Page images
PDF
EPUB

ART. 5. Si la mine se trouve affectée par des hypothèques ou par des priviléges, le directeur général en provoquera et en fera poursuivre la vente en justice, dans les formes établies par le Code de Procédure civile pour la vente des biens dépendant de successions va

cantes.

ART. 6. Le prix résultant de la vente, prélèvement fait des frais et des redevances qui pourraient être dues à l'État par l'ancien propriétaire, sera distribué aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant l'ordre de leur collocation respective.

ART. 7. S'il ne se présente aucun acquéreur, il en sera dressé procès-verbal par le tribunal, lequel rendra un jugement motivé en vertu duquel la mine rentrera, sans aucune charge, dans les mains du gouvernement, qui en pourra disposer comme dans le cas porté à l'article 4. Le procès-verbal et le jugement seront transmis au directeur général des mines.

ART. 8. Dans tous les cas où la mine rentrera libre et sans charges dans les mains du gouvernement, un arrêté du ministre de l'intérieur, sur le rapport du directeur général des mines, constatera ce fait, en visant, suivant les cas, ou le certificat énoncé à l'article 4 de la présente loi, ou le procès-verbal et le jugement ci-dessus indiqués.

Cet arrêté sera notifié, à la diligence du préfet du département dans lequel la mine se trouvera située, au conservateur des hypothèques, qui en fera la transcription sur ses registres.

TITRE II.

De l'Abandon des Mines par Cessation de travaux.

ART. 9. Dans le cas où les propriétaires des mines cesceraient pendant un an les travaux de leur exploitation sans causes reconnues légitimes par le directeur général

des mines, le ministre de l'intérieur leur prescrira un délai, qui ne pourra être moindre de six mois, pour la reprise desdits travaux.

ART. 10. La notification de l'arrêté du ministre, portant la fixation du délai, sera faite aux propriétaires, à la diligence du préfet du département, par acte extrajudiciaire.

ART. 11. Si les propriétaires ne se conforment pas, dans le délai prescrit, à l'arrêté portant l'injonction de la reprise des travaux, le ministre de l'intérieur, sur le rapport du préfet, et sur celui du directeur général des mines, fera poursuivre la vente en justice de la mine abandonnée; et les art. 4, 5, 6, 7 et 8 de la présente loi, recevront dans ce cas la même application que dans le cas d'abandon par déclaration expresse.

TITRE III.

Dispositions générales.

ART. 12. Toute contestation judiciaire, autre que les poursuites pour la vente, qui pourrait s'élever dans les cas ci-dessus désignés, sera jugée sommairement et dans les formes domaniales.

Il avait été arrêté que ce projet serait présenté au Corps Législatif. Mais bientôt on ne put plus songer qu'à la défense du territoire, et la chute de Napoléon, qui suivit de près, a tout arrêté.

FIN DE LA LOI SUR LES MINES.

uumm

LOI DU 8 MARS 1810,

SUR LES EXPROPRIATIONS POUr cause d'utilité publique, QUI CONTIENT LES DÉVELOPPEMENS DE L'ART. 545 du CODE CIVIL, RÈGLE L'APPLICATION DE CET ARTICLE, EN organise l'exécution.

NOTICE HISTORIQUE.

L'ARTICLE 545 du Code Civil pose seulement les principes sur le cas où tout propriétaire pourra être contraint de céder sa propriété, et sur la condition de la juste et préalable indemnité qui devra toujours être le prix de ce sacrifice. Les motifs de ces dispositions ont été expliqués. (1)

Cependant il fallait régler l'application de ces principes. La définition abstraite et précise de l'utilité publique eût nécessairement été imparfaite, car il aurait été impossible d'y renfermer implicitement toutes les circonstances dans lesquelles l'intérêt du corps social se trouve, sous ce rapport, en conflit avec la propriété privée : c'est bien ici qu'on pouvait dire avec la loi 202, ff. de reg. jur. : Omnis definitio in juri civili periculosa est; parum est enim, ut non subverti posset. Mais on pouvait du moins, et dès-lors on devait, déterminer la manière de reconnaître et de constater qu'il y a utilité publique. On pouvait également donner des

(1) Voyez au Titre De la Propriété, le commentaire sur l'article 545, tome VIII, page 101.

règles sur l'évaluation et le paiement de l'indem

nité.

Ces détails d'organisation du principe étaient trop étendus pour trouver place dans le Code. On en a donc fait l'objet d'une loi particulière, de la loi du 8 mars 1810.

Les circonstances ont fait sentir le besoin de cette loi.

Quoique dès 1789, les deux principes de l'article 545 du Code Civil eussent été solennellement proclamés, aucune loi subséquente n'en avait organisé l'application.

De là des abus, qui furent dénoncés à Napoléon en 1809, alors occupé de la guerre qui s'engagea à cette époque.

Il en écrivit au grand-juge et le chargea de faire un travail. Celui qui lui fut envoyé. ne lui ayant pas convenu; il en ordonna un second. Ce dernier ne le satisfit pas encore entièrement. Alors il fixa lui-même le système et les bases de la loi qu'il voulait, dans une note fort intéressante qu'il dicta, qui n'est nullement connue, qui mérite pourtant de l'être, et que, par cette raison, je vais transcrire

mot à mot.

Note dictée par NAPOLÉON sur les Expropriations

administratives.

On doit d'abord définir quelles sont les formes qui constatent l'utilité publique. Il faudrait que ce fût un sénatus-consulte, une loi ou un décret délibéré en Conseil d'État. S'il prend fantaisie à un préfet d'augmenter la préfecture, la prison ou l'hôpital, d'un jardin ou d'une

aile, ce ne doit pas être une raison pour exproprier aucun citoyen, s'il n'y a d'ailleurs un décret qui dise que cela est utile et qu'en conséquence les propriétaires seront tenus de faire la cession de leur propriété moyennant les formes voulues par les lois et usages. Ainsi le Conseil seul aurait le droit de déclarer les travaux qui seraient dans le cas de jouir de ce privilége.

Cela une fois posé, le préfet ferait connaître au propriétaire qu'il doit céder sa maison ou son champ. Celuici y consentirait ou n'y consentirait pas.

S'il y consentait, et qu'on fût d'accord sur le prix, l'expropriation aurait lieu par un acte en forme ordinaire, passé par-devant notaire, ou, si l'on veut, au secrétariat de la préfecture et signé par le cessionnaire. Cet acte, que l'on considère comme un acte ordinaire, serait justiciable des tribunaux; mais comme les tribunaux ne pourraient pas faire saisir le préfet par corps, ni dans ses biens, pour la non exécution du contrat, il faudrait que, le cas échéant où le propriétaire ne serait pas payé, l'affaire fût plaidée à l'audience; que le procureur impérial y fût interpelé de dire pourquoi le paiement n'a pas été fait; que celui-ci ayant demandé deux ou trois jours pour répondre, s'étant concerté dans l'intervalle avec le préfet et ayant ensuite répondu, les juges, au lieu d'ordonner la saisie du préfet par corps ou dans ses biens, pussent conclure à ce que référé en soit fait au grand-juge ministre de la justice, pour soumettre au chef du gouvernement la légitime plainte de ses sujets, et que des mesures soient prises pour faire payer les sommes dues valablement par telle commune, tel département, ou tel service public.

Mais si le propriétaire n'est pas d'accord, les causes de sa discordance peuvent venir de deux raisons différentes. Ou il croit que ce n'est pas le cas d'utilité publique, et

« PreviousContinue »