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tion établis dans les ports, un état des gratifications qu'il conviendra de leur accorder sur la caisse des invalides de la marine, indépendamment des demi-soldes ou pensions qui doivent être la récompense des blessés qui, par suite de leurs blessures, seront hors d'état de servir, ou de celles qui seront accordées aux veuves dont la situation exigera ce secours.

ART. 34. En cas de vente de prises dans les ports étrangers, les commissaires des relations commerciales, chargés par l'arrêté du 6 germinal an VIII de remplir les fonctions des administrateurs de la marine, ne pourront prétendre qu'à une rétribution d'un demi pour cent, qui sera prélevée sur le produit net de la

vente.

Aujourd'hui les consuls ne peuvent prélever aucune rétribution de ce genre; car, dans la circulaire du 21 septembre 1854, adressée aux consuls, M. le ministre de la marine a dit : « Il est bien entendu qu'il ne devra plus être perçu désormais de rétribution, au nom de MM. les consuls, pour les opérations qu'ils effectuent comme suppléant à l'étranger l'autorité. » Aujourd'hui, en effet, les consuls reçoivent un traitement de l'Etat, tandis qu'autrefois ils n'avaient que les perceptions de chancellerie.

ART. 35. Les ordonnateurs, ou administrateurs de la marine dans les colonies, seront autorisés à poursuivre le jugement, et à faire procéder à la répartition des prises qui y seront conduites; mais la part du produit des prises revenant aux équipages preneurs, ne pourra être employée, dans les colonies, pour les besoins du service, que de leur consentement exprès et individuel.

ART. 36. Lorsque les prises auront été vendues dans les colonies, ét que leur répartition devra se faire en France, les récépissés des trésoriers particuliers sur le payeur général de la marine feront connaître les noms de tous bâtiments copreneurs, ainsi que l'epèce des prises et les époques où elles auront été faites.

ART. 37. Le bordereau de la vente, ainsi que l'état de répartition, seront imprimés, et un exemplaire en sera envoyé à chaque quartier des classes auquel appartiendront les marins intéressés à la répartition, et un autre, dans le cas où des troupes auraient été embarquées, aux Conseils d'administration des corps auxquels elles appartiennent.

ART. 38. Lorsque la vente des prises faites sur l'ennemi aura eu lieu dans d'autres ports que ceux de la République, la part qui reviendra aux bâtiments preneurs sera versée dans les ports où les bâtiments auront été désarinės; mais dans le cas où l'équipage aurait été congédié avant de pouvoir toucher la part de prise qui lui revient, chacun des hommes qui le composent touchera sa part sur la caisse de son quartier.

39. (Lorsque des bâtiments français auront été repris par les bàtiments de l'Etat, après avoir été vingt quatre heures au pouvoir de l'ennemi, les bâtiments et leur cargaison appartiendront aux équipages preneurs, conformément aux art. 1 et 2; mais dans les cas où la reprise aura été faite avant les vingt-quatre heures, le droit de recousse ne sera que du tiers de la valeur du navire repris et du tiers de sa cargaison; et si le bâtiment repris est un bâtiment de guerre, le tiers de sa valeur sera évalué suivant les dispositions de l'art. 3.-Cet article a été abrogé par l'art. 54 de l'arrêté du 2 prairial an XI. Voyez ci-dessus tit. VII, t. II, p. 104.)

ART. 40. Les procédures pour parvenir au jugement des prises faites par les escadres ou vaisseaux de la République, seront commencées, dans les vingtquatre heures qui suivront l'arrivée desdites prises, par l'officier d'administration de la marine du port de la République dans lequel elles auront été conduites pour être vendues, ou par le commissaire des relations commerciales, si c'est dans un port étranger, conformément à l'arrêté du 6 germinal an VIII.

ART. 41. Les ventes définitives, les ventes provisoires s'il y a lieu, et les liquidations des prises, seront faites conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 germinal an VIII.

Pour l'explication de ces deux articles, voyez ce que nous avons dit ci-dessus au titre VIII, et tit. IX, chap. 1er,

ART. 42. Il est expressément défendu à tous individus composant les états-majors et équipages de vaisseaux, frégates et autres bâtiments de la République, comme à tous officiers, sous-officiers et soldats, soit de terre, soit de marine, embarqués comme garnison, de vendre à l'avance leurs parts éventuelles dans le produit des prises. Toute vente, cession ou transport qui en auraient été faits, seront nuls et de nul effet : l'acquéreur perdra toute somme qu'il aurait payée pour ce genre de transaction, et sera, en outre, condamné à une amende de mille francs au profit de la caisse des Invalides de la marine, pour chacune de celles qu'il se serait permises, conformément à la loi du 1° octobre 1793.

En ce qui concerne cet article, voyez ce qui a été dit ci-dessus à propos de l'art. 110 de l'arrêté du 2 prairial an XI, qui dispose de même, hoc tit., chap. II, sect. I.

CHAPITRE IV.

DU JUGEMENT DES CONTESTATIONS QUI PEUVENT S'ÉLEVER

SUR LES LIQUIDATIONS DES PRISES.

Arrêté du 6 germinal an VIII.

ART. 16. Contestations sur les liquidations

des prises faites par la marine impériale.

ART. 17. Contestations sur les liquidations des prises faites par les corsaires.

ART. 18. Contestations sur les prises faites concurremment par des navires de l'Etat et par des corsaires.

ART. 22. Contestations sur les prises amenées dans les colonies.
ART. 24. Envoi des pièces par les consuls au ministre de la marine.

Arrêté du 6 germinal an VIII. - ART. 16. Le Conseil d'administration des ports sera exclusivement charge des liquidations, tant générales que particulières, des prises faites par les bâtiments de l'Etat. Les contestations sur ces liquidations seront portées au ministre de la marine.

ART. 17. Les liquidations, tant générales que particulières, des prises amenées par les corsaires seuls, ainsi que les contestations qui pourront s'élever sur ces liquidations, seront jugées dans la forme ordinaire.

Lorsqu'une prise a été adjugée, il peut s'élever des contestations sur la manière dont la liquidation ou la répartition doit en être faite.

Quelle est l'autorité compétente pour connaître de ces contestations?

Autrefois ces questions étaient portées aux amirautés.

[Ce qui reste à faire en exécution du jugement qui a réglé le sort de la prise est naturellement et de droit de la compétence des officiers du siége de l'amirauté qui a fait l'instruction, ce qui emporte la faculté de faire la liquidation et le partage de la prise; s'il arrive qu'il y ait appel de leurs sentences ou procès-verbaux à ce sujet, ce n'est ni à la Table de Marbre, ni au Parlement qu'il doit être porté. Ce devrait être naturellement au Conseil des prises, s'il connaissait des instances des prises par appel; mais comme il ne juge jamais qu'en première instance, il y a nécessité alors de se pourvoir au Conseil d'Etat du roi, où, sur l'appel, sans aucun examen de l'affaire au fond, il intervient arrêt qui, en évoquant, renvoie les parties au Conseil des prises pour leur être fait droit comme en première instance. C'est ce dont il y a plusieurs exemples.]

Aujourd'hui l'arrêté du 6 germinal an VIII, encore en vigueur sur ce point, fait une distinction entre les prises faites par les navires de l'Etat et les prises faites par les corsaires. Les contestations, qui s'élèvent sur les liquidations des premières sont décidées administrativement par le ministre de la marine, c'est la conséquence de la première disposition de l'art. 16 de l'arrêté de germinal, qui dit que les liquidations des prises faites par la marine de l'Etat sont réglées par le Conseil d'administration des ports. Dans la marine impériale, la plus grande discipline et la plus grande subordination doivent toujours être observées. Or, cette dis

cipline et cette subordination seraient impossibles, s'il était permis à tout matelot d'attaquer les répartitions devant les tribunaux ordinaires, et de faire des procès à des supérieurs représentant l'Etat, qui est armateur des batiments de la marine impériale. Mais tout marin qui croit avoir à se plaindre d'une liquidation peut soumettre ses griefs au ministre de la marine, qui statue au contentieux sur les réclamations qui lui sont adressées. Nous disons au contentieux; en effet, le recours au Conseil d'Etat est possible contre les décisions du ministre de la marine rendues sur ces matières. Nous avons vu, dans quelques affaires rapportées ci-dessus, le Conseil d'Etat appelé à prononcer sur les décisions du ministre (Voyez aff. Hamme et Poulard, tom. Ier, p. 210; aff. Lebrasse, tom. II, suprà, pag. 434).

Quant aux prises faites par les corsaires, elles sont liquidées par les tribunaux de commerce; ce sont donc ces tribunaux qui doivent connaître des difficultés qui s'élèvent sur les liquidations; et c'est à ces tribunaux que l'art. 17 de l'arrêté du 6 germinal an VIII attribue compétence, lorsqu'il dit que ces difficultés seront jugées en la forme ordinaire. CONSEIL D'ÉTAT. 14 juillet 1819.

Aux termes de l'art. 17 de l'arrêté du 6 germinal an VIII, c'est aux tribunaux qu'appartient la connaissance des contestations relatives à des intérêts privés entre des armateurs, pour leurs portions respectives dans des prises.

AVIERINO contre THIÉBAULT.

La décision suivante a été rendue sur la demande d'Avierino, de Céphalonie, tendant à l'annulation d'un prétendu arrêté de conflit pris par le commissaire du gouvernement, remplissant les fonctions de préfet maritime à Corfou, dans une procédure ayant pour objet d'obliger un sieur Thiébault à payer à Avierino sa portion dans le produit des prises faites par le chebeck l'Aigle.

LOUIS, etc., Considérant qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une contes tation relative à des intérêts privés contre des armateurs, et qu'aux termes des lois et règlements sur les prises maritimes, et spécialement de l'art. 17 de l'arrêté du 6 germinal an VIII, la connaissance de ces contestations appartient aux tribunaux ;

Considérant que la lettre du commissaire du gouvernement, du 28 septembre 1811, ne peut être regardée comme un arrêté de conflit, et, par conséquent, faire obstacle à ce que les tribunaux ordinaires connaissent de la contestation;

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