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REMARQUES.

A l'article 77, au lieu de la députation du conseil provincial décide, lisez le conseil provincial décide.

A l'article 343, supprimez le deuxième alinéa.

A l'article 741, no 9: les délibérations des conseils communaux relatives à l'ouverture des chemins vicinaux et sentiers, sont soumises à l'approbation du Roi, conformément à l'article 1707.

Nota. Il convient d'indiquer à l'encre rouge sur les articles qui en font l'objet, les changements qui précèdent ainsi que ceux qui pourront être signalés ultérieurement.

CODE ADMINISTRATIF

DE BELGIQUE.

LIVRE PREMIER.

DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE.

TITRE I.

DES AUTORITÉS PROVINCIALES.

1. Il y a dans chaque province un conseil provincial et un commissaire du gouvernement.

(Loi du 30 avril 1836, art 1er.)

2. Le conseil provincial est élu directement par les colléges électoraux. La circonscription des cantons électoraux, les chefs-lieux et le nombre de conseillers à élire sont déterminés dans le tableau ci-après no 1.

(Idem, art. 2.)

3. Le conseil élit dans son sein une députation permanente.

(Idem, art. 3.)

4. Les commissaires du gouvernement près les conseils provinciaux portent le titre de Gouverneur de la province. Ils sont nommés et révoqués par le Roi.

(Idem, art. 4.)

5. Le conseil provincial, la députation permanente et le gouverneur sont assistés d'un greffier.

6. Les greffiers sont nommés par le Roi, pour le terme de six ans, sur

une liste triple de candidats, formée par les députations des conseils provinciaux; ils peuvent être révoqués par le Roi sur la demande desdites députations.

(Loi du 30 avril 1836, art. 4.)

TITRE II.

DU CONSEIL PROVINCIAL.

CHAPITRE PREMIER.

DES QUALITÉS REQUISES POUR ÊTRE MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL,
ET DES INCOMPATIBILITÉS.

7. Pour être éligible au conseil provincial, il faut être belge de naissance ou avoir obtenu la naturalisation; jouir des droits civils et politiques; être âgé de 25 ans accomplis; être domicilié dans la province au moins depuis le premier janvier qui précède l'élection.

(Loi du 30 avril 1836, art. 38.)

& La naturalisation mentionnée à l'article qui précède est la naturalisation ordinaire, qui confère à l'étranger tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de belge, à l'exception des droits politiques pour l'exercice desquels les lois exigent spécialement la grande naturalisation.

(Loi du 27 septembre 1835, art. 1er; discussion de la loi du 30 avril 1836.)

9. Le domicile dont il est parlé dans le même article doit s'entendre du domicile réel: le système électoral de la Belgique ne permettant plus. de distinguer entre ce dernier domicile et le domicile politique.

(Arrêt de la cour de cassation du 18 juillet 1834.) 10. Ne sont point éligibles les condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ni ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d'interdiction judiciaire.

(Loi du 30 avril 1836, art. 39.)

11. Ne peuvent être membres du conseil provincial :

1° Les membres de la chambre des représentants ou du sénat;

2o Le gouverneur de la province;

3o Le greffier provincial;

4o Les directeurs du trésor, les receveurs ou les agents comptables de l'état ou de la province;

5o Les employés au gouvernement provincial, ainsi que les employés aux commissariats d'arrondissement et de milice.

(Loi du 30 avril 1836, art. 40.)

le

12. Les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent siéger ensemble au conseil provincial, lorsqu'ils sont élus par même collége électoral.

L'alliance survenue après l'élection entre les conseillers élus par le même collége électoral, n'emporte pas révocation de leur mandat.

L'alliance est censée dissoute par le décès de la femme du chef de laquelle elle provient.

(Idem, art. 41.)

CHAPITRE II.

DE L'ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL PROVINCIAL.

SECTION PREMIÈRE.

Des électeurs.

13. Pour être électeur il faut :

1° Etre belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation; 2 Etre âgé de 25 ans accomplis;

3o Verser au trésor de l'état la quotité de contributions directes, patentes comprises, déterminée dans le tableau ci-après no 2.

(Loi du 3 mars 1831, art. 1er; loi du 30 avril 1836, art. 5.)

14. Néanmoins, les individus qui ont obtenu la naturalisation ordinaire peuvent réclamer le droit d'électeur et se faire porter sur une liste supplémentaire, pourvu qu'ils réunissent les autres qualités requises pour être électeurs et qu'ils fassent leur réclamation dans le délai fixé par l'art. 29. (Loi du 30 avril 1836, art. 5.)

15. Les redevances fixes et proportionnelles sur les mines sont comprises dans les contributions directes.

(Instruction du ministre de l'intérieur du 22 décembre 1836, no 8764.)

16. Sont aussi électeurs tous ceux qui sont assimilés aux belges ou considérés comme tels par la loi 1.

(Constitution, art. 133.)

17. Sont comptées au mari les contributions de la femme commune en biens, et au père celles de ses enfants mineurs pour les biens dont il a la jouissance. Ces contributions peuvent être jointes à celles que le mari et le père payent de leur chef, pour former le cens électoral.

(Loi du 3 mars 1831, art. 2.)

18. Les mères veuves peuvent déléguer leurs contributions à celui de leurs fils qu'elles désignent; et le fils désigné par sa mère est porté sur la liste supplémentaire, s'il réunit d'ailleurs les autres conditions ci-devant mentionnées. La déclaration de la mère doit être faite à l'autorité communale; elle peut toujours être révoquée.

(Loi du 30 avril 1836, art. 5.)

19. Les contributions et patentes ne sont comptées à l'électeur que pour autant qu'il a été imposé ou patenté pour l'année antérieure à celle dans laquelle l'élection a lieu. Le possesseur à titre successif est seul excepté de cette condition 2.

(Loi du 3 mars 1831, art. 3.)

20. Le cens électoral est justifié, soit par un extrait des rôles des contributions, soit par les quittances de l'année courante, soit par les avertissements du receveur des contributions.

(Idem, art. 4.)

21. Les receveurs des contributions directes sont tenus de délivrer, sur papier libre et moyennant une rétribution de dix centimes par extrait de rôle concernant le même contribuable, à toute personne portée au rôle, l'extrait relatif à ses contributions, et à tout individu qualifié comme il

Voyez l'art. 575 ci-après.

On a soulevé la question de savoir si les électeurs doivent justifier d'avoir payé l'année précédente une contribution ou un droit de patente égal à la quotité du cens électoral, ou s'il suffit de justifier d'avoir été imposé ou patenté peu importe à quelle somme ou à quel droit. Dans une circulaire du 21 mars 1851, no 1440, le ministre de l'intérieur avait émis l'avis que les électeurs devaient fournir la preuve d'avoir été imposés ou patentés l'année précédente à une somme égale au cens électoral; et, dans une autre circulaire du 27 avril 1851, no 1622, le même ministre a émis une opinion contraire. Je pense que la première interprétation est plus conforme à l'esprit de la loi. Aussi la loi communale a consacré ce système dans son art. 10.

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