mai 1811, imposé à la redevance fixe et droits additionnels, en raison de l'étendue de la surface de sa concession.

Sur la sommation qui a été faite d'acquitter cette redevance, le fondé de pouvoir du concessionnaire a écrit au préfet du Tarn, pour lui représenter que le sieur de Solages, d'après quelques expériences, n'ayant pas cru devoir continuer l'exploitation de la mine, ne s'était plus regardé comme concessionnaire par l'effet des dispositions de l'article 4 de son titre de concession, qui lui imposait de mettre ses travaux en état d'activité dans le délai de six mois, sous peine d'être déchu.

Dans une pétition adressée au préfet, le concessionnaire lui-même a exposé qu'il ne pouvait être considéré comme tel, dès qu'il avait encouru la déchéance prononcée par la lois que les dispositions de la loi spéciale rendue en sa faveur, en l'an iv, étaient d'accord avec celles des articles 14 et 15 de la loi de 1791 sur les mines; que le premier déclarait la concession comme non avenue, faute d'avoir commencé les travaux dans les six mois après l'obtention, et que le second portait que la concession

serait annulée par la cessation des travaux pendant un an. Appuyé sur ces motifs, l'exposant a réclamé de la justice du préfet, qu'il déclarât qu'il n'était passible d'au· cune redevance à raison des mines d'Albon, dont il n'était plus concessionnaire.

Il ne se croyait plus concessionnaire, parce qu'il avait de fait abandonné son exploitation.

La réclamation du sieur de Solages communiquée à l'ingénieur des mines, il a démontré que l'interprétation donnée à la loi par le concessionnaire était fausse; il en a complété les preuves par la manière constante de procéder dans l'espèce, sous le régime de la loi de 1791. Tant qu'elle a été en vigueur, jamais le gouvernement n'a disposé d'une mine concédée, quoique le concessionnaire fût dans le cas de la déchéance, sans annuler préalablement la concession existante par un acte émané de son autorité, et cet acte avait toujours été précédé d'une interpellation, de répondre ou d'une mise en demeure. L'ingénieur en chef a dû conclure au paiement de la redevance pour 1811.

En conséquence de cet avis, le préfet a pris un arrêté par lequel, « considérant que si, par l'abandon des tra« vaux, le sieur Solages a encouru la déchéance, cette « déchéance n'a point été prononcée par le gouvernement, que conséquemment ledit sieur Solages est toujours concessionnaire, et sujet au paiement de la rede«< vance fixe à laquelle il a été imposé;

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Que l'intention du concessionnaire, de renoncer à sa concession, est néanmoins aujourd'hui bien connue; qu'en conséquence il y a lieu à le décharger pour l'avenir des obligations imposées aux concessionnaires, mais non pour le passé, faute d'avoir donné avis de cette renon«ciation en temps utile, conformément à l'article 16 de la loi du 28 juillet 1791;

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<< Est d'avis que l'abandon fait par le sieur Solages, de « la concession des mines de fer d'Albon, soit homologuée - par le gouvernement, et qu'il soit déchargé de tout paiement de redevance, à compter du 1er janvier 1812 ⚫ seulement. »

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L'ampliation de cet arrêté a été transmise au directeur général des mines. Il a distingué les deux questions qui en faisaient cumulativement l'objet, celle de la redevance fixe pour 1811, et celle de la renonciation.

Relativement à la première, il a, conformément au vœu de la loi, répondu au préfet que la réclamation du sieur Solages n'étant point de nature à retarder la mise à exécution du rôle de la redevance fixe de son département, pour ce qui le concernait, il le priait de vouloir bien donner les ordres nécessaires pour que le recouvrement fût effectué immédiatement. Quant à la renonciation, le directeur général a cru devoir préalablement provoquer une décision sur les formalités à remplir pour l'admettre.

Sous l'empire de la loi de 1791, la déclaration contenue dans la pétition du sieur Solages (qu'il a cessé d'être concessionnaire), eût été une pièce suffisante pour mettre le gouvernement en état de prononcer la déchéance; aujourd'hui, la loi d'avril 1810 a changé absolument l'état des choses; et quoique le sieur de Solages ait obtenu bien antérieurement à cette loi la concession d'Albon, la loi l'ayant trouvé concessionnaire, puisqu'il n'était pas déchu, il est devenu, par l'effet des dispositions de l'article 51, qui lui sont applicables, propriétaire incommutable. Ce n'est donc plus un usufruit à terme qu'il abandonné et qu'on lui retire; c'est une propriété perpétuelle dont on ne peut pas le déclarer déchu, et à laquelle il renonce; alors la renonciation ne doit pas être indirecte et vague; elle doit être spéciale et formelle : mais

en la supposant telle, la loi se tait sur les formalités à employer pour la faire coïncider avec les dispositions relatives à la nature et à l'effet actuel des concessions.

Une concession donne la propriété perpétuelle incommutable de la mine; elle la rend disponible et transmissible, ainsi que le sont les autres biens dont on ne peut être exproprié que par les formes prescrites pour les autres propriétés, conformément au Code Civil et au Code de Procédure civile. (Art. 7 de la loi du 21 avril 1810.)

En conséquence, du moment où une mine est devenue la propriété de celui qui l'a obtenue, cette propriété, distinguée de celle de la surface, est considérée comme propriété nouvelle, sur laquelle de nouvelles hypothèques pourront être assises, sans préjudice de celles qui auraient été ou seraient prises sur la propriété de la surface et sur celle de la redevance. (Art. 19 de la loi.)

Cette propriété de la mine peut être affectée par privilége en faveur de ceux qui justifieraient avoir fourni des fonds pour les recherches de la mine, ainsi que pour les travaux de construction ou confection de machines nécessaires à son exploitation. (Art. 20 de la loi.)

Les autres droits de priviléges et d'hypothèques pourront être acquis sur la propriété de la mine..., comme sur les autres propriétés immobilières. (Art. 21 de la loi.)

Ces dispositions, et les résultats qu'elles peuvent et doivent avoir, semblent indiquer la nécessité de donner à la renonciation que fait le titulaire d'une mine à sa propriété, toute la publicité qui a été donnée à sa demande en concession.

Du moment que le décret de concession n'a été rendu qu'après la formalité la plus rigoureusement observée des publications et affiches, chaque créancier du titulaire, ou a un privilége à exercer, dans le cas prévu par la loi, sur la chose concédée, ou il a le droit de prendre hypo

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