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que le propriétaire ne voulait pas ou ne pouvait pas exploiter, ne transférait pas à perpétuité la mine à un tiers sous le titre de propriété nouvelle, et n'admettait que des concessions temporaires.

M. le comte de SÉGUR dit que les frais nécessaires pour mettre une mine en valeur, sont tellement considérables que personne ne voudrait les faire, si la mine ne devait pas devenir sa propriété.

M. l'ARCHICHANGELIER trouve aussi que l'article 5 a besoin d'être expliqué.

D'abord il y a beaucoup d'inconvénient à établir en principe, qu'il est des propriétés qui n'existent que par un acte du gouvernement : le gouvernement défend les propriétés, mais il ne leur donne pas l'existence.

Ensuite il faut se reporter à ce qui a été dit dans la discussion précédente. Le chef du gouvernement a qualifié les mines, de propriétés nouvelles, et il a voulu qu'on respectât les principes du Code Civil, et qu'en conséquence, les mines ne pussent être concédées à des tiers, que lorsque le propriétaire du dessus refuserait de les exploiter.

L'article ne rend pas ces idées. Dire que les mines sont des propriétés d'une nature particulière, ce n'est pas dire que ce sont des propriétés nouvelles. Et quant à la préférence due au propriétaire du dessus, si l'on a voulu l'établir par les articles 15 et 16 (1), on ne l'a pas fait d'une manière assez directe.

Il convient donc de remplacer les dispositions trop générales des articles 5, 6 et 7 par des dispositions plus précises et plus conformes à la rédaction que le chef du gouvernement a dictée dans la séance du 8 avril. Il faut expliquer que les mines sont des propriétés nouvelles,

(1) Voyez ces articles, ci-après, VII, nos 4 et 5.

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dont on ne peut jouir que par une concession du gouvernement, et aux conditions que l'acte de concession détermine; que le propriétaire du dessus obtient toujours la préférence, et que s'il ne veut pas ou ne peut pas se charger de l'exploitation, il lui est payé une indemnité.

M. le comte REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que la section avait évité l'expression de propriété nouvelle, afin de ne pas ébranler les concessions anciennes.

Les propositions de M. l'Archichancelier sont adoptées.
L'article 8 est discuté. Il est ainsi conçu :

« ART. 8. Corresp. à l'article 7 de la 2o rédact. ( Voyez V, n° 2), et à l'art. 8 de la loi. Les mines concédées sont immeubles.

« Il en est de même des bâtimens, machines, galeries de boisage et autres travaux établis à demeure, conformément à l'article 524 du Code Civil, encore que la propriété appartienne à une société anonyme ou autre, et soit représentée par des actions. »

M. l'ARCHICHANCELIER dit que cet article fait naître une question.

D'un côté, il donne le caractère d'immeubles aux mines, et à toutes les choses qui servent à les exploiter; de l'autre, il veut que cette qualité leur demeure, même lorsque la propriété appartient à une société anonyme ou autre, et qu'elle est représentée par des actions.

On se demandera sans doute si la loi entend immobiliser ces actions en dérogeant à l'art. 529 du Code Civil, lequel les déclare meubles.

Ceci est très important, attendu que les immeubles sont susceptibles d'affectation que les biens meubles ne comportent point, et que les formes dans lesquelles la propriété peut être transférée, ne sont pas les mêmes pour les unes que pour les autres.

M. le comte TREILHARD propose de rappeler ici ce que

dit l'article 529 du Code Civil, que ces actions sont réputées meubles à l'égard des associés seulement. Cette disposition a été établie afin de donner aux actionnaires plus de liberté pour disposer de leurs actions. Elle n'empêche pas que tout ce qui constitue le fonds de l'entreprise ne demeure immeuble aux termes de l'art. 524.

M. le comte BERLIER voudrait que, relativement aux mines, les sociétés anonymes fussent interdites. On a pu les tolérer tant que la concession n'a donné au concessionnaire que le droit d'exploiter pendant un certain laps de temps, mais aujourd'hui qu'elle va leur transférer une propriété perpétuelle et incommutable, on ne doit pas souffrir que cette propriété repose sur des êtres de raison.

M. le comte REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit qu'interdire les sociétés anonymes, ce serait empêcher les associations sans lesquelles il devient presque impossible d'entreprendre des exploitations aussi cousidérables que celles des mines. De telles exploitations exigent des capitaux qu'un petit nombre de particuliers ne pourraient pas fournir ou ne voudraient pas aventurer. Un capitaliste hasardera bien une petite portion de sa fortune; mais il se refusera à risquer sa fortune tout entière. Dès-lors, il faut nécessairement admettre un mode qui appelle tous ces capitaux partiels, et en forme une somme totale commencer et soutenir l'entreprise.

pour

Quant à la disposition de l'article, elle tend à déclarer que les biens qui constituent le fonds de l'entreprise sont immeubles, et que néanmoins les actions au porteur qui représentent cette propriété conservent la qualité de meubles.

La seule difficulté que ce système présente, c'est que dans l'exactitude des principes, le droit à un immeuble devient immeuble lui-même, et ne devrait dès-lors pouvoir être transféré que dans les formes prescrites pour la

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cession des propriétés immobilières; cependant, comme la loi peut faire à ces principes les modifications nécessaires, et qu'ici les circonstances exigent qu'on facilite les mises de ceux qui ne veuleut pas risquer toute leur fortune, il est convenable de n'appliquer les formes établies pour transférer la propriété des immeubles qu'au cas où il y a expropriation de la société tout entière.

M. l'ARCHICHANCELIER dit que M. le comte Treilhard a résolu la difficulté; que, quant à la proposition de M. le comte Berlier, elle empêcherait de s'associer pour l'exploitation des mines.

M. le comte BERLIER dit qu'on pourrait, en défendant les sociétés anonymes, permettre les sociétés en commandite. Celles-ci donneraient les facilités qu'on veut ménager aux capitalistes, en même temps qu'elles indiqueraient les personnes contre lesquelles les actions peuvent être dirigées, et qui sont responsables envers le public.

M. l'ARCHICHANCELIER dit qu'aucune société anonyme ne peut exister sans l'autorisation du gouvernement; on a un moyen d'empêcher la formation de celles qui ne présenteraient pas de sûreté.

M. le comte TREILHARD propose la rédaction suivante :
Les mines concédées sont immeubles.

Il en est de même des bâtimens, machines, galeries de boisage et autres travaux établis à demeure, conformément à l'art. 524 du Code Civil.

Néanmoins, les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines, seront réputés meubles, conformément à l'art. 529 du Code Civil.

Cette rédaction est adoptée.

L'art. 9 est discuté.

Nota. Cet article est le même que l'art. 8 de la seconde rédaction (Voyez V, no 11), et corresp. aux art. 8 et 9 de la loi. M. l'ARCHICHANCELIER dit qu'on a demandé que les

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- matières extraites fussent considérées comme des fruits, afin qu'il ne dépende pas des créanciers d'arrêter l'exploitation par une saisie immobilière.

M. le comte REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que lorsque les matières sunt extraites, elles sont comme les fruits cueillis, lesquels ne tombent pas sous la saisie immobilière.

M. le comte JAUBERT propose d'appliquer ici l'art. 689 du Code de Procédure civile, lequel porte: Les fruits échus depuis la dénonciation au saisi seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque.

Cette proposition est adoptée.

L'art. 10 est adopté, sans observation, dans les termes suivans:

« ART. 10. Corresp, à l'art. 9 de la 2o rédact. (Voyez V, n° 11, et la note sur cet article.) L'exploitation des mines. est sous la surveillance de l'administration publique, ainsi qu'il sera dit ci-après, et suivant les conditions portées à

l'acte de concession. »

16. La section II, Des Minières, est soumise à la discussion.

17.

Les articles 11 et 12 sont adoptés, sans observation, dans les termes suivans:

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ART. 11. Corresp. à l'art. 10 la 2 rédact. (Voyez V, n° 13), et à l'art. 57 de la loi. L'exploitation des minières est assujettie à des règles spéciales.

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Elle ne peut avoir lieu sans permission.

ART. 12. Corresp. à l'art. 10 de la 2o rédact. (Voyez V, n° 13), et à l'art. 58 de la loi. La permission fixe l'espèce de travaux et les règles de l'exploitation, sous les rapports de l'utilité, de la sûreté publique, de la salubrité, de l'emploi et du ménagement des matières dans l'intérêt de la consommation et des arts. »

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