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ART. 15.

Si le tribunal prononce que les formes n'ont pas été remplies, il sera indéfiniment sursis à toute exécution, jusqu'à ce qu'elles l'aient été; et le procureur du Roi, par l'intermédiaire du procureur-général, en informera le grand-juge, qui fera connaître au gouvernement l'atteinte portée à la propriété par l'administration.

Voyez le commentaire sur les articles 1, 2, 3 et 4.Addition à l'art. 13, sur la demande de la commission du Corps Législatif, de la disposition qui oblige le tribunal à vérifier si les formalités ont été observées. Observations de la commission, VII, no 6.

§. II. Des Indemnités.

ART. 16.

Dans tous les cas où l'expropriation sera reconnue ou jugée légitime, et où les parties ne resteront discordantes que sur le montant des indemnités dues aux propriétaires, le tribunal fixera la valeur de ces indemnités, eu égard aux baux actuels, aux contrats de vente passés antérieurement et néanmoins aux époques les plus récentes, soit des mêmes fonds, soit des fonds voisins et de même qualité, aux matrices de rôles et à tous autres documens qu'il pourra réunir.

ART. 17.

Si ces documens se trouvent insuffisans pour éclairer le trinal, il pourra nommer d'office un ou trois experts : leur rapport ne liera point le tribunal, et ne vaudra que comme renseignement.

ART. 18.

Dans le cas où il y aurait des tiers intéressés à titre d'usufruitier, de fermier ou de locataire, le propriétaire sera tenu de les appeler avant la fixation de l'indemnité, pour concourir, en ce qui les concerne, aux opérations y relatives; sinon, il restera seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourraient réclamer.

Les indemnités des tiers intéressés ainsi appelés ou intervenans, seront réglées en la même forme que celles dues aux propriétaires.

L'indemnité doit être évaluée par les tribunaux. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 4 janvier 1810, III, n° 6.- Exposé de motifs par M. BERLIER, IX, n° 6. = Les tribunaux ont la faculté de nommer des experts, mais ils ne sont pas liés par le rapport de ces derniers, et ils peuvent, en général, se déterminer par tous les documens capables de former leur conviction. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 16 novembre 1809, I, no 4. -Exposé de motifs par M. BERLIER, IX, no 6.— Rapport par M. RIBOUD, X, no 6.

ART. 19.

Avant l'évaluation des indemnités, et lorsque le différend ne portera point sur le fonds même de l'expropriation, le tribunal pourra, selon la nature et l'urgence des travaux, ordonner provisoirement la mise en possession de l'administration son jugement sera exécutoire nonobstant appel ni opposition.

Comment la dépossession avant la fixation de l'indemnité et le paiement intégral de l'indemnité, se concilie avec l'art. 545 du Code Civil. =Développement du système des indemnités. Garanties données au créancier. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 24 février 1810, VIII, no 2 et 3. — Observations de la commission, VII, no 6 et 7.—Exposé de motifs par M. BERLIER, IX, no 7. -Rapport par M. RIBOUD, X, n° 7 et 8. Étendue de l'indemnité, XIV, no 1, 2 et 3.

§. III. Du Paiement.

ART. 20.

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Tout propriétaire dépossédé, sera indemnisé conformément à l'article 545 du Code Civil.

Si des circonstances particulières empêchent le paiement actuel de tout ou partie de l'indemnité, les intérêts en seront dus à compter du jour de la dépossession, d'après l'évaluation provisoire ou définitive de l'indemnité, et payés de six en six mois, sans que le paiement du capital puisse être retardé audelà de trois ans, si les propriétaires n'y consentent.

ART. 21.

Lorsqu'il y aura des intérêts échus et non payés par l'administration débitrice, ou lorsque le capital ou partie du capital de l'indemnité n'aura pas été remboursé dans les trois ans, ou dans les termes du contrat, les propriétaires et autres parties intéressées pourront remettre à l'administration des domaines, en la personne de son directeur dans le département de la situation des biens, un mémoire énonciatif des sommes à eux dues, accompagné des titres à l'appui : cette remise sera con* statée par le récépissé du directeur, ou par exploit d'huissier.

Si, dans les trente jours qui la suivront, le paiement n'est pas effectué, les propriétaires ou autres parties intéressées pourront traduire l'administration des domaines devant le tribunal, pour y être condamnée à leur payer les sommes à eux dues à l'acquit de l'administration en retard, et sauf le recouvrement exprimé en l'article 24.

ART. 22.

Avant qu'il soit statué sur l'action récursoire dirigée contre l'administration des domaines, le procureur du Roi pourra requérir, pour en instruire le grand-juge ministre de la justice, un ajournement d'un à deux mois, qui deyra, en ce cas, être prononcé par le tribunal.

ART. 23.

Si, durant cet ajournement, nulle mesure administrative n'a été prise pour opérer le paiement, le tribunal après l'expiration du délai.

ART. 24.

prononcera

Lorsque l'administration des domaines aura, par suite des condamnations prononcées contre elle en exécution des dispositions ci-dessus, déboursé ses propres deniers à l'acquit * d'autres administrations, elle se pourvoira devant le gouvernement, qui lui en procurera le recouvrement ou lui en tiendra compte, le tout ainsi qu'il appartiendra.

Voyez le commentaire sur l'art. 19.

TITRE IV.

Dispositions générales.

ART. 25.

Dans tous les cas où il y aura des hypothèques sur les fonds,

des saisies-arrêts ou oppositions formées par des tiers au versement des deniers entre les mains, soit du propriétaire dépossédé, soit des usufruitiers ou locataires évincés, les sommes dues seront consignées à mesure qu'elles écherront, pour être ultérieurement pourvu à leur emploi ou distribution dans l'ordre et selon les règles du droit commun.

ART. 26.

Toutes les fois qu'il y aura lieu de recourir au tribunal, soit pour faire ordonner la dépossession ou s'y opposer, soit pour le réglement des indemnités, soit pour en obtenir le paiement, soit pour reporter l'hypothèque sur des fonds autres que ceux cédés, la procédure s'instruira sommairement l'enregistrement des actes qui y sont sujets, aura lieu gratis.

Le procureur du Roi sera toujours entendu avant les jugemens tant préparatoires que définitifs.

ART. 27.

Les dispositions de la loi du 16 septembre 1807, ou de toutes autres lois qui se trouveraient contraires aux présentes, son! rapportées.

Exposé de ces articles. Rapport par M. RIBOUD, X,

n° 9.

SECONDE PARTIE.

ÉLÉMENS DU COMMENTAIRE,

OU

DISCUSSIONS AU CONSEIL D'ÉTAT, EXPOSÉ DE MOTIFS, OBSERVATIONS DE LA COMMISSION DU CORPS LÉGISLATIF, ET RAPPORT FAIT POUR appuyer le projet devant le CORPS LÉGISLATIF.

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I.

DISCUSSIONS AU CONSEIL D'ÉTAT. Séance du 16 novembre 1809, tenue aux Tuileries, sous la présidence de NAPOLÉON.

SOMMAIRE ANALYTIQUE.

1. Présentation de la première rédaction du projet de loi sur les Expropriations pour cause d'utilité publique.

2. Discussion de la question de savoir si l'indemnité peut et doit être réglée par les tribunaux; s'il est possible de ne permettre l'expropriation, que des propriétés spécialement indiquées dans le plan, et nominativement comprises dans le décret, et quelles seront les attributions respectives des tribunaux et de l'administration sous l'un et l'autre rapport.

3. Décision que l'expropriation ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'un décret; que l'application de ce décret aux propriétés particulières, sera déterminé par un jury; que le propriétaire ne sera dessaisi que par un jugement.

4. Discussion de la question de savoir si les juges de l'éva

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