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La situation financière du département ne s'opposant pas à ce que cette combinaison soit accueillie, nous venons, Messieurs, d'après les ordres du Roi, soumettre à vos délibérations le projet de loi dont je vais avoir l'honneur de vous donner lecture.

PROJET De loi.

LOUIS-PHILIPPE, etc..

Article premier.

La loi du 23 mai 1841, qui autorise le département des Ardennes à créer des ressources extraordinaires pour l'achèvement de ses routes départementales, est modifiée ainsi qu'il suit :

L'imposition extraordinaire de 10 centimes, autorisée par la dite loi sur l'année 1848, pour le service et le remboursement de l'emprunt de 950 mille francs, est réduite à 7 c. et demi, qui seront exclusivement affectés à cet emploi.

L'imposition extraordinaire de 1 c. et demi, autorisée sur l'année 1849, pour le même objet, ne sera point mise en recouvrement.

Art. 2.

Le département des Ardennes est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite, dans sa session de 1844, à emprunter par moitié, en 1846 et 1847, une somme totale de cent huit mille francs, qui sera exclusivement affectée aux travaux d'amélioration des routes dépar tementales actuellement classées.

L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser 4 et demi pour 100. Toutefois, le préfet du département est autorisé à traiter de gré à gré avec l'administration de la Caisse des dépôts et consignations, à un taux d'intérêt qui ne soit pas supérieur à celui ci-dessus fixé.

Le service des intérêts de l'emprunt, pendant les années 1846 et 1847, sera assuré au moyen des prélèvements sur les centimes facultatifs ; le remboursement de l'emprunt et le service des intérêts, pendant les années 1848, 1849 et 1850, auront lieu conformément aux dispositions de l'article

suivant.

Art. 3.

Le département des Ardennes est autorisé à s'imposer extraordinairement, savoir: 2 c. et demi additionnels au principal des quatre contributions directes, en 1848, et 3 centimes pendant chacune des années 1849 et 1850. Le produit de ces ressources sera exclusivement affecté à l'amortissement de l'emprunt ci-dessus, au service des intérêts en 1848, 1849 et 1850, et, pour le surplus, aux travaux des routes départementales.

Donné, etc.

Corrèze.

Exposé des motifs d'un projet de loi ayant pour objet d'autoriser le département de la Corrèze à s'imposer extraordinairement pour travaux de cinq nouvelles routes départementales.

MESSIEURS,

Les routes départementales classées dans le département de la Corrèze, sont au nombre de cinq, et le conseil général s'occupe depuis longtemps, dans l'intérêt de l'agriculture et du commerce, d'en classer de nouvelles. L'affaire a été mûrement étudiée, et, dans sa dernière session, le conseil a proposé le classement au nombre des routes départementales, de cinq chemins vicinaux de grande communication; une somme de 1,620,000 fr. serait nécessaire pour la construction des routes projetées.

Dans l'impossibilité de faire face à cette dépense au moyen de ses ressources ordinaires, le conseil général de la Corrèze a demandé que le département soit autorisé, d'une part, à s'imposer extraordinairement pendant douze ans, à partir de 1846,

9 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes; d'autre part, d'affecter aux travaux des routes dont le classement est proposé, une somme de 67,146 fr. 40 c. restée libre au budget de 1845 sur le produit de l'imposition extraordinaire créée par la loi du 6 août 1839, pour l'achèvement des routes départementales classées à celte époque.

La situation financière du département ne s'opposant pas à ce que ceité demande soit favorablement accueillie, nous venons, Messieurs, d'après les ordres du Roi, soumettre à vos délibérations le projet de loi dont je vais avoir l'honneur de vous donner lecture.

PROJET DE LOI.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Article premier.

Le département de la Corrèze est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite, dans sa session de 1844, à s'imposer extraordinairement, pendant douze ans, à partir de 1846, neuf centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera exclusivement affecté aux travaux des cinq nouvelles routes départementales dont il a demandé le classement dans sa séance du premier septembre dernier.

Art. 2.

Le département de la Corrèze est autorisé à affec

ter aux travaux des mêmes routes départementales, la somme de soixante-sept mille cent quarante-six francs quarante centimes, restée libre sur le produit, en 1845, de l'imposition extraordinaire créée par la loi du 6 août 1839.

Art. 3.

L'emploi du produit de l'imposition ci-dessus autorisée, sera déterminé chaque année, sur la proposition du conseil général, par des ordonnances royales rendues dans la forme des règlements d'administration publique.

Donné, etc.

P,-V. 5

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