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Nota. Voyez sur cet article la note sur les articles 48 et suiv., ci-dessus no 37.

NAPOLÉON dit que la concession d'une mine constituant une propriété, il faut que le concessionnaire ne puisse être dépossédé que par les tribunaux, et non par un simple arrêté du ministre qui pourrait être surpris.

Le séquestre même doit être judiciaire, si cela est possible. Les tribunaux ont des formes qui sont la garantie de la propriété, parce qu'elles préviennent les surprises et l'arbitraire.

M. l'ARCHICHANCELIER dit que l'action de l'administration ne doit commencer qu'après que les tribunaux ont jugé le fait.

M. le comte REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que le séquestre judiciaire serait trop long et trop dur.

NAPOLEON demande d'après quelles preuves l'administration prononcera.

M. le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR dit que ce sera d'après les procès-verbaux.

NAPOLÉON dit qu'un ministre négligent ou même un préfet adoptera sans examen les procès-verbaux d'un ingénieur passionné ou haineux.

M. le comte DEFERMON dit que le séquestre administratif aurait l'inconvénient de mettre la propriété tout entière dans la main de l'administration, mais qu'il faut que, sur les procès-verbaux qui constatent la cessation, l'administration puisse pourvoir à ce que l'exploitation

soit continuée.

NAPOLÉON pense que, même sous ce rapport, il n'y a pas de motif pour distinguer les mines des autres propriétés. On ne fait pas de différence pour les manufactures et les exploitations, dont l'interruption peut aussi causer la ruine.

M. le comte REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit

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que, du moins, il convient d'obliger les tribunaux à prononcer dans les formes sommaires, et d'employer des ingénieurs pour experts, s'ils croient devoir ordonner une expertise.

NAPOLÉON partage cette opinion.

L'article 58 est adopté, sans observation, dans les termes suivans:

« Anr. 58. Il n'y aura pas lieu à décider qu'il y a vacance, si la cessation des travaux est causée par des accidens de force majeure survenus dans le cours de l'exploitation; mais faute par le concessionnaire de remédier à ces accidens dans les délais qui lui seront accordés à cet effet par le ministre, il y aura lieu à vacance. »

Nota. Voyez sur cet article la note sur les articles 48 et suiv., ci-dessus no 37.

M. le comte FoURCROY fait lecture du Titre VI, De la Déchéance et de l'Expropriation forcée.

La section Ire, De la Déchéance, est soumise à la discussion.

L'article 59 est discuté. Il est ainsi conçu :

«ART. 59. Il y aura lieu à prononcer la déchéance lorsqu'après la vacance déclarée pour les causes indiquées par les articles 56, 58 et 59, et l'établissement du séquestre administratif, il se sera écoulé un an sans que le concessionnaire ou ses ayans-cause aient obtenu la mainlevée du séquestre, ou se soient présentés pour opérer la cession de leurs droits. »

Nota. Voyez sur cet article la note sur les articles 48 et suiv., ci-dessus no 37.

NAPOLÉON dit que la déchéance doit être prononcée par les tribunaux.

Les articles 60, 61, 62 et 63 sont adoptés, sans observation, dans les termes suivans:

• ART. 60. Les concessionnaires encourront la dé

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chéance, lorsqu'ils n'exécuteront point les travaux des puits, galeries, machines et autres travaux d'art, dans les formes et délais, suivant les conditions prescrites par l'acte de leurs concessions.

« ART. 61. Dans ces cas, les concessionnaires ou leurs ayans-cause seront mis en demeure par un arrêté du préfet, rendu sur le rapport d'un ingénieur des mines. Cet arrêté fixera le délai qui leur sera accordé pour se mettre en règle.

« ART. 62. Ce délai passé, un second arrêté pris par le préfet déclarera qu'il y a lieu à la déchéance : il transmettra cet arrêté au ministre de l'intérieur, pour être, sur son rapport, statué en Conseil d'État, le concession

naire entendu.

« ART. 63. La déchéance prononcée, la mine sera concédée de nouveau sur soumissions provoquées par affiches; la concession sera accordée à celui qui fera les meilleures conditions à l'ancien concessionnaire ou à ses représentans, et qui offrira à l'administration le plus de garantie d'une bonne et sûre exploitation.

. Dans le cas où il conviendrait à l'intérêt public que la mine fût exploitée au compte du gouvernement, la préférence lui en est réservée aux conditions les plus avantageuses à l'ancien concessionnaire, qui auraient été offertes par les soumissions. »>

Nota. Voyez sur ces articles la note sur les articles 48 et suiv., ci-dessus no 37.

La section II, De l'Expropriation forcée, est soumise à la discussion.

Les articles 64 et 65 sont adoptés dans les termes sui

vans:

- ART. 64. Il y aura lieu à la poursuite en expropriation forcée par-devant les tribunaux, à la requête des créanciers du concessionnaire.

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«

La licitation entre cohéritiers ou associés des concessionnaires, sera aussi poursuivie devant les tribunaux.

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ART. 65. La propriété d'une mine est indivise de sa nature: néanmoins elle pourra être adjugée par lots séparés, soit par expropriation, soit par licitation, soit par conventions privées, lorsque la division aura été préalablement consentie et prononcée par le gouvernement, dans les mêmes formes que celles prescrites pour les con

cessions. >>

Nota. Voyez sur ces articles la note sur les articles 48 et suiv., ci-dessus no 37.

M. le comte FoURCROY fait lecture du Titre VII, Des Concessions ou Jouissances des Mines antérieures à la présente loi.

L'article 66 est discuté. Il est ainsi conçu :

« ART. 66. Corresp. aux art. 51 et 52 de la loi. Ceux qui avant la promulgation de la présente loi, ont obtenu des concessions de mines, sont conservés dans leurs droits. Il ne sera rien innové à leur égard avant l'expiration des concessions qui leur ont été accordées : la redevance proportionnelle établie par la présente loi, ne sera point exigée d'eux ils ne paieront que la redevance fixe, à moins que par le titre même de leur concession, ils n'aient été assujettis à l'observation des lois à intervenir sur les mines.

:

« A l'expiration de leur concession, ils auront de droit la préférence pour la continuation, à la charge de se soumettre à l'exécution des dispositions portées dans la présente loi, et notamment à celle des art. 32 et suiv. de la section II du Titre IV. » (1)

NAPOLÉON dit que, pour uniformiser, autant que possible, la législation, il convient d'admettre les conces

(1) Voyez ces articles, ci-dessus no 32.

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siounaires actuels à demander la perpétuité de leur concession. Ceux qui ne se présenteront pas dans un délai donné, ne jouiront que pendant le temps déterminé par leur titre.

M. le comte FOURCROY dit que cette disposition aurait l'inconvénient d'entraîner la confirmation de concessions de plus de six lieues carrées.

M. l'ARCHICHANCELIER rappelle que le Conseil n'a pas décidé que l'étendue des concessions serait assujettie à un maximum.

L'article est renvoyé à la section.

Les articles 67 et 68 sont adoptés, sans observation, dans les termes suivans:

« ART. 67. Corresp. à l'art. 55 de la loi. Les anciennes concessions de mines établies par couches et filons, seront, aussitôt leur expiration, replacées dans la règle invariable énoncée en l'article 29 (1), qui veut que les limites des mines soient déterminées par des plans verticaux, partant de la surface du sol et conduits dans l'intérieur.

« ART. 68. Corresp. à l'art. 55 de la loi. Néanmoins et jusqu'à l'expiration desdites concessions, les règles de leur jouissance et celles des indemnités seront décidées, suivant les titres des parties, d'après les lois ou usages des localités, et suivant les réglemens qui seront faits par le gouvernement, à moins que les concessionnaires ne consentent de gré à gré à fixer leurs limites par des plans verticaux. Tous les actes portant fixation desdites limites d'exploitation, ne pourront être exécutés qu'après avoir reçu l'approbation du chef du gouvernement, et en son Conseil d'État, comme les concessions. >>

L'article 69 est discuté. Il est ainsi conçu :

(1) Voyez cet article, ci-dessus no 29.

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