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transformation de ce régime: les embarras multipliés qui naissaient de la transformation de cette rente collective en petits coupons pour la diviser et la fractionner au caprice de chacun des déposants; surtout les reproches qui étaient adressés aux administrateurs, le jour où le déposant se présentait pour réclamer son capital, et où on lui rendait une valeur qui, par suite de la baisse que la rente avait subie sur le marché, était devenue inférieure à la somme déposée.

« Ce sont ces différents motifs qui ont fait abandonner le système. Cette même proposition se renouvelle dans l'amendement. La Commission vous prie de rester dans la dispotion de l'art. 7 du projet de loi du Gouvernement. »

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L'amendement est mis aux voix, il n'est point adopté.

M. LE PRÉSIDENT annonce qu'il va mettre en délibération l'art. 4 du projet du Gouvernement relatif aux sociétés de secours mutuels.

M. LE RAPPORTEUR dit :

◄ Je dois rappeler à la Chambre quelle est la législation en vigueur à l'égard des dépôts faits par les sociétés de secours mutuels dûment autorisées. L'art. 6 de la loi du 5 juin 1835 accorde à ces sociétés de porter les dépôts jusqu'à un maximum de 6,000 fr. Il est nécessaire aujourd'hui de rappeler cette disposition, parce qu'autrement on pourrait trouver une dérogation dans une disposition que nous avons adoptée hier, sur la proposition d'un orateur, et qui réduit le dépôt à la limite de 1,500 fr. ou de 2,000 fr. avec la capitalisation. Il faut, en conséquence, rappeler la disposition qui a pour objet de maintenir à 6,000 fr. le maximum des dépôts appartenant aux sociétés de secours mutuels dûment autorisées, lesquels pourront s'élever jusqu'à 8,000 fr. par l'accumulation des intérêts composés.

Il est seulement nécessaire d'ajouter, après sociétés mutuelles, les mots dûment autorisées. »

M. LE PRÉSIDENT donne lecture de l'article 4, qui se trouve modifié ainsi qu'il suit :

« Les sociétés de secours mutuels dûment autorisées, continueront à être admises à verser jusqu'à concurrence

de 6,000 francs, et le crédit de ces sociétés pourra s'élever, par l'accumulation des intérêts des capitaux, jusqu'à concurrence de 8,000 fr.

« Au-delà de ce taux, les dispositions du premier paragraphe de l'article qui précède leur seront applicables. >>

Cet article est mis aux voix et adopté.

L'article 5, tel qu'il avait été amendé par la Commission, est ainsi conçu :

« Le remboursement des dépôts ne sera exigible, jusqu'à concurrence de 500 fr., que quinze jours après la demande qui en sera faite à la caisse d'épargne ;

«Et, pour le surplus des sommes déposées, quel que soit le montant du remboursement demandé, que deux mois après cette demande.

<< Toutefois, les statuts des caisses d'épargne pourront autoriser le remboursement d'une somme de 100 francs au plus, dans un délai inférieur à quinze jours, et en déduction sur les 500 fr. dont le paragraphe premier du présent article autorise le remboursement.

Le compte du déposant sera arrêté et les intérêts cesseront de courir au jour fixé pour le remboursement.

Si, dans les dix jours suivants, le déposant ne s'est pas présenté pour retirer les sommes dûment exigibles, la demande en remboursement sera considérée comme non avenue, et les intérêts reprendront leur cours.

M. LE RAPPORTEUR déclare que, par suite des précédentes délibérations de la Chambre, la Commission retire cet article, ainsi que les dispositions qui s'y référaient.

M. LE MINISTRE DES FINANCES déclare que le Gouvernement renonce également à cet article.

M. LE PRÉSIDENT fait remarquer que le retrait d'un article du Gouvernement ne pouvant être opéré, il mettra l'article aux voix pour la régularité.

-L'article n'est point adopté.

L'article 6 n'étant qu'une conséquence de l'article qui

vient d'ètre écarté, M. le Président fait observer qu'il n'y a point lieu de délibérer sur cet article.

M. LE PRÉSIDENT donne lecture de la disposition qui venait ensuite dans l'ordre des articles proposés par la Commission elle est ainsi conçue:

« Les remboursements demandés par un déposant, dont le compte comprendra des versements ayant précédé, et des versements ayant suivi la promulgation de la présente loi, seront imputés, en premier lieu, sur les versements anciens. >>

Après quelques observations échangées entre M. le Rapporteur et différents membres, cet article est également écarté sous la réservé d'une disposition transitoire, qui réglerait à quelle époque la loi actuelle sera applicable aux comptes anciens comme aux comptes nouveaux, disposition sur laquelle la Commission se réserve de délibérer.

On passe à l'article suivant qui est devenu le cinquième du projet de loi.

Nul ne pourra avoir plus d'un livret dans la même caisse ou dans des caisses différentes, sous peine de perdre l'intérêt de la totalité des sommes déposées. »

UN MEMBRE de combat pas au fond un article qu'il répute nécessaire, et sans lequel les prescriptions relatives au maximum des dépôts seraient dépourvues de sanction: mais il fera remarquer que cette disposition, empruntée à la législation existante, a déjà donné lieu à d'assez graves difficultés.

En vertu d'un arrêté du mois d'août 1840, les gardes forestiers ont été soumis à des retenues mensuelles, et le montant de ces retenues étant versé à la caisse d'épargne, un livret est remis au garde forestier. Or, plusieurs de ces fonctionnaires ayant voulu de leur côté déposer à la caisse d'épargne le montant de leurs économies, ils ont essuyė un refus motivé sur la disposition de la loi qui interdit d'avoir deux livrets.

L'orateur voudrait que des explications fussent données à ce sujet.

M. LE MINISTRE DES FINANCES dit qu'il ne connaît pas

les détails donnés par le préopinant; mais il lui semble qu'il y a, sur ce point-là, une question de bonne foi qui doit rassurer tout-à-fait sur l'exécution. Maintenant que l'attention du Gouvernement est appelée, il donnera des instructions pour éviter les difficultés qui ont été signalées par le préopinant.

L'article est mis aux voix et adopté : il formera l'article 5 du projet de loi.

L'article 6, amendé par la Commission, est ainsi conçu :

« Tout déposant dont le crédit sera de somme suffisante pour acheter une rente de dix francs au moins, pourra obtenir, sur sa demande, par l'intermédiaire de l'administration de la caisse d'épargne, et sans frais, la conversion de sa créance en une inscription au grand-livre de la dette publique.

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Cet article est mis aux voix et adopté.

On passe à l'article 7, dont voici la teneur:

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Le Ministre des finances est autorisé à faire inscrire au grand-livre de la dette publique, en rentes ↳ pour 100 (à raison de 100 fr. pour 4 fr. de rentes), la somme de 100 millions, solde du crédit de 450 millions de francs, ouvert par l'article 35 de la loi du 25 juin 1841.

Ces rentes seront affectées au remboursement des fonds des caisses d'épargne, sous les conditions déterminées par les articles 11 et 12 ci-après :

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Le premier paragraphe de cet article est mis aux voix et adopté.

M. LE PRÉSIDENT fait remarquer qu'on pourrait, à la rigueur, voter le deuxième paragraphe, en réservant les articles 11 et 12. Mais il lui paraît plus convenable de le laisser en suspens jusqu'après la délibération sur les articles dont il préjuge l'adoption. M. le Président appellera dès à présent la délibération de la Chambre sur l'article suivant du projet de la Commission, qui est ainsi conçu :

« Les sommes existantes en dépôt aux caisses d'épargne au premier janvier 1845, seront, sur la demande des dé

posants, converties en rentes 4 pour 100, à raison de 100 francs pour 4 francs de rentes, avec jouissance du 22 septembre 1845.

Les intérêts de ces dépôts courus jusqu'à cette dernière époque, seront payés aux déposants par les caisses d'épargne, au taux réglé par les statuts de ces caisses.

• Aucune demande en conversion ne sera admise après le premier janvier 1845. »

UN MEMBRE pense que, d'après les modifications intro duites dans le projet de loi, il n'y a pas lieu de procéder à la création de rentes 4 pour 100. Cette création serait, selon lui, pleine d'inconvénients. Il ne comprend pas l'Etat donnant aux déposants pour 100 fr., ce qui vaut, en réalité, 107 ou 108 fr. Ce serait une prime d'encouragement donnée à l'agiotage.

L'ouvrier qui aurait reçu au prix de 100 fr. un titre de rentes valant 107 ou 108 fr., mais dont il lui est interdit de disposer jusqu'au premier janvier 1848, serait sollicité par des agioteurs qui ne manqueraient pas de spéculer sur sa position, pour lui acheter sa rente au prix de 101 ou de 102 fr. Une telle disposition paraît à l'orateur inacceptable.

M. le Ministre des finances demande la parole et dit :

Dans les dispositions qui viennent d'être l'objet des critiques du préopinant, le Gouvernement s'est proposé deux choses qu'il considère comme également utiles ot importantes: la première, c'est de dégager le Trésor d'une partie des remboursements qu'autrement il aurait à effectuer; la seconde, c'est de chercher à populariser les rentes sur le grand-livre parmi les déposants aux caisses d'épargne.

Relativement au premier point, je pric la Chambre de remarquer que, quoique le compte des caisses d'épargne au Trésor ne s'élève pas à 300 millions, en réalité, la totalité des sommes placées aux caisses d'épargne pèse sur le Trésor, dans le cas éventuel d'une demande de remboursement. En effet, lorsque la loi de 1837 a accordé à la caisse des dépôts une rente montant à peu près à une centaine v. Procès-verbaux.

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