Page images
PDF
EPUB

OTHE

N. B. Les passages qui se trouvent entre [] ont été empruntés au

Traité des Prises publié en 1765 par VALIN.

[graphic]

DES

PRISES MARITIMES

DANS LEQUEL

ON A REFONDU EN PARTIE LE TRAITÉ DE VALIN

EN L'APPROPRIANT A LA LÉGISLATION NOUVELLE

[blocks in formation]

et les actes émanés en 1854 des gouvernements belligérants et neutres.

TOME SECOND.

PARIS

AUGUSTE DURAND, LIBRAIRE, RUE DES GRÈS, 7.

Les auteurs se réservent le droit de traduction en toutes langnes.

TRAITÉ

DES

PRISES MARITIMES.

SUITE

DU TITRE VI.

Des choses de bonne prise.

CHAPITRE II.

DES PROPRIÉTÉS NEUTRES.

SECTION IV. Des pièces de bord.

S 3. Des actes constatant les changements de propriété des navires.

Réglement de 1778.-ART. 7. Des bâtiments ennemis vendus à des neutres, avant ou pendant les hostilités.

ART. 8. Des bâtiments ennemis capturés et vendus à des neutres par les capteurs.

Règlement du 26 juillet 1778. ART. 7. Les bâtiments de fabrique ennemie, ou qui auront eu un propriétaire ennemi, ne pourront être réputés neutres ou alliés, s'il n'est trouvé à bord quelques pièces authentiques passées devant des officiers publics qui puissent en assurer la date, et qui justifient que la vente ou cession en a été faite à quelqu'un des sujets des puissances alliées ou neutres, avant le commencement des hostilités, et si ledit acte translatif de propriété de l'ennemi, au sujet neutre ou allié, n'a été dûment enre

[merged small][ocr errors]

gistré par-devant le principal officier du lieu du départ, et signé du propriétaire ou du porteur de ses pouvoirs.

[ Pour empêcher qu'un navire ne soit arrêté et déclaré de bonne prise avec son chargement, il faut, lorsqu'il aura eu un propriétaire ennemi, que l'on trouve aussi à bord, nonseulement le congé et les autres expéditions, lettres de mer et papiers ci-dessus désignés, dont le capitaine a dû se munir dans le lieu de son départ, mais encore l'acte de propriété en bonne forme, et d'une authenticité capable de lever tout soupçon.

A cet effet, il faut, pour que le navire soit censé neutre, qu'il en ait été fait une vente par-devant les officiers publics ayant le pouvoir de passer ces sortes d'actes, et que le contrat se trouve à bord avec un pouvoir authentique du premier propriétaire, lorsqu'il n'a pas vendu lui-même. Art. 4 du règlement du 17 février 1694, règlement confirmé tant par celui du 12 mai 1696 que par celui du 23 juillet 1704, art. 7, qui ajoute que la vente doit être antérieure à la déclaration de guerre, et que le contrat doit avoir été enregistré devant le principal officier du lieu du départ du navire; ce qui a été renouvelé par l'art. 10 du dernier règlement du 21 octobre 1744.]

Aujourd'hui, c'est l'art. 7 du règlement du 26 juillet 1778 qui régit cette matière; cet article n'est, du reste, que la reproduction littérale de celui du règlement de 1744, dont parlait Valin.

Les motifs qui ont fait admettre cette disposition législative sont faciles à concevoir. Pendant la guerre, les puissances ennemies font tous leurs efforts pour se tromper mutuellement. Le législateur français a fort bien compris que les commerçants des pays ennemis, pour continuer leur négoce en sûreté, malgré les hostilités, voudraient faire passer leurs navires pour des bâtiments neutres, et que, dans ce but, ils chercheraient à obtenir et obtiendraient peut-être quelquefois, en trompant la religion d'un gouvernement neutre sur les véritables propriétaires du navire, des pièces de bord qui pourraient le présenter comme bâti

« PreviousContinue »