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produit sera affecté au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt ci-dessus autorisé, et, pour le surplus, aux travaux des chemins vicinaux de grande communication actuellement classés.

Cette imposition sera perçue concurremment avec les centimes spéciaux dont les lois de finances autoriseront annuellement l'assiette, en vertu de l'article 12 de la loi du 21 mai 1836.

Art. 3.

Le montant de l'emprunt à réaliser chaque année, l'emploi de ces ressources, ainsi que celui de l'imposition extraordinaire, seront déterminés chaque année, sur la proposition du conseil général, par des ordonnances royales rendues dans la forme des règlements d'administration publique.

Chambre des Députés.

SESSION 1845.

RAPPORT

FAIT

*

Au nom de la Commission chargée de l'examen dun projet de loi ayant pour objet d'autoriser le département du Rhône à s'imposer extraordinairement pour les travaux des routes départementales,

PAR M. DE LOYNES,

Député du Loiret.

Séance du 29 Avril 1845.

MESSIEURS,

Une loi du 23 mai 1841 a autorisé le département du Rhône à s'imposer extraordinairement pendant quatre ans, à partir du 1er janvier 1842, quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit devait

* Cette Commission est composée de MM. Giraud (Drôme), Havin, Proa, le baron de Ladoucette, Goury, Salgues, de Loynes, Manuel, Marquis (Donatien).

être affecté aux travaux d'achèvement des routes départementales classées à cette époque. Cette imposition expire le 31 décembre 1845.

Malgré les sacrifices que le département s'est déjà imposés, les routes départementales du Rhône ne sont pas encore achevées.

Ces voies de communications sont au nombre de dix, et présentent une longueur totale de 276 kilomètres, dont 205 sont parvenus à l'état d'entretien, 42 réclament des améliorations urgentes, le reste est en lacune ou en cours de construction.

Pour achever complètement ces routes, il ne faudrait pas moins d'un million; mais les travaux n'ont pas tous la même importance, quelques uns peuvent être ajournés; quant à ceux qu'il est nécessaire de terminer promptement, ils exigent une dépense de 635,000 fr. environ.

Pour se procurer cette somme, le département ne peut réaliser, au moyen des fonds propres à la deuxième section du budget, que des ressources tout-à-fait insuffisantes. Ces fonds sont en effet absorbés en grande partie par d'autres services départementaux.

Depuis longues années, c'est par la création de ressources extraordinaires que le département du Rhône espère achever le réseau de ses routes départementales, et lorsque la loi de 1841 précitée fut volée, on pouvait déjà prévoir que le conseil général demanderait, plus tard, la prolongation de l'imposition qu'elle a autorisée.

Aussi, dans sa dernière session, le conseil général, après un mûr examen de la situation financière du département, a demandé qu'il lui soit per

mis de s'imposer extraordinaire ment pendant trois ans, à partir de 1846, quatre centimes additionnels pour concourir à l'achèvement des routes départementales.

L'exposé des motifs du projet de loi vous fait connaître, Messieurs, qu'en se renfermant strictement dans les termes de la délibération du conseil général, l'imposition demandée ne devrait porter que sur les contributions foncière, personnelle et mobilière et des patentes ; car, dans le vote dont il s'agit, il n'est pas fait mention de la contribution des portes et fenêtres.

Mais en considérant que le conseil a eu le dessein de proroger purement et simplement l'imposition créée par la loi du 23 mai 1841, il est évident que l'omission de cette contribution est, de la part du rédacteur du procès-verbal, le résultat d'une erreur à laquelle il n'y a pas lieu de s'arrêter; car le fait de cette erreur a été positivement attesté devant la Commission par les honorables Députés du Rhône, membres également du conseil général, M. Terme, M. Martin et M. Fulchiron, qui présidait le conseil dans sa dernière session.

Le produit de cette imposition extraordinaire s'élèvera à 564,000 fr. environ, et permettra de faire face aux besoins les plus urgents.

M. le Ministre des finances, consulté sur l'opportunité de la mesure, a fait connaître que le département du Rhône supporte en ce moment 9 centimes deux dixièmes extraordinaires; mais 5 centimes et demi devant cesser en 1845, et l'imposition relative au palais-de-justice ne devant avoir lieu que pour 1846, il n'en résultera en définitive,

pour les contribuables, qu'une augmentation trèssupportable.

Et comme le rapport du total de l'impôt foncier au revenu territorial, constaté en 1820, est, dans ce département, au-dessous de la proportion générale; que les recouvrements y sont plus qu'au courant, et les frais de poursuites peu élevés, votre Commission me charge, Messieurs, de vous proposer l'adoption du projet de loi ainsi formulé:

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