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11.

12.

13.

NAPOLÉON demande si l'exploitation du minerai peut se faire sans concession.

M. le MINISTRE de l'intérieur répond qu'une simple permission suffit.

M. le comte DEFERMON demande pourquoi cette permission est exigée pour le minerai lorsqu'elle ne l'est pas pour l'exploitation des carrières ?

M. le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR dit qu'elle n'a pour objet que d'avertir l'administration que l'exploitation existe.

M. le comte REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que l'art. 73 (1) répond à la question de M. Defermon : il ne s'agit, en effet, que d'apprendre à l'administration où elle pourra trouver du fer quand elle en aura besoin.

Les art. 7, 8 et 9 sont adoptés, sans observation, dans les termes suivans:

« ART. 7. Corresp. à l'art. 8 de la loi. Les mines concédées sont immeubles, ainsi que les bâtimens, les bâtimens, machines, galeries de boisage et autres travaux établis à demeure.

« ART. 8. Corresp. à l'art. 9 de la loi. Sont meubles, les outils, les matières extraites, matériaux approvisionnés, et autres objets mobiliers dépendant de l'exploitation des mines.

« ART. 9. L'exploitation des mines est sous la surveillance de l'administration publique, dans les formes fixées par les lois, réglemens, et par les conditions de la con

cession. >>

Nota. Cet article a été retranché dans la quatrième rédaction, présentée dans la séance du 10 octobre 1809, qui est ci-après au chiffre XIV.

La section II, Des Minières, est soumise à la discussion. L'article 10 est adopté, sans observation, dans les termes suivans:

(1) Voyez cet article, ci-après no 55.

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« ART. 10. Corresp. aux art. 57 et 58 de la loi. L'exploitation des minières est assujettie à des réglemens spéciaux ; elle ne peut avoir lieu sans permission, excepté pour les tourbières dont il sera parlé en particulier au Titre XI. (1)

« La permission fixe l'espèce de travaux et les règles de l'exploitation, sous les rapports de l'utilité, de la sûreté publique, de la salubrité, de l'emploi et du ménagement des matières dans l'intérêt de la consommation et des arts. »

La section II, Des Carrières, est soumise à la discussion. Les articles 11 et 12 sont adoptés, sans observation, dans les termes suivans:

ART. 11. Corresp. à l'art. 81 de la loi. L'exploitation des carrières à ciel ouvert est soumise à la simple surveillance de l'administration et à des règles de police. Elle a lieu par les propriétaires, sans qu'ils aient besoin de concession ni de permission du gouvernement.

ART. 12. Corresp. à l'art. 82 de la loi. Lorsque l'exploitation des minières et des carrières se fait par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance spéciale de l'administration, qui peut prescrire des règles pour les travaux, sous les rapports de sûreté et de salubrité. »

M. le comte FOURCROY fait lecture du Titre III, Des Actes qui précèdent la demande en Concession des Mines. 17. La section I, De la Recherche et de la Découverte des Mines, est soumise à la discussion.

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L'article 13 est discuté. Il est ainsi conçu :

ART. 13. Corresp. à l'art. 10 de la loi. Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire ou avec

(1) Voyez ce Titre, ci-après, au no 67.

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l'autorisation du gouvernement, et à la charge d'indemnité envers le propriétaire.

M. le comte BERENGER demande que le consentement du propriétaire soit toujours exigé, afin qu'on ne puisse pas, en vertu d'une autorisation quelconque, fouiller les propriétés des citoyens.

M. le comte REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) observe qu'il faut cependant pouvoir vaincre la résistance d'un propriétaire qui s'oppose à une découverte utile.

NAPOLÉON dit qu'on peut exiger que l'autorisation soit donnée par le préfet, d'après l'avis du Conseil des mines, portant qu'il est probable qu'une mine se trouve dans le terrain qu'on demande à fouiller, et à la charge d'indemniser le propriétaire.

L'article 14 est adopté, sans observation, dans les termes suivans:

« ART. 14. Corresp. à l'art. 11 de la loi. Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, contre le consentement formel du propriétaire du sol, donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou magasins dans les enclos murés, cours ou jardins, ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de cent mètres desdites clôtures ou des habitations. >>

L'article 15 est discuté. Il est ainsi conçu:

« ART. 15. Corresp. à l'art. 12 de la loi. Le propriétaire pourra faire des recherches, sans formalité préalable, ⚫ dans les lieux réservés par le précédent article; mais il sera obligé d'obtenir une concession avant d'y établir une exploitation. »

M. le comte BERENGER dit que le propriétaire doit avoir le droit de faire des recherches dans toutes ses propriétés, qu'elles soient ou qu'elles ne soient pas murées.

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L'article est adopté avec cet amendement.

La section II, De la Préférence à accorder pour la Concession, est soumise à la discussion.

Les articles 16 et 17 sont adoptés, sans observation, dans les termes suivans:

« ART. 16. Corresp. à l'art. 13 de la loi. Tout Français, ou tout étranger naturalisé ou non en France, agissant isolément ou en société, a le droit de demander et d'obtenir, s'il y a lieu, une concession de mines.

« ART. 17. Corresp, à l'art. 14 de la loi. L'individu ou la société doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances, indemnités et autres conditions qui lui seront imposées par l'acte de concession. »>

L'article 18 est discuté. Il est ainsi conçu :

a

ART. 18. Corresp. à l'art. 16 de la loi. L'inventeur d'une mine a la préférence pour obtenir la concession de la mine qu'il a découverte, sur tout autre demandeur.»

M. le comte REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit qu'ici vient la question de savoir si la préférence doit être accordée au propriétaire.

La section a pensé que, si elle n'était donnée à l'inventeur, il n'y aurait plus de recherches.

M. le comte BERENGER propose de réduire la disposition au cas où l'inventeur a fouillé en vertu d'une permission, et de donner la préférence au propriétaire lorsque la fouille aura été faite de son consentement.

M. le comte REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) demande si M. Berenger n'entend parler que des propriétaires du lieu où se fait l'ouverture, ou aussi de ceux sur les terrains desquels la mine passe.

NAPOLÉON dit que l'acte de concession déterminera, suivant les circonstances, si la préférence doit être accordée au propriétaire ou à l'inventeur, et à quel pro

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priétaire elle est due. Si, par exemple, après avoir fouillé une propriété d'une lieue, on trouve le puits dans un terrain d'un arpent, serait-il juste que le propriétaire de ce petit espace eût nécessairement la préférence ?

M. le comte PELET (de la Lozère) dit qu'il serait juste du moins d'obliger le concessionnaire à acheter cette petite propriété.

M. le comte FOURCROY dit que cette obligation lui est imposée par un autre article.

NAPOLÉON dit que plus il y réfléchit, plus il trouve exacte la définition qui qualifie les mines de propriété nouvelle : il faut que l'acte de concession purge toutes les propriétés antérieures, celles de la superficie, et même celle de l'inventeur.

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Les art. 19 et 20 sont discutés. Ils sont ainsi conçus :

« ART. 19. Si l'inventeur ne demande ou n'obtient pas la concession, si après l'avoir obtenue il en est déchu, ou si la mine est déjà connue, le propriétaire ou les propriétaires de la superficie ont la préférence.

« ART. 20. En cas de concurrence entre les propriétaires, la préférence, à moyens égaux, est accordée à ceux qui possèdent la plus grande étendue de surface.

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NAPOLÉON dit que ces articles sont inutiles, parce que tout ce qu'ils règlent le sera par l'acte de concession.

Nota. Conformément à cette opinion, ces deux articles n'ont plus reparu dans la rédaction suivante. Voyez VI. L'article 21 est adopté, sans observation, dans les termes suivans:

« ART. 21. Corresp. à l'art. 16 de la loi. Dans le cas où aucun des propriétaires ne justifierait des facultés exigées par l'article la concession est donnée à toute autre

personne. »

17,

M. le comte FoOURGROY fait lecture du Titre IV, Des Concessions.

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