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contiendra l'avertissement à tous ceux qui pourraient avoir des droits ou des créances hypothécaires à exercer sur la concession à laquelle on renonce, de le faire connaître à la préfecture dans le délai susdit de deux mois, avec déclaration expresse, de leur part, s'ils entendent, ou non, procéder, pour raison de leurs droits ou hypothèques, à l'expropriation forcée de ladite concession; et faute par eux de faire cette production dans le délai prescrit, leur silence sera réputé un acquiescement à ladite renonciation, et un abandon en définitif, de leur part, de l'exercice de tous droits directs sur ladite concession considérée comme propriété.

ART. 5. Le délai de deux mois expiré, et s'il n'a point été fait de déclaration par des créanciers ou ayans-droit en poursuite d'expropriation, le préfet, après avoir pris de nouveau l'avis de l'ingénieur des mines, sur la renonciation et sur les mesures qu'elle pourrait nécessiter, émettra le sien sur le tout par son arrêté, qu'il transmettra, avec toutes les pièces à l'appui, à notre ministre de l'intérieur, à l'effet d'être par nous statué en définitif.

ART. 6. Le décret à intervenir sera, à la diligence du préfet, notifié au conservateur des hypothèques, pour être transcrit sur ses registres.

Le rapport et le projet ayant été renvoyés au Conseil d'État, la section de l'intérieur, à laquelle on adjoignit dans la suite celle de législation, après avoir essayé plusieurs rédactions successives d'un contre-projet, présenta, dans la séance du 22 juin, celui qui suit :

N° 2.- PROJET de Décret relatif à l'Abandon des Mines

par

déclaration

expresse ou par cessation de travaux.

TITRE Ier.

De l'Abandon des Mines par déclaration expresse.

ART. 1er. Tout concessionnaire qui voudra renoncer à la propriété de la mine qui lui a été concédée, devra en faire produire sa déclaration expresse et formelle, par une requête adressée au préfet, qui la fera enregistrer à sa date au secrétariat de la préfecture, au registre qui doit être tenu conformément à l'article 22 de la loi du 21 avril 1810.

ART. 2. Cette pétition sera transmise, par le préfet, à notre ministre de l'intérieur : le préfet y joindra son avis et celui de l'ingénieur des mines.

ART. 3. La renonciation n'aura d'effet que du jour qu'elle aura été acceptée par un arrêté de notre ministre de l'intérieur cet arrêté pourra faire la remise ou ordonner le paiement suivant les circonstances et les motifs des redevances dues à partir de l'époque de la renonciation jusqu'à celle de l'acceptation.

ART. 4. La renonciation étant acceptée, et la mine ne se trouvant pas chargée d'inscriptions hypothécaires ou priviléges, le directeur général des mines fera procéder, dans les formes prescrites par la loi et par nos décrets, à la purgation des hypothèques légales.

Si, après l'accomplissement de ces formes et dans les délais fixés, aucune inscription n'est prise sur la mine, le conservateur des hypothèques en délivrera certificat; et le gouvernement pourra disposer de la mine, conformé ment à la loi du 21 avril 1810.

ART. 5. Si la mine se trouve affectée par des hypothèques ou par des priviléges, le directeur général en pro

voquera et en fera poursuivre la vente en justice, dans les formes établies par le Code de Procédure civile pour la vente des biens dépendant de successions vacantes.

ART. 6. Le prix résultant de la vente, prélèvement fait des frais, et des redevances qui pourraient être dues à l'État par l'ancien propriétaire, sera distribué aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant l'ordre de leur collocation respective.

ART. 7. S'il ne se présente aucun acquéreur, il en sera dressé procès-verbal, qui sera transmis au directeur général des mines; et la mine rentrera, sans aucune charge, dans les mains du gouvernement, qui en pourra disposer comme dans le cas porté à l'article 4.

ART. 8. Dans tous les cas où la mine rentrera libre et sans charges dans les mains du gouvernement, un arrêté du ministre de l'intérieur, sur le rapport du directeur général des mines, constatera ce fait, en visant, suivant les cas, ou le certificat énoncé à l'article 4 du présent décret, ou le procès-verbal ci-dessus indiqué.

Cet arrêté sera notifié, à la diligence du préfet du département dans lequel la mine se trouvera située, au conservateur des hypothèques, qui en fera la transcription sur ses registres.

TITRE II.

De l'Abandon des Mines par cessation de travaux.

ART. 9. Dans le cas où les propriétaires des mines cesseraient pendant un an les travaux de leur exploitation sans causes reconnues légitimes par le directeur général des mines, notre ministre de l'intérieur leur prescrira un délai, qui ne pourra être moindre de six mois, pour la reprise desdits travaux.

ART. 10. La notification de l'arrêté du ministre portant la fixation du délai, sera faite aux propriétaires, à

la diligence du préfet du département, par acte extrajudiciaire.

ART. 11. Si les propriétaires ne se conforment pas, dans le délai prescrit, à l'arrêté portant l'injonction de la reprise des travaux, le ministre de l'intérieur, sur le rapport du préfet et sur celui du directeur général des mines, fera poursuivre la vente en justice de la mine abandonnée; et les articles 4, 5, 6, 7 et 8 du présent décret, recevront dans ce cas la même application que dans le cas d'abandon par déclaration expresse.

TITRE III.

Dispositions générales.

ART. 12. Toute contestation judiciaire qui pourrait s'élever dans les cas ci-dessus désignés, sera jugée sommairement et dans les formes domaniales.

Le projet du Ministre et le contre-projet des sections donnèrent lieu aux observations suivantes, présentées par M. le comte CORVETTO.

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N° 3. OBSERVATIONS sur les Projets relatifs à l'Abandon des Mines par renonciation volontaire, ou par cessation de travauх.

La loi du 21 avril 1810, en rendant les mines propriétés incommutables, en les déclarant susceptibles d'hypothèque, n'a point parlé de l'abandon que les concessionnaires pourraient en faire, par renonciation expresse, ou par cessation de travaux.

L'instruction ministérielle du 3 août 1810, relative à l'exécution de cette loi, s'est rapportée à ce sujet aux articles 16, 17 et 18 de la loi de 1791. Le ministre observe avec raison, section IV, « que c'est une mesure d'ordre public que d'exiger d'un propriétaire de mine ou minière qu'il prévienne l'administration des mines trois

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mois d'avance, lorsqu'il sera déterminé à abandonner l'exploitation, afin qu'il soit pris, par l'administration, les mesures convenables pour conserver une connais«sance exacte des travaux, et qu'il soit pourvu aux moyens de sûreté et de conservation qui seront jugés « nécessaires. »

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Mais ce n'était pas assez: il fallait prévoir le cas où l'exploitant cesserait ses travaux sans déclaration préalable; il fallait surtout déterminer les formes avec lesquelles la mine redeviendrait disponible dans les mains du gouvernement, et par lesquelles les droits des tiers

seraient conservés.

Ce sont les deux projets actuellement soumis au Conseil d'Etat, qui tendent à compléter cette partie du système législatif des mines.

Son Excellence le ministre de l'intérieur considère séparément les deux cas de renonciation expresse par claration volontaire, et de renonciation présumée par la cessation des travaux.

Il propose, dans le premier, de purger les hypothèques dans les formes ordinaires, et de disposer de la mine dans les formes administratives.

Il propose, dans le second, de procéder contre le concessionnaire par forme d'expropriation judiciaire.

Les deux sections de l'intérieur et de législation réunies paraissent vouloir faire une application encore plus étendue des principes du ministre.

On paraît disposé à établir que, même dans les cas d'abandon volontaire, la mine ne saurait être vendue que comme un bien vacant et en justice; qu'un curateur en aura l'administration jusqu'à la vente inclusivement: que ce sera lui qui exercera tous les droits attachés à la propriété à laquelle le concessionnaire a renoncé, et qu'il répondra à toutes les demandes des créanciers.

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