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qu'à tous les points de vue, une telle mesure est bien imprudente.

- L'article en délibération est mis aux voix ; il n'est point adopté.

UN MEMBRE pense que, pour régulariser la seconde partie du précédent article, il conviendrait d'en remplacer le deuxième paragraphe par une disposition ainsi conçue :

« Ces rentes seront transférées au pair, au nom de la Caisse des dépôts et consignations, pour le compte des caisses d'épargne. »

-

Cet amendement est mis aux voix et adopté.

-La Chambre adopte également l'ensemble de l'article dont ce paragraphe est destiné à faire partie, et qui devient l'article 7 du projet de loi; en voici la teneur :

Le Ministre des finances est autorisé à faire inscrire au grand-livre de la dette publique, en rentes ↳ pour cent ( à raison de 100 fr. pour 4 fr. de rentes), la somme de 100 millions, solde du crédit de 450 millions de fr. ouvert par l'article 35 de la loi du 25 juin 1841.

« Ces rentes seront transférées au pair, au nom de la Caisse des dépôts et consignations, pour le compte des caisses d'épargne. »

M. LE PRÉSIDENT fait remarquer que tous les anciens articles 12, 13 et 14 se trouvent sans objet. Il ne reste à délibérer que sur le dernier article, qui est ainsi conçu :

La dotation de l'amortissement du fonds des rentes 4 pour cent sera accrue, conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 35 précité de la loi du 25 juin 1841, d'une somme égale au centième du capital nominal des rentes émises en vertu des articles 8 et 9 qui précèdent.

"En cas d'aliénation par la Caisse des dépôts et consignations de la portion de rente qui pourra lui être remise, aux termes de l'art. 10 de la présente loi, la dotation de l'amortissement du fond des rentes 4 pour cent sera accrue du centième du capital nominal des rentes aliénées. L'aliénation aura lieu avec publicité et concurrence, conformément à l'article 3 de la loi du 31 mars 1837. »

Procès-verbaux v.

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UN MEMBRE pense que cet article devient inutile ; la loi de 1837, qui a déjà décidé un transfert semblable au nom de la Caisse des dépôts et consignations, n'a proposé la création d'un fonds spécial d'amortissement qu'en cas d'aliénation.

M. LE MINISTRE DES FINANCES pense que l'article pourrait se réduire aux termes suivants :

« En cas d'aliénation, par la Caisse des dépôts et consignations, de tout ou partie des rentes transférées aux termes de l'article 7 précédent, l'article 4 de la loi du 21 mars 1837 recevra son application. »>

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O Cet article, devenu le huitième du projet de loi, est mis aux voix et adopté.

M. LE PRÉSIDENT donne lecture d'une disposition transitoire ainsi conçue:

« Les dépôts effectués avant la promulgation de la présente loi, et qui dépasseraient en capital et intérêts capita lisés, le maximum de 2,000 francs ci-dessus déterminé, continueront, quel qu'en soit le montant, à produire intérêt jusqu'au premier janvier 1847, au taux réglé par les caisses d'épargne.

« A partir de cette époque, les intérêts cesseront de courir, et resteront suspendus jusqu'à ce que le crédit total du livret ait été ramené à 1,500 francs ou au-des

sous. »

M. LE RAPPORTEUR demande que cet amendement soit renvoyé à la Commission.

- Le même renvoi est ordonné au sujet d'un autre amendement.

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Signe SAUZET, President.

LACROSSE, DE L'ESPÉE, BOISSY-D'ANGLAS,
DE LAS-CASES, Secrétaires.

Collationné :

Le Secrétaire-Rédacteur,
Signe D. LAGArde,

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- Le procès-verbal de la séance du 18 est lu et adopté.

M. Baron demande et obtient un congé.

M. le Ministré de la marine et des colonies fait, au nom du Roi, communication à la Chambre d'un projet de loi tendant à modifier les articles 2 et 3 de la loi du 24 avril 1833, sur le régime législatif des colonies.

-La Chambre donne acte à M. le Ministre de la présente communication: elle en ordonne l'impression, la distribution et le renvoi à l'examen des bureaux.

(Voir l'annexe imprimée no 86.)

L'ordre du jour est la suite de la délibération sur les articles du projet de loi relatif aux caisses d'épargne. La discussion s'ouvre sur les dispositions transitoires.

M. LE PRÉSIDENT donne lecture de deux articles additionnels.

Le premier est ainsi conçu :

« Les dispositions de la présente loi seront applicables,

à dater du premier janvier 1846, aux comptes ouverts antérieurement à sa promulgation. Les déposants dont le crédit excédera les limites déterminées par l'article premier, devront déclarer s'ils veulent recevoir le remboursement de cet excédant ou prendre en paiement une inscription de rente 4 pour 100 qui, dans ce cas, sera, sur leur demande, transférée à leur nom, au cours et sans frais. »

Voici le texte du second:

« Les dépôts effectués avant la promulgation de la présente loi, et qui dépasseraient en capital et en intérêts capitalisés le maxmium de 2,000 francs ci-dessus déterminé, continueront, quelqu'en soit le montant, à produire intérêt jusqu'au premier janvier 1847, au taux réglé par les caisses d'épargne.

« A partir de cette époque, les intérêts cesseront de courir et resteront suspendus jusqu'à ce que le crédit total du livret ait été ramené à 1,500 francs ou au-dessous.

M. LE RAPPORTEUR expose que la première de ces dispositions a été retirée par son auteur. Quant à la seconde, l'auteur en a conféré avec la Commission et, d'un commun accord, on a adopté la rédaction suivante :

Art. 9.

"A partir du premier janvier 1847, les sommes déposées antérieurement à la présente loi et qui excéderaient 2,000 francs, cesseront de produire intérêt jusqu'à ce qu'elles aient été ramenés au-dessous de ce maximum. »

M. LE MINIStre des finaNCES donne son adhésion à cette rédaction.

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UN MEMBRE fait observer qu'aux termes de l'article 6 tout déposant est admis à acheter une rente de 10 francs quand il aura réuni la somme nécessaire. La conversion de cette créance en une inscription de rente est faite sans frais par l'administration de la caisse d'épargne. L'orateur demande si cette caisse sera chargée des frais d'agent de change.

M. LE MINISTRE DES FINANCES répond que l'exposé des motifs contient des explications qui auraient pu satisfaire le préopinant sur ce point. L'agent de change de la Caisse des dépôts et consignations ne se refusera sans doute pas à se charger de cette opération. Dans tous les cas, s'il fallait augmenter son abonnement, ce serait peu de chose pour la Caisse des dépôts et consignations. En province, la conversion s'opérera par les soins des receveurs généraux.

UN AUTRE MEMBRE demande si les déposants continueront d'avoir le droit de prendre des livrets séparés, pour eux, pour leurs femmes et pour leurs enfants; ce serait la continuation d'un abus qui a été universellement blâme.

M. LE MINISTRE DES FINANCES répond que la loi ne change rien à l'état actuel. L'abus que l'on signale est un inconvénient auquel il faut savoir se résigner de peur d'altérer les bons effets des caisses d'épargne en cherchant à le réprimer. Une disposition prohibitive empêcherait: cet usage abusif, mais en même temps, elle empêcherait les pères de famille de constituer à leurs enfants une part dans leurs économies et de leur donner de bonne heure l'habitude de l'ordre.

Un MEMBRE pense qu'il conviendrait que toutes les caisses d'épargne eussent le même maximum, tandis qu'on en voit qui ne reçoivent que 200 francs par semaine à côté d'autres qui reçoivent 300 francs. Il serait nécessaire de recourir à une mesure générale pour établir l'uniformité.

M. Le RapportEUR répond que la loi détermine seulement un maximum et un minimum. En dedans de ces deux extrêmes, des chiffres sont établis par les administrations locales et par les fondateurs qui agissent toujours en conformité de certains intérêts et de certaines habitudes propres aux populations dans l'intérêt desquelles ils stipulent.

La Chambre procède au scrutin de division; l'appel et le réappel terminés, le dépouillement donne le résultat suivant :

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