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CHAMERE DEPVA 31

DES DÉPUTÉS.

Commission qui l'a trouvé digne de son attention. M. le Ministre des finances lui-même lui a paru disposé à l'approuver. L'un et l'autre ont exprimé le désir d'un sursis qui leur permit de l'examiner mûrement. L'orateur vient donc demander que le vote des amendements relatifs à la quolité des versements soit suspendu. Sans entrer dans de longs développements, il fera connaître dès à présent son amendement, et il en indiquera les motifs.

L'article premier de la Commission est ainsi conçu :

« Continueront à être admis aux Caisses d'épargne, les versements d'un franc à trois cents francs sous la condition que le crédit, en capital, de chaque déposant, ne pourra être augmenté de plus de trois cents francs dans un intervalle de trois mois. >>

L'orateur maintient cet article et y ajoute les dispositions suivantes :

« Ces sommes seront portées, suivant la demande du déposant, soit à un compte courant, soit à un compte à échéance fixe.

Art. 2.

Un compte courant ne pourra jamais être créditeur-de plus de 500 fr. en capital.

sing o.) slob mon 16 2920, if 1302 2176qght side() 24501 1991-ibi pArt. 3, asatzei 95 95, 16:9 noie

«Les sommes reçues, à un compte à échéance fixe pourront s'élever à 2,000 fr., y compris l'accumulation des intérêts; chaque versement effectué à ce compte, devra être par coupons de 100, 200, ou 300 fr.

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Les retraits, d'un compte courant continueront à avoir lieu quinze jours après la demande du déposantoup

Art. 5.

« Les sommes portées au crédit d'un compte à échéance fixe seront remboursées à six mois de date, à partir du jour® du versement. Toutefois, ces sommes, sur la demande du déposant, qui devra avoir lieu quinze jours avant leur

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échéance, pourront être laissées en tout ou en partie au même compte, avec prolongation d'une nouvelle échéance de six mois. Cette prolongation aura lieu de droit, si le déposant n'a pas, dix jours après l'échéance, usé de la faculté d'être remboursé, »

On voit par cette simple lecture, dans quel sens est la proposition. Par l'établissement du compte courant, l'auteur maintient jusqu'à concurrence de 500 fr, toutes les dispositions de la législation actuelle à l'égard des dépo sants. Les versements peuvent s'effectuer de 1 à 300 fr. par semaine, et les remboursements ont lieu quinze jours après la demande du déposant. Au-delà de 500 fr., les versements sont effectués au compte à échéance fixe.

Pour justifier les dispositions nouvelles, créées par ce compte, il croit utile de rappeler ce qui est constamment pratiqué, dans l'intérêt de notre crédit, pour les dettes contractées par l'Etat. On a toujours évité avec raison de mettre le Trésor sous l'obligation d'un remboursement immediat de sommes considérables; c'est ainsi que, tout en plaçant une dette flottante auprès de la dette consolidée, on a eu soin de réduire cette première toutes les fois qu'elle passe une certaine limite. Bien mieux encore, on évite de créer pour la dette flottante des valeurs payables à vue, car tous les bons du Trésor qui sont émis dans ce but sont payables à époques fixes de six mois et un an. C'est ce dernier système qui lui paraît susceptible d'être utilement appliqué aux caisses d'épargne.

Qu'on ne perde pas de vue que cette belle institution a été principalement créée en vue des ouvriers dont les économies ne peuvent être réalisées que par petites sommes, et non pour les personnes qui, ayant une plus grande aisance, trouveraient très-commode de se servir des caisses d'épargne comme d'une caisse de dépôt profitable à leur commerce. C'est uniquement pour les premiers qu'il admet cette institution ; et la limite de 500 fr. attribuée au compte courant, suffira pour leurs besoins de versement ou de remboursement, D'un autre côté, on doit tenir compte des faits produits depuis l'origine de cette création. A cette époque, des préjugés subsistaient; les bienfaits de cette institution n'étaient pas suffisamment compris; il fallait, en

quelque sorte, attirer les déposants par une prime d'encouragement; d'un autre côté, cette prime, dans le début, était légère, puisque le Trésor ne se trouvait débiteur que de sommes d'une faible importance.

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Aujourd'hui, au contraire, les habitudes sont prises, les déposants reconnaissent les avantages qui lui sont offerts, et les modifications proposées ne seraient pas de nature à les en éloigner. Le Trésor, d'un autre côté, est débiteur de près de 400 millions, dont le remboursement, dans un moment donné, pourrait être immédiat.

La prudence, aussi bien que l'opinion émise par toutes les Commissions de finances, demandent que cette situation dangereuse soit atténuée. C'est précisément ce bien que la proposition pourrait atteindre par la création des comptes à échéance fixe, sans porter le moindre préjudice aux déposants. L'intérêt continuerait, comme par le passé, à leur être payé à 4 pour 100 sur toutes les sommes versées.

Après avoir épuisé, en cas de besoin, toutes les sommes dont ils seraient créditeurs à leurs comptes courants, ils trouveraient encore, à leur compte à échéance fixe, des sommes disponibles, à des dates rapprochées et successives; par cette combinaison, le reproche adressé à la loi que l'on discute en ce moment, disparaîtra en partie; ce reproche consiste à voir le Trésor exposé, en cas de crise, à un remboursement considérable qui serait exigible le même jour, puisque la panique conduirait chaque déposant à faire usage simultanément de la faculté d'exiger son remboursement à deux mois de date. Ils feraient d'autant plus usage de cette faculté, même dans une circonstance peu grave, qu'ils resteraient libres de ne pas recevoir leur remboursement, n'ayant qu'une perte de dix jours d'intérêt. Avec son amendement, au contraire, le Trésor n'aurait rien à redouter de pareil, puisque les échéances se trouveraient fixées par les jours des versements, ce qui les échelonnerait presque régulièrement.

Cette fixation à six mois de date a des avantages incontestables sur les six mois de vue qui avaient été primitivement demandés dans le sein de la Commission administrative.

La Chambre ne pouvant pas se prononcer actuellement;

il n'étendra pas davantage ses développements, mais il croit en avoir dit assez pour démontrer que ce système exercerait sur le projet de loi actuel un changement trop notable pour qu'il n'y ait pas lieu d'entendre la Commission avant de le soumettre à une décision de la Chambre. ..

M. LE RAPPORTEUR dit que la Commission n'a pu se former encore une opinion sur l'amendement dont elle n'a eu connaissance que ce matin même : elle demande que cet amendement lui soit renvoyé. Il y a dès lors nécessité de surseoir au vote des amendements qui ont pour but de fixer la quotité des versements.

M. le Rapporteur prie la Chambre de différer sa décision sur l'art. 1er et sur les amendements qui s'y rattachent.

UN MEMBRE demande que la Chambre décide du moins la question relative aux versements de 1 à 300 fr. Il lui semble qu'à cet égard aucune objection n'est faite.

M. Le RapportEUR répond que c'est l'état actuel de la législation, et qu'il est inutile de mettre en discussion un point qui n'est autre chose que le maintien de la législation de 1837.

M. LE PRÉSIDENT pense que la conséquence du renvoi demandé par la Commission, est l'impossibilité actuelle de délibérer sur les divers articles de la première partie du projet de loi; mais il lui semble que l'on pourrait, dès à présent, discuter la deuxième partie du projet, c'est-a-dire les art. 10 et suivants, qui ont pour but d'autoriser les déposants à recevoir de la rente 4 pour 100.

UN MEMBRE croit que l'amendement qui vient d'être inopinėment soumis à la Chambre, affecte toutes les parties du projet de loi; mais il fera remarquer que l'idée dominante de cet amendement peut se résumer en un point: création de deux comptes, l'un courant, l'autre à échéance fixe. Or, il lui semble que l'on pourrait, dès à présent, discuter cette question.

M. le Ministre DES FINANCES demande la parole, et dit :

« La question des deux livrets a été discutée dans le sein de la Commission administrative, qui avait été formée sous ma présidence, pendant plusieurs séances. Divers systèmes avaient été produits. Ces systèmes différaient sensiblement, comme je l'expliquerai tout-à-l'heure, de celui que vient d'indiquer l'auteur de l'amendement. Dans ces systèmes, c'était surtout dans une différence du taux d'intérêt que l'on voulait placer le frein destiné à empêcher que les comptes courants ne dépassassent une certaine somme. Il y a un amendement déposé, qui est la reproduction de ce système.

« Mais à côté de cela se trouvaient des comptes non pas à échéance fixe, mais des comptes dont les sommes devaient être remboursées après un délai déterminé, à dater de la demande qui en serait faite.

« Quand ces systèmes ont été examinés par la Commission administrative, on leur a adressé surtout une objection pratique; car le fond même de l'idée séduisait la plupart des esprits. Mais on a dit qu'il y aurait impossibilité de faire de travail matériel résultant de tous ces comptes à des taux d'intérêts différents, et à des échéances pour lesquelles il faudrait faire les calculs, toutes les fois que les demandes seraient faites. C'est cette considération surtout qui a fait écarter le dernier système.

« Il y en a un autre. On a trouvé que si on entrait dans le système de deux livrets, l'un d'un compte courant, l'autre d'un compte à échéances fixes, il était possible que ce fut la classe nécessiteuse parmi celles qui viennent alimenter les caisses d'épargne, qui préférât le compte courant, parce que ce serait celle qui aurait précisément le plus besoin de la disponibilité de ses capitaux, et on trouvait trop dur d'infliger à cette classe le sacrifice d'une partie de l'in térêt.

« Cette objection ne s'applique pas à l'amendement en discussion.

« D'un autre côté, c'est par la loi, et non par une différence dans le taux d'intérêt, que se trouve limité le chiffré

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