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le propriétaire de la superficie ne soit pas aussi propriétaire du fonds.

M. le comte REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que la section de l'intérieur tout entière est d'avis qu'une mine devient la propriété de celui qui l'exploite. Personne n'oserait se livrer à une semblable entreprise, si le propriétaire de la superficie devait seul en profiter.

NAPOLÉON dit que, d'après le Code Civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

M. le comte REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit qu'une mine est une propriété nouvelle qui n'appartient qu'au gouvernement, et qui n'est pas soumise aux règles ordinaires.

NAPOLÉON dit qu'une mine est de la même nature qu'une carrière de pierres et un cours d'eau, lesquels appartiennent à celui dans le sol duquel ils se trouvent.

M. le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR propose, pour rendre hommage au principe que le chef du gouvernement vient de rappeler, d'accorder au propriétaire de la superficie un ou deux sous par arpent. Son excellence est persuadée que, si la redevance était plus haute, personne ne voudrait entreprendre l'exploitation des mines.

NAPOLÉON dit que, si le propriétaire du dessus ne l'est pas du dessous, il ne lui est absolument rien dû; que s'il l'est, il faut lui donner une part plus sérieuse dans les bénéfices, et la fixer par l'acte de concession.

M. le comte DE SEGUR dit que, chez tous les peuples, les mines sont une propriété publique. C'est par cette raison que tous les actes, portant permission d'exploiter, ont toujours établi une redevance au profit de l'État, et que l'Assemblée Constituante n'avait accordé qu'une indemnité au propriétaire chez qui l'on ouvrait la mine, et non une part dans les bénéfices : elle ne le considérait que comme propriétaire de la superficie.

NAPOLÉON dit que, dans ce système, il faudrait du moins déterminer à quelle profondeur cesse cette propriété de la superficie; car autrement, sous prétexte de faire des fouilles, on pourrait couper la racine des arbres, et ravager toutes les plantations.

M. le comte DEFERMON dit que le Code Civil désigne les biens qui sont des propriétés publiques, et n'y comprend pas les mines.

Au surplus, il serait indispensable de décider à quelle profondeur cesse la propriété privée, afin que le Conseil des mines ne puisse pas prétendre arbitrairement qu'un propriétaire a creusé trop avant dans son propre sol.

M. le comte BERLIER dit qu'on ne pourrait attribuer une redevance proportionnelle au propriétaire, sans établir entre lui et le concessionnaire une association forcée, ce qui serait contre les principes. Mais ce n'est pas là ce qu'on propose; il ne s'agit que d'établir une redevance fixe, qui sera déterminée par l'acte de concession. Or, cette redevance ne saurait être refusée; car certainement le propriétaire du dessus l'est aussi du dessous, et ne doit pas être dépouillé des fruits du dessous sans recevoir une indemnité.

On objectera que les entrepreneurs peuvent ne pas obtenir de bénéfices, et se trouver au contraire en perte. Cela est vrai; mais alors ils seront dégagés de la redevance.

M. le comte REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit qu'on ne pourrait assujettir à ce système ceux qui exploiteraient d'après les anciennes lois, aux termes desquelles il n'était point payé de redevance aux propriétaires; qu'il y aurait donc deux législations sur les

mines.

M. le comte DEFERMON dit que parce que la loi nouvelle ne rétroagira pas, et que ce qui existe demeurera

sous l'empire de la loi ancienne, il ne s'ensuit pas que la matière sera régie par deux législations différentes.

que,

M. le comte REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) observe si l'on cesse de regarder les mines comme des propriétés publiques, il n'y aura plus de motif pour les assujettir à une redevance envers l'État, et qu'ainsi l'admi-nistration des mines perdra une ressource qui lui est nécessaire.

NAPOLEON dit qu'il faut d'abord se bien fixer sur le caractère d'une concession.

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On trouve dans une instruction donnée par le ministre de l'intérieur, le des définitions et des règles sur la fouille des mines, qui conduiraient à reconnaître le propriétaire du dessous pour propriétaire de la surface. Il faut, au contraire, maintenir le principe du Code Civil, afin qu'on ne vienne pas ouvrir dans la propriété d'autrui et la ravager arbitrairement.

Une mine est une propriété nouvelle susceptible d'être concédée.

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Les règles de la concession doivent sans doute être établies dans l'esprit de favoriser l'exploitation des mines, mais sans nuire au droit de propriété.

Que le concessionnaire et le propriétaire du sol soient donc entendus contradictoirement; que leurs intérêts soient balancés et conciliés, et que l'acte de concession les détermine.

M. le comte DEFERMON dit que, puisqu'il est possible de régler la redevance que le concessionnaire paie à l'État, il l'est certainement aussi de fixer celle qu'il devra payer au propriétaire.

M. le comte REGNAUD ( de Saint-Jean-d'Angely) dit que, si l'on établit cette redevance, il faut que du moins elle soit fixe comme l'a proposé M. le comte Berlier.

3.

4.

NAPOLÉON Ordonne que le projet soit discuté article par

article.

M. le comte FOURCROY fait la lecture du Titre Ier, Mines, Minières et Carrières.

Il est adopté dans les termes suivans:

TITRE PREMIER.

Des Mines, Minières et Carrières.

Des

<< ART. 1. Corresp. à l'art. 1o de la loi. Les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre, ou existantes à la surface, sont classées sous les trois qualifications de mines, minières et carrières.

« ART. 2. Corresp. à l'art. 2 de la loi. Les mines proprement dites sont celles connues pour contenir en filons, en couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer (en filons unis ou couches), du cuivre, de l'étain, du zinc, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, molybdène, de la plombagine, du soufre, de la houille, du bois fossile, des bitumes, du sel gemme, de l'alun et des sulfates à base métallique.

du

« ART. 3. Corresp. à l'art. 3 de la loi. Les minières comprennent les minerais de fer dits d'alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes.

« ART. 4. Corresp. à l'art. 4 de la loi. Les carrières renferment les ardoises, les grès, pierres à bâtir et autres, les marbres, granits, pierres à chaux, pierres à plâtre, les pouzzolanes, le trass, les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, kaolin, terres à foulon, terres à poterie, les substances terreuses et les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses regardées comme engrais, le tout exploité à ciel ouvert, ou avec des galeries souterraines. »

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5. M. le comte FoURCROY fait lecture du Titre II, De la Propriété et de l'Exploitation des Mines, Minières et Carrières.

6.

7.

8.

9.

10.

La section Ire, Des Mines, est soumise à la discussion.
L'article 5 est adopté, sans observation, dans les termes

suivans:

« ART. 5. Corresp. aux art. 5 et 6 de la loi. La propriété et l'exploitation des mines sont soumises à des lois et à des réglemens particuliers. »

L'article 6 est discuté. Il est ainsi conçu :

ART. 6. Corresp. aux art. 5, 6 et 7 de la loi. Le droit de posséder et d'exploiter les mines s'acquiert par une concession du gouvernement, accordée à perpétuité, avec les formes et sous les conditions prescrites au Titre IV, section II (1), de la présente loi. »

NAPOLÉON dit que cet article pourrait être rédigé dans les termes suivans:

Les mines sont des propriétés nouvelles qui appartiennent à perpétuité aux concessionnaires aux conditions qui sont établies par l'acte de concession, et dans lesquelles sont compris les droits du propriétaire du sol, conformément à Particle 552 du Code Civil.

M. le comte DEFERMON demande s'il sera besoin d'une concession pour extraire de la houille de sa propre terre, M. le comte REGNAUD ( de Saint-Jean-d'Angely) répond que cette formalité doit être exigée, afin que la mine ne soit pas perdue, tous les propriétaires n'ayant pas les connaissances que l'exploitation des mines exige.

Dans le droit actuel, aucune exploitation de mine ne peut être faite sans une concession. Cependant les règles varient suivant la nature des diverses mines. La section a eu soin de se conformer à ces différences.

(1) Foyes cette section, ci-après no 31.

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