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Art. 1o. La lettre écrite le 28 septembre 1811 au président du tribunal de commerce de Corfou ne fait pas obstacle à ce que les parties se pourvoient devant les tribunaux compétents, pour y faire juger leurs contestations.

Art. 3. Est condamnée aux dépens la partie qui succombera devant es tribunaux.

Même arrêté.-ART. 18. Les liquidations des prises faites concurremment par des bâtiments de l'Etat et des corsaires, ainsi que les contestations qui pourront s'élever sur la part revenant à chacun, seront jugées comme celles en l'art. 16.

Les liquidations et les contestations subsidiaires entre l'armateur du corsaire et les intéressés entreront dans les dispositions de l'art. 17.

Il fallait prévoir le cas où des prises auraient été faites concurremment par des bâtiments de guerre et par des corsaires. Notre art. 18 dit qu'en pareil cas la liquidation sera faite par le Conseil d'administration des ports, et que les contestations, s'il s'en élève, seront portées au ministre de la marine. Les raisons qui avaient fait édicter l'art. 16 devaient faire adopter la disposition de l'article 18, sans quoi ce que l'on avait voulu éviter se serait produit; on aurait pu voir des matelots plaidant contre l'Etat, représenté par le ministre de la marine, et contre leurs supérieurs hiérarchiques.

Mais lorsqu'il s'agit d'une contestation qui n'existe qu'entre les armateurs et l'équipage du corsaire, alors rien ne s'oppose à la compétence des tribunaux de commerce.

Même arrêté. ART. 22. Chacun des art. 16, 17 et 18, s'appliquera, selon les cas, aux liquidations, tant particulières que générales, qui seront faites dans les colonies.

Même arrêté. ART. 24. Les commissaires des relations commerciales seront tenus de faire passer directement, au ministre de la marine, toutes les pièces qui devront servir à la liquidation des prises qui auront été faites par les bâtiments de l'Etat seuls, ou

concurremment par les bâtiments de l'Etat et par les corsaires, pour que le ministre les envoie au Conseil d'administration du port où le bâtiment de l'Etat aura

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Décret du 23 mai 1854, portant promulgation de la convention relative aux prises, conclue entre la France et la Grande-Bretagne. ART. 4. En cas de condamnation dans les circonstances prévues par les articles précédents (c'est-à-dire en cas d'une capture faite concurremment par des navires anglais et français):

1° Si la capture a été faite par des bâtiments des deux nations agissant en commun, le produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires, sera divisé en autant de parts qu'il y aura d'hommes embarqués sur les bâtiments capteurs, sans tenir compte des grades; et les parts revenant aux hommes embarqués sur les bâtiments de la nation alliée seront payées et délivrées à la personne qui sera dûment autorisée par le gouvernement allié à les recevoir, et la répartition des sommes revenant aux bâtiments respectifs sera faite par les soins de chaque gouvernement, suivant les lois et règlements du pays;

2o Si la prise a été faite par les croiseurs de l'une des deux nations alliées, en présence et en vue d'un croiseur de l'autre, le partage, le payement et la répartition du produit net de la prise, déduction faite 'des dépenses nécessaires, aura lieu également de la manière indiquée ci-dessus;

3o Si la prise faite par un croiseur de l'un des deux pays a été jugée par les tribunaux de l'autre, le produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires, sera remis de la même manière au gouver

448 DES PRISES FAITES DANS LA PRÉSENTE GUERRE, ETC. nement du capteur, pour être distribué conformément à ses lois et règlements.

Cet article est assez clair et assez complet pour n'avoir pas besoin d'explication. Il règle la manière dont seront partagées les prises faites par des navires des deux nations. Il dit ensuite que la part afférente à chaque nation sera partagée entre les ayants droit, d'après les lois de chaque pays. Chez nous, la loi en vigueur est l'arrêté du 9 ventôse an IX; c'est donc conformément à cet arrêté que l'on partagera les parts de prises attribuées aux équipages français de la marine impériale.

TITRE X.

Des prises étrangères amenées dans les ports de l'Empire, lorsque la France est neutre.

Ordonnance de 1681. TIT. IX, ART. 14. Du séjour des prises étrangères dans les ports français.

Même ordonnance. - ART. 15. Du droit des Français de réclamer les objets leur appartenant, qui se trouvent sur les prises étrangères amenées en France.

Jusqu'ici nous avons commenté la partie de notre législation, qui régit la matière des prises, lorsque la France est puissance belligérante. Il nous reste à parler de deux articles de l'ordonnance de 1681, qui sont encore en vigueur, et qui règlent, en cas de neutralité de la France, la question d'admission des prises étrangères dans les ports de l'empire. Ces articles sont : les art. 14 et 15 du titre IX des Prises.

Ordonnance de 1681, titre IX. ART. 14. Aucuns vaisseaux pris par capitaines ayant commission étrangère ne pourront demeurer plus de vingt-quatre heures dans nos ports et havres, s'ils n'y sont retenus par tempête, ou si la prise n'a été faite sur nos ennemis.

[La première de nos lois, qui ait prévu ce cas-ci, est la déclaration du 1er février 1650, portant défense, art. 5: << A tous gouverneurs et commandants de souffrir, dans leurs ports et rades, plus de vingt-quatre heures, aucuns capitaines de vaisseaux ayant commission étrangère, et ayant fait quelque prise, si ce n'est qu'ils y aient relâché, et soient contraints d'y demeurer par mauvais temps, en quelque sorte et manière que ce soit. » Le même article défend pareillement <«< aux sujets du roi d'acheter aucunes marchandises de ces prises à peine de désobéissance, de tous dépens, dommages et intérêts, de confiscation desdites marchandises, de 10,000 livres d'amende, et de punition exemplaire.

T. II.

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Notre ordonnance, dans ledit article 14, ne rappelle pas toutes ces dispositions; mais il faut les y suppléer, et parce qu'elles sont justes, et parce que c'est une conséquence immédiate de l'article suivant.

Il est du droit naturel et des gens de donner asile dans un port à tout vaisseau que la tempête et le mauvais temps obligent de s'y réfugier, et il ne faut point examiner alors s'il est ami ou ennemi.

Mais le droit de la guerre permet de saisir et confisquer le vaisseau ennemi dans cet asile, où il s'est retiré pour éviter le naufrage. A cela il n'y a absolument rien à dire, et les raisons ne manquent pas pour justifier la saisie en pareille occasion; n'y eût-il même que la crainte que l'ennemi ne profitât de l'occasion pour reconnaître le port et voir ce qui s'y passe, c'en serait assez. Ainsi, la loi contraire portée depuis quelques années par le roi de Danemark, dans sa déclaration de guerre contre le roi d'Espagne, à la supposer exempte de politique ou d'ostentation, est plus admirable qu'imitable '.

L'asile plein n'est donc dû qu'aux amis ou à ceux avec lesquels on n'est point en guerre. Aux ennemis on ne doit que leur sauver la vie, par principe de religion et d'humanité; aux autres, on doit l'hospitalité et le bon traitement, avec la liberté de se retirer quand ils le jugeront à propos.

Cependant, comme la neutralité avec des puissances en guerre ne permet pas de favoriser l'une au préjudice de l'autre; pour concilier cette impartialité avec le droit d'asile, les nations sont convenues tacitement, et l'usage en a fait le droit commun, que l'asile serait accordé aux vaisseaux de guerre étrangers avec leurs prises, savoir étant entrés dans un port par tempête, tant que le mauvais temps ou le mauvais état des vaisseaux ne permettra pas de remettre en mer; et, pour vingt-quatre heures seulement, en cas d'emprunt du port pour toute autre cause.

Voyez tome Ier, page 114, où. à propos du droit d'asile, nous avons déjà rappelé ce passage.

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