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Art. 3.

« Il ne sera plus reçu de versement au compte du déposant dont le crédit aura atteint la limite de deux mille francs.

« Ce crédit pourra néanmoins être porté jusqu'à trois mille francs, par la capitalisation des intérêts.

a Au-delà de trois mille francs, il ne sera plus tenu compte des intérêts composés; les intérêts simples seront seuls alloués et se prescriront par cinq ans, conformément aux dispositions de l'art. 2277 du code civil. »

M. LE PRÉSIDENT explique que les deux premiers paragraphes de cet article sont devenus inutiles par suite du vote de l'article premier, tel que la Chambre l'a adopté dans cette séance: il faut donc passer à la discussion du paragraphe 3 seulement, en fixant le maximum à 2,000 fr. au lieu de 3,000 fr., toujours par suite du résultat du même vote.

UN MEMBRE propose une addition ainsi conçue :

A partir du premier janvier 1847, les intérêts ne seront plus payés sur les sommes qui excéderont le maximum fixé par la présente loi.»

Sur la demande de M. le Ministre des finances, qui expose qu'on va entrer dans le débat des divers systèmes proposés sur le remboursement du capital une fois formé, la discussion est renvoyée à demain.

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Signe SAUZET, President;

LACROSSE, DE L'ESPÉE, BOISSY-d'Anglas,
DE LAS-CASES, Secrétaires.

Collationné:

Le Secrétaire-Rédacteur,
Signé CERCLET.

PRÉSIDENCE DE M. SAUZET.

Séance du Vendredi 18 Avril 1845.

Le procès-verbal de la séance du 17 est lu et adopté. M. LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS fait, au nom du Roi, communication:

1o D'un projet de loi relatif aux chemins de fer de Tours à Nantes et de Paris à Strasbourg avec embranchement sur Rheims et sur Metz et Saarbruck;

2o D'un projet de loi portant allocation au Ministre des travaux publics d'un crédit de 1,368,200 fr. pour subvenir aux dépenses des travaux à exécuter au palais de la Chambre des Députés, pour l'agrandissement de l'hôtel de la présidence ;

3o D'un projet de loi portant allocation d'un crédit de 1,222,300 fr. destiné à solder les travaux à exécuter dans divers Ministères et à l'école d'état-major.

- La Chambre donne acte à M. le Ministre des présentes communications : elle en ordonne l'impression, la distribution et le renvoi à l'examen des bureaux.

(Voir les annexes imprimées no 82, 83 et 84.)

Un rapport est déposé au nom de la Commission chargée de l'examen des projets de lois d'intérêt local.

-La Chambre en ordonne l'impression et la distribution.

(Voir l'annexe imprimée no 85.)

L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de loi sur les caisses d'épargne.

M. LE PRÉSIDENT rappelle que la Chambre a adopté hier, en les modifiant, les articles 1 et 2 du projet de loi. Des modifications qu'elle y a introduites est implicitement résulté le rejet des deux premiers paragraphes de l'art. 3. A l'égard du 3o paragraphe, il a été reconnu qu'il se liait à un amendement qui tend à déterminer au-delà du maximum de 2,000 fr, les règles à suivre à l'égard des déposants aux caisses d'épargne; mais avant de mettre cet amendement en délibération, il conviendrait de savoir si le Gouvernement et la Commission entendent insister sur les dispositions de l'article 4 qui avait prorogé les délais des remboursements pour les caisses d'épargne.

M. LE MINISTRE DES FINANCES dit:

« Je crois que M. le Président avait parlé tout-à-l'heure de mettre d'abord en délibération l'amendement; je crois que ce serait l'ordre le plus naturel à donner à la discussion; car le paragraphe 1er de l'amendement répond précisément à la combinaison qui avait été indiquée par un orateur; en sorte que l'adoption de ce paragraphe, équivalant d'ailleurs au rejet de la proposition primitivement faite par le Gouvernement, serait la seule qui permettrait au Gouverment d'avoir une résolution définitive en ce qui concerne l'article 4. »

Après quelques autres observations échangées au sujet de la délibération, M. LE PRÉSIDENT annonce qu'il va d'abord mettre en délibération l'amendement dont il est parlé, en commençant par rappeler le texte du 3o paragraphe de l'art. 3 qui est ainsi conçu:

«Au-delà de 3,000 francs, il ne sera plus tenu compte des intérêts composés; les intérêts simples seront seuls alloués et se prescriront par cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 2277 du code civil. »

C'est en regard de cette disposition qu'a été proposé l'amendement suivant:

« Lorsque le capital déposé aura atteint le maximum fixé par les articles de la présente loi, le déposant devra déclarer s'il veut retirer son capital ou s'il consent à l'emploi en rentes.

« Dans le premier cas, le capital cessera de porter intérêt.

Chaque caisse d'épargne réunira tous les mois les dépôts qui auraient atteint ce maximum, et fera acheter en son nom une inscription de rentes.

« Le déposant pourra toujours demander le transfert en son nom de la rente achetée pour son compte.

«S'il demande le remboursement, la rente sera vendue et le capital obtenu par la vente au cours, lui sera remis. »

L'AUTEUR DE L'AMENDEMENT fait observer qu'il a proposé deux dispositions bien distinctes: la première s'applique au point de savoir ce qui devra être fait du dépôt lorsqu'il aura atteint le maximum fixé par la loi. L'orateur croit être entré dans la pensée de la Chambre en stipulant qu'à partir de cette limite les dépôts ne continueront pas à porter intérêt. Il voudrait que la Chambre commençât par se prononcer sur cette partie de la question; et pour qu'on puisse voter par division, il modifiera la première partie de son amendement en le rédigeant ainsi qu'il suit :

a Lorsque le dépôt aura atteint le maximum fixé par l'article 1er, il cessera de porter intérêt.

UN MEMBRE Supplie la Chambre de considérer combien la disposition qu'on lui propose est dure. Selon lui, il importe de considérer que les caisses d'épargne ont une double mission; d'une part, elles sont destinées à aider les déposants à former de petits capitaux; mais leur seconde mission étant de conserver ces petits capitaux formés lentement, que résultera-t-il de l'amendement ? C'est que le propriétaire devra retirer ce capital, et que, selon toute probabilité, il le dissipera.

Un deuxième MEMBRE répond que le but moral des cais

ses d'épargne est effectivement d'amener les classes ouvrières à se constituer un capital; mais lorsque ce capital est constitué, quand il est dans une proportion telle qu'il peut trouver son placement dans toutes les valeurs de la société, la caisse d'épargne n'a plus à agir pour le déposant sa mission est terminée; en conséquence, le dépôt doit cesser de porter intérêt ; on doit le retirer et l'employer ailleurs.

UN TROISIÈME MEMBRE croit que le préopinant n'a défini qu'une faible partie de l'action des caisses d'épargne : leur mission n'est pas seulement d'aider les classes ouvrières à se former un capital: elles ont pour but principal de soustraire à toutes les chances de déperdition, de perte et de vices, les éléments de ce capital composé de centimes. Lorsque l'Etat a été constitué caissier, on a surtout voulu assurer aux produits de l'épargne la garantie d'une sécurité et d'une inviolabilité complètes. L'amendement sur lequel la Chambre est appelée à délibérer est, aux yeux de l'orateur, la continuation du système dans lequel on est entré hier, et qui tend à faire considérer comme un danger les développements si heureux qu'a pris l'institution des caisses d'épargne. Après avoir restreint la quotité des versements, on veut aujourd'hui arrêter le solde des intérêts. Rien n'est plus contraire à l'esprit qui a présidé à la formation des caisses d'épargne. Ce n'est pas seulement une pensée finaneière que celle qui a donné naissance à cette institution : c'est une pensée essentiellement morale, et il faut lui conserver son caractère.

L'orateur est loin de blâmer la prudence du Ministre préposé à la garde des intérêts du Trésor, et qui veut pourvoir aux dangers que pourrait entraîner cette accumulation des capitaux de l'épargne; mais ce danger ne lui paraît pas imminent, et il croit qu'en cas de crise même, les remboursements seraient assurés, et par les rentes que possède la caisse d'épargne, et par les avances que ferait la banque de France. Une considération domine, selon lui, le débat ; les prolétaires sont la honte et le danger de notre pays; ce danger pourrait grandir, si on ne se préoccupait pas de leur sort. Il n'appellera pas cette classe une classe de barbares,

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