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1797 ART. XII. Toutes ventes ou aliénations faites, tous engagements contractés, soit par les villes ou par le gouvernement ou autorités civiles et administratives des pays ci-devant vénitiens, pour l'entretien des armées allemandes et françaises, jusqu'à la date de la signature du présent traité, seront confirmés et regardés comme valides.

ART. XIII. Les titres domaniaux et archives des différents pays cédés ou échangés par le présent traité, seront remis, dans l'espace de trois mois, à dater de l'échange des ratifications, aux puissances qui en auront acquis la propriété. Les plans et cartes des forteresses, villes et pays que les puissances contractantes acquièrent par le présent traité, leur seront fidèlement remis.

Les papiers militaires et registres pris dans la guerre actuelle aux états-majors des armées respectives, seront pareillement rendus. ART. XV. Il sera conclu incessamment un traité de commerce établi sur des bases équitables, et telles qu'elles assurent à S. M. l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, et à la République française, des avantages égaux à ceux dont jouissent dans les états respectifs les nations les plus favorisées.

En attendant, toutes les communications et relations commerciales seront rétablies dans l'état où elles étaient avant la guerre.

ART. XVI. Aucun habitant de tous les pays occupés par les armées autrichiennes et françaises, ne pourra être poursuivi ni recherché, soit dans sa personne, soit dans ses propriétés, à raison de ses opinions politiques, ou actions civiles, militaires et commerciales, pendant la guerre qui a eu lieu entre les deux puissances.

ART. XVIII. S. M. l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, s'oblige à céder au duc de Modène, en indemnité des pays que ce prince et ses héritiers avaient en Italie, le Brisgau, qu'il possédera aux mêmes conditions que celles en vertu desquelles il possédait le

Modénois.

ART. XXIII. S. M. l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, et la République française, conserveront entre elles le même cérémonial, quant au rang et aux autres étiquettes, que celui qui a été constamment observé avant la guerre.

ART. XXV. Le présent traité sera ratifié, etc.

Fait et signé à Campo-Formio, près d'Udine, le 17 Octobre 1797 (26 Vendémiaire an VI de la République une et indivisible).

Articles secrets, ou convention additionelle au traité de Campo-Formio, 1797 du 26 Vendémiaire an VI.

ART. I. S. M. l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, consent que les limites de la République française s'étendent jusqu'à la ligne ci-dessous désignée, et s'engage à employer ses bons offices lors de la paix avec l'empire germanique pour que la République française obtienne cette même ligne, savoir :

La rive gauche du Rhin depuis la frontière de la Suisse au-dessous de Bâle jusqu'au confluent de la Nette au dessus d'Andernach, y compris la tête de pont de Manheim sur la rive gauche du Rhin et la ville et forteresse de Mayence, l'une et l'autre rive de la Nette, depuis son embouchure jusqu'à sa source près de Bruch; de là une ligne passant par Senscherode et Borley jusqu'à Kerpen et de cette ville à Udelhofen, Blankenheim, Marmagen, Jactenigt, Cale, Gemund et compris les arrondissements et banlieues de ces communes; puis les deux rives de l'Olff jusqu'à son embouchure dans la Roer, les deux rives de la Roer, en y comprenant Heimbach, Nideggen, Duren et Juliers avec leurs arrondissements et banlieues, ainsi que les villages riverains et leur arrondissement jusqu'à Limnich, etc.

ART. II. S. M. l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, employera également ses bons offices lors de la pacification avec l'empire germanique :

1o Pour que la navigation du Rhin soit libre pour la République française et les états de l'Empire situés sur la rive droite de ce fleuve depuis Huningue jusqu'à son entrée dans le territoire de la République batave.

2o Pour que le possesseur de la partie allemande opposée à l'embouchure de la Moselle ne puisse jamais, ni sous aucun prétexte que ce soit, s'opposer à la libre navigation et sortie des bateaux, barques ou autres bâtiments hors de l'embouchure de cette rivière.

3o Pour que la République française ait la libre navigation de la Meuse et que les péages et autres droits qui pourraient se trouver établis depuis Venloo jusqu'à son entrée dans le territoire batave soient supprimés.

en

ART. III. S. M. I. et R. renonce pour elle et ses successeurs, faveur de la République française, à la souveraineté et propriété du comté de Falkenstein et de ses dépendances, etc., etc.

1798

AUTRICHE ET FRANCE.

Traité de commerce conclu à Paris, en Mars 1798, entre la France et la République cisalpine, aujourd'hui royaume Lombardo- Vénitien.

Voir Recueil de MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 1re partie, t. I, p. 50.

FRANCE ET MALTE'.

Convention conclue le 12 Juin 1798, entre la République française, représentée par le citoyen Bonaparte, général en chef, et l'ordre des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, représenté par M. le bailli de Turin, Frisari, le commandeur Boisredon de Ransuyet, le docteur Nicolas Muscat, l'avocat Benoit Schembri et le conseiller Bonani, sous la médiation de S. M. C. le roi d'Espagne, représenté par le chevalier Philippe Amat, son chargé d'affaires à Malte.

ART. I. Les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem remettent à l'armée française la ville et les forts de Malte, renonçant en faveur de la République française aux droits de propriété et de souveraineté qu'ils ont sur cette île ainsi que sur celles de Gozo et de Comino.

ART. II. La République française emploiera son influence au congrès de Rastadt pour procurer au grand-maître une principauté équivalente à celle qu'il perd, dont il jouira sa vie durant. Elle s'oblige en attendant à lui payer une pension annuelle de 300 mille livres, outre le payement de deux annates de pension, à titre d'indemnité pour son mobilier. Pendant toute la durée de son séjour à Malte il continuera de jouir des honneurs militaires qu'il recevait.

ART. III. Les Français, chevaliers de l'ordre de Jérusalem résidant actuellement à Malte, qui seront reconnus comme tels par le général en chef, pourront rentrer dans leur patrie, et leur séjour à

1 Voir, à la suite de la convention, la notice historique sur la situation actuelle (1844) de l'ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem.

Malte sera considéré comme un séjour fait en France. La République 1798 française employera ses bons offices près les Républiques cisalpine, ligurienne, romaine et helvétique, pour que le présent article soit rendu commun aux chevaliers de leur nation.

ART. IV. La République française assignera une pension annuelle de 700 francs aux chevaliers qui résident actuellement à Malte, et de 1,000 francs aux chevaliers âgés de plus de soixante ans ; et elle interposera ses bons offices près des Républiques cisalpine, ligurienne, romaine et helvétique, pour qu'elles accordent pareilles pensions aux chevaliers de leur nation.

ART. V. La République française s'interposera près des autres puissances de l'Europe, pour qu'elles conservent aux chevaliers de leur nation l'exercice de leurs droits sur les biens de l'ordre de Malte qui se trouvent dans leurs états.

ART. VI. Les chevaliers conserveront leurs propriétés particulières tant dans l'île de Malte que dans celle de Gozo.

ART. VII. Les chevaliers des îles de Malte et de Gozo continueront d'avoir, comme par le passé, le libre exercice de la religion catholique apostolique romaine, leurs propriétés et priviléges resteront intacts et ils ne seront assujettis à aucunes contributions extraordinaires.

ART. VIII. Tous les actes civils passés sous le gouvernement de l'ordre conserveront leur validité.

A bord du vaisseau l'Orient, en face de Malte, le 24 Prairial an VI de la République française (12 Juin 1798).

Notice historique

sur la position actuelle (1844) de l'ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem (ou de Malte).

L'ordre souverain et militaire de Saint-Jean de Jérusalem reçut de Charles-Quint, en 1530, l'île de Malte en toute propriété et souveraineté. Le gouvernement français crut devoir abattre la puissance des chevaliers; le général en chef Bonaparte reçut l'ordre de s'emparer de l'île de Malte. Une convention, conclue le 12 Juin 1798, livra, sans combat, la résidence souveraine de l'ordre; Hompesch, 60° grand-maître, partit pour Trieste; il abdiqua le 6 Juillet 1799, et mourut à Montpellier, obscur et ignoré, le 12 Mai 1805.

La reddition de l'île de Malte, en privant l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem de sa résidence souveraine, lui porta un coup fatal sans doute, mais ne pouvait l'anéantir: après avoir été, pendant sept siècles, le

1798 boulevard de la chrétienté, et l'effroi des Barbaresques sur la Méditerranée, l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem (ou de Malte) vit ses chevaliers dispersés.

L'empereur de Russie, Paul I, déclaré protecteur de l'ordre, fut bientôt reconnu comme grand-maître, avec l'agrément du pape Pie VI: il créa un prieuré du rit grec. L'Angleterre s'alarma de cette circonstance. Craignant de voir tomber l'île de Malte entre les mains du nouveau grandmaître, elle en ordonna le siège; après un blocus rigoureux qui dura plus de deux ans, l'île de Malte se rendit aux Anglais le 7 Septembre 1800. Le traité de paix signé à Amiens, le 27 Mars 1802, entre la GrandeBretagne, d'une part, et la France, l'Espagne et la Hollande (République batave) d'autre part, porte, article X: «Les îles de Malte, de Gozo et de << Comino seront rendues à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, pour être <«<tenues par lui aux mêmes conditions auxquelles il les possédait avant << la guerre.» Cet article, qui se compose de treize paragraphes distincts, stipulait, d'ailleurs, § I, que les chevaliers seraient engagés à retourner à Malte; § IV, que les forces anglaises évacueraient l'île dans les trois mois; § VI, que l'indépendance des îles de Malte, Gozo et Comino, était mise sous la protection et la garantie de la France, de l'Autriche, de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie; § VIII, que les ports de Malte resteraient ouverts au commerce et à la navigation de toutes les nations, les états barbaresques exceptés (§ IX); § X, que l'ordre serait régi quant au spirituel et au temporel, par les mêmes statuts qui étaient en vigueur lorsque les chevaliers sont sortis de l'île, etc., etc.

Quoi qu'il en soit de ces stipulations, dont l'exécution aurait rendu au noble et antique ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem son ancienne splendeur, la Grande-Bretagne se maintint dans la possession de l'île de Malte, malgré toutes les démarches que fit le grand-maître Thomassi pour obtenir la restitution de sa résidence souveraine; et les puissances sous la garantie et la protection desquelles le traité d'Amiens, et les stipulations en faveur de l'ordre de Malte, avaient placé l'indépendance des îles de Malte, Gozo et Comino, oubliant elles-mêmes, en 1814, ce que l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem pouvait attendre d'elles, décidèrent, par le traité signé à Paris le 30 Mai 1844 (article VII), que l'île de Malte et ses dépendances appartiendraient, en toute propriété et souveraineté, à S. M. britannique.

L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem est gouverné (depuis la mort du grand-maître Thomassi, survenue le 13 Juin 1805) par des lieutenants de magistère; les tentatives que ces honorables et illustres personnages ont faites à Vienne en 1815, à Aix-la-Chapelle en 1818, à Vérone en 1823, pour faire revenir les puissances européennes sur leur résolution de 1814, en ce qui concerne l'île de Malte, n'ont eu aucun succès des intérêts trop graves occupaient alors les cabinets, pour qu'ils ne craignissent pas, en accueillant les justes prétentions de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, de voir naître à cette occasion, entre eux, quelque fâcheux dissentiment politique.

Le grand-maître Thomassi avait fixé le siège de l'ordre à Catane; le pape Léon XII accorda, par lettres du 12 Mai 1827, de le transférer à Ferrare; le pape Grégoire XVI a autorisé, en 1834, son installation à

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