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ART. 10. Les possesseurs ou consignataires de tout vaisseau ou bâtiment armé faisant voiles des ports de l'Union s'engageront, sous caution suffisante, à ne pas employer ce bâtiment contre un pays avec lequel les Etats-Unis sont en paix.

ART. 11. Les collecteurs de douane sont autorisés à détenir tout navire dont l'armement donnerait lieu de penser qu'il est destiné à commettre des hostilités contre un pays avec lequel les Etats-Unis sont en paix, jusqu'à ce que la caution soit fournie ou que le président des Etats-Unis ait statué à cet égard.

ART. 12.-Abrogation de l'acte de 5 juin 1794, maintenu en vigueur par celui du 2 mars 1797, et rendu perpétuel par l'acte du 24 avril 1800, de l'acte du 14 juin 1797 et de l'acte du 3 mars 1817.

ART. 13. — Les clauses pénales du présent acte n'infirment en rien la poursuite de la trahison et de la piraterie, ainsi qu'elles sont définies par les lois des Etats-Unis.

Traité entre la Russie et les Etats-Unis d'Amérique.

Les Etats-Unis d'Amérique et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, étant également animés du désir de maintenir et de préserver de toute atteinte les relations de bonne intelligence qui ont toujours subsisté heureusement entre eux et entre les habitants dans leurs Etats respectifs, sont 1:aturellement convenus de perpétuer par une convention formelle les principes du droit des neutres en mer, qu'ils reconnaissent comme étant la condition indispensable de toute liberté de navigation et de commerce maritime...

Art. 1er. Les deux hautes parties contractantes reconnaissent, comme permanents et immuables, les principes suivants, savoir : Les marchandises libres font les navires libres, c'est-à-dire les effets ou marchandises appartenant à des sujets ou citoyens d'une puissance ou d'un Etat en guerre sont affranchis de capture et de confiscation lorsqu'ils sont trouvés à bord des navires neutres, à l'exception des articles de contrebande de guerre; la propriété des neutres à bord d'un navire ennemi n'est pas assujettie à la confiscation, à moins qu'elle ne soit contrebande de guerre. On s'engage à appliquer ces principes au commerce et à la navigation de toutes les puissances ou de tous les Etats qui consentiront à les adopter comme permanents et immuables.

Art. 2. Les deux hautes parties contractantes se réservent d'en venir à une entente ultérieure, suivant que les circonstances l'exigeront, en ce qui touche l'application et l'extension à donner, s'il y a lieu, aux principes consignés dans le premier article; mais elles déclarent dès à présent qu'elles prendront pour règle les stipulations contenues audit article 1er, toutes les fois qu'il sera question de payer des droits de neutralité.

Art. 3. Il est convenu, par les hautes parties contractantes, que toutes les nations qui consentiront ou pourront consentir à accéder aux règles du premier article de cette convention, par une déclaration formelle, stipulant qu'elles les observeront, jouiront des droits résultant de cette accession, de la même manière qu'auront lieu la jouissance et l'observation par les deux puissances signataires de la présente convention. Elles se communiqueront mutuellement les résultats des mesures qui pourront être prises à ce sujet.

Art. 4. La présente convention sera approuvée et ratifiée par le pré

sident des Etats-Unis d'Amérique, de l'avis et de l'agrément du sénat de ces Etats, et par Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, et la ratification sera échangée à Washington, dans la période de dix mois à compter de ce jour, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Washington, le 22 juillet, en l'an de gràce 1854.

Signé: W. LE MAREY, L.-S. LOCASTIGELLI, ED. Stoekl.

Déclaration du roi des îles Sandwich.

PROCLAMATION.

« Kamehameha III, roi des îles Hawaïennes.

« On fait savoir à qui de droit que nous, Kamehameha III, roi des îles Hawaïennes, proclamons par les présentes notre entière neutralité dans la guerre actuellement existante entre les grandes puissances maritimes de l'Europe; que notre neutralité doit être respectée par tous les belligérants dans toute l'étendue de notre juridiction, laquelle, conformément aux lois fondamentales de ce pays, s'étend à la distance d'une lieue marine autour de chacune de nos iles, Hawaii, Maui, Kaoolawe, Lanai, Molokai, Cahu, Kauai et Nühau, à partir de la laisse de basse mer sur chacune des côtes respectives desdites îles, et comprend tous les canaux passant au milieu et séparant lesdites îles, d'île à île; que toute capture ou saisie faite dans notredite juridiction est illégale, et que la protection et l'hospitalité de nos ports, havres et rades seront accordées également à toutes les parties belligérantes, tant qu'elles respecteront notre neutralité.

<< On fait savoir, en outre, à qui de droit que nous défendons expressément par les présentes à tous nos sujets, ainsi qu'à toute personne demeurant dans notre juridiction, de s'engager directement ou indirectement dans une entreprise quelconque de corsaire contre les navires ou le commerce de l'une ou de l'autre des parties belligérantes, sous peine d'être considérés et punis comme pirates.

« Ainsi fait dans notre palais, à Honolulu, ce 16 mai 1854. « Signé, KAMEHAMEHA.

« KEONI ANA.

« Par le roi et Kuhina-Nui :

« Signé : R. C. WYLLIE. »

Décision prise par le roi en son Conseil privé, le 15 juin 1854.

« 11 a été décidé que, dans les ports de royaume neutre, le privilége d'asile sera étendu également et impartialement aux bâtiments de guerre (armed national vessels) de toutes les parties belligérantes et aux prises faites par ces bâtiments; mais aucune de ces parties belligérantes ne pourra déléguer une autorité à l'effet de juger ces prises, de les déclarer légales, et d'en transférer la propriété dans les limites de la juridiction du roi. Les tribunaux du roi ne pourront non plus exercer aucune juridiction de cette nature, si ce n'est dans les cas où la juridiction neutre et la souveraineté de Sa Majesté pourraient être violées par la capture d'un ou de plusieurs bâtiments dans les limites de cette juridiction. «Par ordre du roi et du Conseil privé.

• Au palais, 15 juin 1854. »

T. II.

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Décision prise ce 17 juillet 1854 par le roi en son Conseil.

Il est décidé que les mots Armed national vessels and prizes, dans l'ordonnance du 15 juin, ne s'appliquent qu'aux navires régulièrement organisés et commissionnés pour le compte du gouvernement, aux prises qu'ils peuvent faire, et que l'ordonnance en question n'accorde le privilége d'asile dans les ports de ce royaume ni aux navires armés pour le compte de simples particuliers, ni aux prises qu'ils ont faites, quel que soit le pavillon qu'ils arborent.

«En conséquence, il est défendu à tout corsaire, ainsi qu'à toute prise faite par un corsaire, d'entrer dans les ports de ce royaume, à moins que ce ne soit dans des cas de détresse tels que leur exclusion pourrait entraîner perte de la vie des personnes à bord; et même, dans ces cas, ils ne pourront entrer dans lesdits ports sans une autorisation spéciale de Sa Majesté, qui ne sera accordée que sur la preuve satisfaisante de la réalité du cas de détresse. »

Déclaration du gouvernement chilien.

Le président de la République, pour se conformer aux principes sanctionnés dans des traités solennels et qu'a depuis longtemps adoptés le Chili, fait savoir à tous les citoyens et à tous les habitants de l'Etat, et aux autres personnes à qui il appartiendra, que, consultant l'intérêt de l'humanité et du commerce de ses concitoyens, et prenant en considération que, dans la présente guerre entre les principales puissances maritimes de l'Europe, les hostilités maritimes s'étendront à presque toutes les mers que parcourent les navires de ces puissances,

A résolu :

1° Qu'aucun bâtiment armé en course, quel que soit son pavillon, ne sera admis dans les ports de l'Etat, excepté dans les cas d'urgente nécessité pour cause de grandes avaries ou de poursuites de l'ennemi ;

2o Que si, en cas d'urgente nécessité, il arrivait avec ses prises, il ne lui sera permis ni de les vendre, ni de les aliéner d'aucune manière, ni de se pourvoir d'armes ou d'autres articles de guerre;

3o Qu'il ne pourra prendre des vivres ou des provisions dans nos ports que pour une fois, et en quantité strictement nécessaire pour se rendre à l'un des trois ports étrangers les plus voisins ;

4° Que, conformément aux mêmes principes, et pour exécuter le traité de 1853 fait avec la France, il est défendu à tous les citoyens et à toutes les autres personnes sujettes aux lois de la République d'accepter des lettres de marque, et de participer à l'armement et à l'équipe ment de bâtiments destinés à la course.

Fait à Santiago, dans la salle des dépêches, le 18 juillet 1854.

Signé: MANUEL MONTT, ANTONIO VARAS.

ANNEXE III.

DÉCISIONS DU NOUVEAU CONSEIL DES PRISES RENDUES JUSQU'A CE JOUR.

CONSEIL IMPERIAL DES PRISES.-28 octobre 1854.

Les agents consulaires n'ont pas qualité pour intervenir dans l'instruction des prises. (V. art. 9, déc. 18 juil. 1854, t. II, p. 317.) Est de bonne prise le navire d'origine ennemie que l'on prétend avoir été vendu à un neutre avant la déclaration de guerre, si la vente n'est pas prouvée par un acte authentique, surtout lorsqu'il résulte de l'ensemble des faits que la vente est simulée. (V. t. II, p. 17.) Les marchandises neutres chargées sur navire ennemi doivent être relâchées; mais les propriétaires des marchandises doivent payer au capteur le fret à proportion de l'avancement du voyage, et les frais de procédure relatifs au chargement. (V. t. I, p. 313; II, p. 340.) Les objets à l'usage personnel du capitaine capturé doivent lui étre restitués.

L'ORIONE Contre L'AVERNE.

MM. Jos. Boulay de la Meurthe, président; Chassériau, rapporteur, et Louis de Clercq, commissaire du gouvernement.

Le CONSEIL Considérant que le navire l'Orio, antérieurement l'Orione, expédié d'Odessa pour un port de la Manche, sous pavillon toscan, avec un chargement de graine de lin, a été capturé, le 11 juillet 1854, à sa sortie du port de Livourne, où il avait relâché, par l'aviso à vapeur de l'Etat l'Averne, et conduit dans le port de Toulon comme soupçonné de dissimuler sa nationalité russe à l'aide d'un faux pavillon et de fausses pièces de bord; qu'il résulte de l'instruction et de l'aveu du capitaine Egisto Tesi, qui commandait ledit navire, qu'au moment de son arrestation il se trouvait dans l'ouest de la Meloria, à trois lieues en mer, en dehors des eaux territoriales de la Toscane;

En ce qui concerne la protestation du vice-consul de Toscane à Toulon,

Considérant qu'aux termes des règlements, et notamment de la décision souveraine du 10 juin 1781, les interrogatoires des équipages capturés doivent être secrets, et que dès lors l'intervention des agents consulaires étrangers dans l'instruction des prises doit être renfermée dans le cercle des démarches purement officieuses autorisées par l'art. 9 du décret du 18 juillet 1854;

Qu'ainsi, il n'y a pas lieu de s'arrêter à ladite protestation;

Sur le moyen présenté par le sieur Adami, et tiré de ce que la navigation dudit navire aurait dû se trouver protégée par l'art. 15 du traité de commerce et de navigation entre la France et la Toscane du 15 février 1853,

Considérant que ledit traité, conclu« en vue de faciliter et d'étendre

les relations commerciales entre les deux pays,» n'a point pour objet, par son art. 15, de régler les conditions de navigation entre les deux pays en temps de guerre, et qu'il ne fait point obstacle à l'application des principes résultant du droit de la guerre tels qu'ils sont consacrés par les règlements existants, et notamment par celui du 26 juillet 1778, relatif à la navigation des neutres.

Au fond,-En ce qui touche le navire, -Considérant qu'il résulte de l'instruction que le navire capturé est d'origine russe ; que par acte sous seing privé du 26 janvier 1854, postérieur au commencement des hostilités entre la Porte et la Russie, et dont il n'est représenté qu'une copie, ledit navire aurait été vendu à un sieur Adami, banquier toscan, établi à Livourne et en relations habituelles avec la Russie, lequel ne figure dans l'acte ni par lui-même, ni par un fondé de pouvoir; que le 30 avril, postérieurement à la déclaration de guerre du 27 mars 1854, ce navire a été expédié d'Odessa, port ennemi, à destination d'un des ports de la Manche; que, sous le commandement apparent d'un sieur Rocco Catalani, sujet toscan, patron au petit cabotage, ne sachant ni lire ni écrire, l'ancien capitaine, représentant les intérêts des armateurs russes, avec tout son équipage originaire, est resté à bord du navire, en a dirigé la navigation et les opérations, et a même signé le connaissement;

Considérant que le navire portait illégalement le pavillon toscan, en vertu d'un passavant délivré par le consul général de Toscane à Odessa, contrairement à l'art. 8 du règlement du 14 avril 1826, qui interdit aux consuls de délivrer aucun passe-port pour arborer le pavillon toscan;

Considérant qu'en relàchant à Livourne, le capitaine ne s'est pas pas même consigné au sieur Adami, son prétendu armateur, mais qu'il s'est consigné à ordre;

Considérant que cette relâche à Livourne n'a eu pour but que de changer l'équipage et de se munir de nouveaux papiers de bord, contrairement au principe généralement établi qui ne permet à aucun navire, en temps de guerre, de changer de propriété, de nationalité et de papiers de bord, en cours de voyage;

Considérant que le connaissement trouvé à bord lors de la capture est une pièce informe qui, par sa date et ses énonciations inexactes, ne se rapporte pas au chargement, et que le véritable connaissement, dont deux exemplaires sont représentés par les consignataires, avec la signature de l'ancien capitaine, aussi bien que la charte-partie à laquelle se réfère ledit connaissement, ont été évidemment supprimés ou distraits;

Que dès lors il résulte de l'ensemble de ces faits que l'acte de vente du 26 janvier 1854 n'a eu pour objet que de dissimuler la nationalité du navire capturé, et qu'en admettant même l'authenticité de cet acte, en la forme, ledit navire devrait encore être déclaré de bonne prise, conformément aux dispositions des articles 3 et 9 du règl. du 26 juillet 1778; En ce qui touche le chargement,

Considérant qu'aux termes du § 5 de la déclaration du 29 mars 1854, l'Empereur déclare ne pas revendiquer le droit de confisquer la propriété des neutres, autre que la contrebande de guerre, trouvée à bord des bâtiments ennemis;

Considérant que par les pièces, notamment par le certificat du consul des Pays-Bas à Odessa, le connaissement, la facture et les lettres de change acquittées, les sieurs Haerten et Comp., négociants hollandais établis à Amsterdam, justifient de leur droit de propriété sur le chargement;

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