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la vérité perça tellement, que les parties se rapprochèrent, et que les capteurs, convaincus de la neutralité, donnèrent, le 15 messidor, par acte passé à la chancellerie française, un désistement pur et simple, qui fut accepté le 21 par le fondé de pouvoir des chargeurs et propriétaires. Les armateurs du corsaire l'Espérance demandent que le Conseil fasse droit à ce désistement. Cette renonciation volontaire ne blesse donc en aucune façon les intérêts du gouvernement et des équipages, qui, par la décision à intervenir, n'eussent acquis aucuns droits; je n'empêche donc qu'elle ait son plein et entier effet. »>

Signé, PORTALIS.

Le CONSEIL, en donnant acte du désistement consenti par l'armateur du corsaire français l'Espérance de tous les droits qu'il pouvait avoir à la prise faite par lui des navires sous pavillon danois le Jean et l'Amitié, ensemble de l'acceptation faite de ce désistement par les capitaines desdits navires; déclare nulles et de nul effet les prises desdits navires et de leurs cargaisons.

CONSEIL DES PRISES. 29 thermidor an VIII.

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Lorsqu'après une confiscation prononcée en première instance, par suite d'un recours, la validité de la prise est remise en question, et qu'il intervient une transaction dans laquelle les droits de l'équipage et des invalides de la marine sont conservés dans leur intégrité, l'abandon fait par le capteur ne tranche plus qu'une question d'intérêt privé, sur laquelle les parties ont toute liberté de transiger, et rien ne fait obstacle à l'exécution de cette transaction.

LA BONNE-UNION contre le corsaire LA DORADE.

Conclusions du commissaire du gouvernement.

« Un navire ragusais, nommé la Bonne-Union, avait été arrêté le 25 ventòse an VI, à l'entrée de la Méditerranée, par le corsaire français la Dorade et conduit à Algésiras. Cette prise a été validée successivement par un jugement du consul de France, à Cadix, du 13 germinal suivant, et un autre du tribunal du département de la Loire-Inférieure du 9 thermidor de la même année. Mais un jugement du tribunal de cassation avait admis la requête en cassation présentée par le capitaine et les intéressés au navire pris. Dans l'intervalle, la vente de la prise avait été faite, la liquidation et la répartition s'en étaient opérées conformément aux lois, suivant un acte du 3 vendémiaire an VII, en vertu de l'ordre du consul général de la République française, à Cadix, du 29 fructidor précédent. Cet acte, qui est joint aux pièces et dont l'expédition est certifiée conforme par le citoyen Lesseps, chargé d'affaires de la République française, en Andalousie, contient la stipulation expresse des droits de l'équipage et des invalides de la marine, sur la totalité de la prise.

«En cet état. l'armateur du corsaire capteur et le capturé considérant que le sort du pourvoi en cassation dépendait de la question de savoir si une partie de marchandises anglaises, trouvées sur le vaisseau, devait emporter la confiscation du navire et de la cargaison, d'après la loi du 29 nivôse an VI, lors même que cette loi pouvait n'être pas parvenue à la connaissance du capitaine de la Bonne-Union, venant de l'Amérique septentrionale, et arrêté le 5 ventôse de la même année, ont fait, le 6 ventôse an VIII, une transaction dont il résulte que le capteur, malgré les

deux jugements antérieurs qui lui adjugeaient la prise, a abandonné au capturé le tiers du produit net, qu'il doit lui remettre dans un temps déterminé, déclarant que le navire était en la possession du capitaine Fiscovich, ainsi que le montant de sa pacotille. Les deux parties se réunissent pour demander au Conseil l'homologation de cette transaction.

L'acte de liquidation et répartition du produit de la prise justifie que les droits de l'équipage capteur et des invalides de la marine ont été conservés dans leur intégrité; dès lors, il ne restait plus que des intérêts privés, sur lesquels les parties étaient libres de transiger comme bon leur a semblé, et je n'empêche pas que la transaction soit exécutée selon sa

forme et teneur. »

Le Conseil décide que rien ne met obstacle à l'exécution de la transaction passée, le 6 ventôse an VIII, entre le capitaine et les intéressés au chargement du navire ragusais la Bonne-Union et le citoyen Marc Barchon, armateur du corsaire français la Dorade.

CONSEIL DES PRISES.-3 frimaire an IX.

Doit être homologuée la transaction faite de bonne foi entre les capitaine, équipages et armateurs des corsaires capteurs d'une part, et le capturé d'autre part, à charge par les premiers de délivrer, sur le produit net qui leur revient, les parts de prises afférentes à leurs équipages, et de verser entre les mains du trésorier des Invalides de la marine les droits qui appartiennent tant aux invalides de la marine qu'aux marins français prisonniers chez l'ennemi.

LA FLORA Contre L'AFRIQUE et LES BOUCHES-DU-RHÔNE.

-

Le CONSEIL, Vu le compromis par lequel les capteurs font pleine et entière remise et cession au capitaine Le Pelley, tant pour lui que pour les propriétaires du navire et du chargement dudit navire la Flore et de ladite cargaison, lesquels seront reçus par ledit Le Pelley, dans l'état où ils se trouveront au moment où les présentes approuvées par le Conseil seront connues par les parties respectives, à Malaga, moyennaut la somme de 2,500 piastres fortes, argent effectif et non en valeurs. Les capteurs renoncent à exiger aucune restitution et avance qu'ils auraient pu faire pour le séquestre, garde et butin, radoubs et même carénage du navire, déchargement, transport, consignation, dépôt, etc., et s'obligeant à remettre audit citoyen Le Pelley, aux qualités qu'il agit, les papiers de bord et expédition en forme de la décision à intervenir, sans répétition envers le capitaine Le Pelley ou autres d'aucuns droits d'expédition ou d'enregistrement. Pourquoi aussi, de leur côté, ledit capitaine Le Pelley, ses copropriétaires, chargeurs et équipages ne peuvent exiger aucuns dommages et intérêts pour faits résultant de l'arrestation du navire, retard et avaries. Ledit capitaine Le Pelley restant chargé des frais, déboursés et dépenses qui, de sa part, auraient eu pour objet la défense de sa cause et son séjour, ainsi que celui de son équipage à Malaga ou ailleurs, ainsi que les frais et transport et embarquement des marchandises qu'il recevra en magasin, si elles s'y trouvent encore;

Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement, déposées cejourd'hui par écrit sur le bureau, et tendantes à ce qu'il soit décidé par le Conseil qu'il n'y a aucun obstacle à l'exécution de ladite transaction.

DECIDE que rien ne met obstacle à l'exécution de la transaction passée le 6 brumaire dernier, au nom de Nicolas Le Pelley, capitaine du navire américain la Flora, et P.-H. Witt, propriétaire de la cargaison d'une part, et le capitaine, équipages, armateurs et intéressés des corsaires français l'Afrique et les Bouches-du Rhône, d'autre part; à la charge par les armateurs desdits corsaires, 4° de remettre sur le montant net qui leur est dévolu par ladite transaction, déduction faite des frais et dépens qu'ils se sont engagés de supporter, les parts revenant à leurs équipages, aux termes de la loi ; 2o de verser entre les mains du trésorier des Invalides de la marine, aussi sur le même montant net, les droits appartenant, tant aux invalides de la marine qu'aux marins français, prisonniers chez l'ennemi, d'après les lois des 9 messidor an III et 3 brumaire an IV, et l'arrêté des consuls du 7 fructidor an VIII.

CONSEIL DES PRISES. 27 nivôse an X.

Lorsqu'après un jugement de première instance qui prononce la confiscation du navire et de la cargaison, il intervient entre le capitaine capturé et le corsaire une transaction faite de bonne foi, qui restitue le navire et confirme la confiscation de la cargaison, les chargeurs ne peuvent attaquer cette transaction sous prétexte qu'un saufconduit aurait été soustrait par le corsaire.

BAIRY chargeur de LA SOPHIE-MADELEINE.

Le CONSEIL, Au moyen de ce qu'il résulte principalement des pièces, qu'il n'existe plus de contestation relativement au corps du navire dont la restitution a été effectuée, d'après le consentement qu'en a donné le capteur, en faveur du capitaine, lequel, de son côté, renonça à interjeter appel du jugement du consul français qui prononçait la confiscation du tout; que ces actes formels établissaient déjà entre les parties un traité qui, dans l'hypothèse d'une cargaison évidemment ennemie, ne pouvant être suspect de dol ni de concert frauduleux, assurait au capitaine le navire et au corsaire la cargaison, sans quoi les armateurs de ce corsaire n'eussent point eu d'intérêt à abandonner le navire qui leur était adjugé, ou au moins eussent exigé que le capitaine donnât une caution solvable auparavant de pouvoir en disposer; qu'un pareil accord ne pouvait être légitimement attaqué qu'autant qu'on serait parvenu à prouver qu'il a été le fruit d'une collusion coupable entre le capitaine capturé et le corsaire, ou d'une fraude qui aurait été pratiquée au préjudice des propriétaires de la cargaison; qu'à la vérité, un des moyens employés par les propriétaires de la cargaison a été de soutenir au Conseil que les capteurs avaient soustrait un sauf-conduit délivré par le Gouvernement français, pour le chargement de la Sophie-Madeleine; mais que pour écarter ce reproche et en disculper entièrement le corsaire, il suffit de faire observer, 4o qu'il n'a été nullement question d'un prétendu sauf-conduit existant à bord pendant tout le temps qui a précédé le jugement du consul, et jusqu'après le départ du capitaine qui emmena son navire et emporta ses papiers sans réclamer de saufconduit: 2° que lors de l'interrogatoire qu'ont subi le capitaine capturé et les gens de son équipage, soit pendant, soit depuis la quarantaine, non-seulement eux et le consul de Suède qui dirigea leurs défenses, et se chargea de leurs intérêts, gardèrent le silence le plus absolu sur le sauf-conduit; mais même le capitaine, sur la représentation qu'on lui

fit des papiers de bord, parmi lesquels ne se trouvait aucun sauf-conduit, déclara, en termes exprès, que ces papiers étaient les mêmes que ceux qu'il avait représentés, d'où il suit qu'en admettant que le corsaire n'eût pas suivi toutes les formalités prescrites pour la conservation des papiers, toujours est-il vrai de dire qu'on ne peut lui imputer aucune soustraction; 3° que c'est dans une déclaration faite après coup et postérieurement au jugement du consul, qu'on a imaginé de parler d'un sauf-conduit, tandis que l'enregistrement qu'on annonce en avoir été fait au cousulat de Gênes, et le certificat du consul suédois à la résidence d'Alger, peuvent bien indiquer qu'il existait, soit avant le départ de Gênes, soit avant celui d'Alger; mais ne constatent pas quelles étaient la nature ni les conditions de ce sauf-conduit, ni surtout qu'il était à bord, et qu'il avait été montré au corsaire au moment de la capture, lorsque des circonstances qui sont le propre fait des capturés établissent, aux yeux de la raison et de tout homme sensé, qu'il n'en a jamais eu connaissance; 4° que le sauf-conduit dont on argumente, s'il a jamais existé pour le navire pris, paraît, de l'aveu même des capturés, n'avoir été délivré que pour le transport des grains destinés à approvisionner des ports d'Espagne, et que le chargement de la SophieMadeleine n'était composé que de peaux salées et de blocs de marbre, ce qui, rendant le sauf-conduit inapplicable à la cargaison, peut expliquer comment il ne s'est pas trouvé à bord de sauf-conduit, ou pourquoi le capitaine l'a dérobé aux yeux du capteur;

Que la bonne foi du corsaire étant ainsi mise en évidence, il ne peut plus exister de motif pour le priver du fruit de l'acquiescement du capitaine à la disposition du jugement qui confisquait la cargaison, et que cette disposition devient encore plus inattaquable lorsqu'on remarque qu'elle a acquis toute l'autorité de la chose jugée, par l'expiration du délai de trois mois, accordé par la loi pour interjeter appel du jugement du consul français à Palma, du 3e jour complémentaire an VII, dûment signifié le lendemain, et contre lequel les consignataires de la cargaison ne se sont pourvus par appel, au nom des propriétaires, que le 9 pluviôse suivant; - Qu'en cet état, le Conseil doit d'autant moins balancer à rejeter la tardive réclamation de Bacri, négociant d'Alger, qu'à l'époque de la capture, la République française était depuis longtemps en guerre avec la régence d'Alger, ainsi que l'a proclamé l'arrêté du Directoire exécutif du 27 pluviôse an VII, et la lettre écrite par le ministre des relations extérieures, du 9 ventôse suivant, à l'occasion de la prise du navire le Wikilladge, dont le chargement est aussi réclamé par le négociant Bacri ;

Que la lettre du mois de vendémiaire an IX, que le commissaire du gouvernement a déposée sur le bureau, dans laquelle le même ministre paraît annoncer que si la restitution de la Sophie-Madeleine n'était pas faite au profit du négociant Bacri, il exercerait son recours contre le Gouvernement, n'est évidemment que l'effet de l'erreur où il a été induit par le mémoire joint à cette lettre, et portant qu'il s'agit d'un chargement neutre, puisqu'il est constant, au contraire, que la cargaison était propriété ennemie, et que le Gouvernement, une fois instruit de cette circonstance décisive, n'aura qu'à l'opposer au négociant Bacri pour lui faire sentir toute l'injustice et le ridicule de sa prétention sur le produit d'une prise acquise à plus d'un titre aux armateurs du corsaire;

DECLARE que Bacri, négociant à Alger, est mal fondé et non-receyable dans sa déclaration,

TITRE IX.

Vente, liquidation et partage des prises.

Une fois l'instruction terminée et le jugement rendu, il y a lieu, si la prise a été déclarée valable, de procéder à la vente des objets adjugés aux capteurs, à la liquidation de la prise et au partage du produit de la vente.

CHAPITRE I.

FORMALITÉS DE LA VENTE DES CHOSES DÉCLARÉES DE BONNE PRISE.

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ART. 87. Du payement des droits de douanes.

ART. 88. Dépôt du compte du produit de la prise.

a.) Les neutres peuvent-ils se rendre acquéreurs des prises vendues par les belligérants?

b.) Un Français peut-il acheter un navire français pris et vendu par les ennemis de la France?

Arrêté du 2 prairial an XI. ART. 85. Les marchandises seront exposées en vente et criées par parties ou par lots, ainsi qu'il sera convenu entre les intéressés à la prise; et en cas de contestation, l'officier d'administration réglera la forme de la vente, qui ne pourra, dans aucun cas, être faite en bloc.

Le prix en sera payé comptant, ou en lettres de change acceptées à la satisfaction de l'armateur, et à deux mois d'échéance au plus tard.

La livraison des effets vendus et adjugés sera commencée le lendemain de la vente, et continuée sans interruption.

Arrêté du 17 floréal an IX. ART. 1. L'officier en chef d'administration de la marine sera chargé de

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