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le tribunal de première instance de l'arrondissement. A la diligence de ce magistrat, et sur l'autorisation du tribunal, ce procès-verbal est annexé au registre de l'état-civil.

( Décret impérial du 3 janvier 1813, art. 11 et 19.)

1181. Dans tous les cas où il s'agit de la reconnaissance d'un enfant naturel, de sa légitimation par le mariage subséquent de ses père et mère, d'une adoption, ou de rectification ordonnée par jugement d'un acte déjà inscrit, il doit en être fait mention en marge de l'acte y relatif.

1182. Toutes les fois où, en exécution de la loi, il y a lieu de faire mention en marge d'un acte inscrit au registre de l'état civil, d'un autre acte relatif à celui déjà inscrit, ou bien de rectifications qui, ensuite d'un jugement, doivent s'effectuer à l'égard d'un acte précédemment inscrit, il suffit que l'officier de l'état civil indique brièvement, par forme de note écrite en encre rouge, le registre et le feuillet où cet acte postérieur, ou bien ce jugement, se trouve inscrit.

(Arrêté royal du 8 juin 1823, art. 1er.)

1183. Cette mention est faite, à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courants ou sur ceux qui ont été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe. A cet effet l'officier de l'état civil en donne avis, dans les trois jours, au procureur du Roi près dudit tribunal, qui veille à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres.

(Code civil, art. 49. )

1184. Les officiers de l'état civil observent avec la plus grande attention les dispositions de l'article qui précède; ils veillent à ce que, dans les registres, il soit laissé une marge suffisante aux actes, à l'effet d'y faire les annotations dont il s'agit.

(Arrêté du 8 juin 1823, art. 2.)

1185. S'il n'existe pas sur les registres courants assez de marge pour y enregistrer soit un acte, soit un jugement de rectification d'un acte, il doit être tenu un registre supplétoire en double, qui, de la même manière que les autres registres, est coté et paraphé par le président du tribunal de première instance ou par le juge qui le remplace.

(Idem, art. 3.)

1186. Annotation concernant l'existence desdits registres supplétoires est faite par le susdit président ou juge, sur le premier feuillet des registres de l'année courante; en outre les registres supplétoires portent l'intitulé :

Supplément aux registres de l'état civil de la ville ou de la commune

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1187. Lorsque le jugement rendu a pour objet, non de faire rectifier un acte déjà inscrit, mais de suppléer à l'omission d'un acte, par exemple de faire rédiger un acte de naissance qui n'a pas été rédigé, l'officier de l'état civil transcrit le jugement et rédige l'acte sur les registres de l'année courante, et fait mention de la rectification à l'endroit de l'ancien registre où l'acte omis aurait dû se trouver.

CHAPITRE VIII.

DES CHANGEMENTS DE NOMS, DES TITRES DE NOBLESSE ET QUALITÉS.

1188. Aucun citoyen ne peut porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance.

(Loi du 6 fructidor an II, art. 1er; arrêté du 7 pluviôse an V; arrêt de la cour de cassation du 51 août 1840.)

1189. Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu'il ne serve à distinguer les membres d'une même famille.

(Loi du 6 fructidor an II, art. 2.)

1190. Ceux qui enfreignent les dispositions des deux articles précédents sont punis de six mois d'emprisonnement et d'une amende égale au quart de leur revenu. La récidive est punie de la dégradation civique.

(Idem, art. 3.)

1191. Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'étranger qui change de nom pour venir s'établir en Belgique.

(Arrêt de la cour de cassation du 29 novembre 1838.)

1192. Il est expressément défendu à tout fonctionnaire public de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance ou les surnoms maintenus par l'art. 1189, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivrent.

(Loi du 6 fructidor an II, art. 4.)

1193. Les fonctionnaires qui contreviennent aux dispositions de l'article qui précède, sont destitués, déclarés incapables d'exercer aucune

fonction publique, et condamnés à une amende égale au quart de leur re

venu.

(Loi du 6 fructidor an II, art. 5.)

1194. Tout citoyen peut dénoncer les contraventions aux dispositions ci-dessus à l'officier de police, dans les formes ordinaires.

(Idem, art. 6.)

1195. Toute personne qui a quelque raison de changer de nom, en adresse la demande motivée au gouvernement, qui prononce dans la forme prescrite pour les règlements d'administration publique.

(Loi du 11 germinal an XI, art. 4 et 5.)

1196. Si le gouvernement admet la demande, il autorise le changement de nom par un arrêté rendu dans la même forme, mais qui n'a son exécution qu'après la révolution d'une année, à compter du jour de son insertion au Journal officiel.

(Idem, art. 6.)

1197. Pendant le cours de cette année, toute personne y ayant droit est admise à présenter requête au gouvernement pour obtenir la révocation de l'arrêté autorisant le changement de nom; et cette révocation est prononcée par le gouvernement, s'il juge l'opposition fondée.

(Idem, art. 7.)

1198. S'il n'y a pas eu d'opposition, ou si celles qui ont été faites n'ont point été admises, l'arrêté autorisant le changement de nom a son plein et entier effet à l'expiration de l'année.

(Idem, art. 8.)

1199. Si par suite de l'autorisation de changer de nom, il y a lieu à faire rectifier un acte de l'état civil, la rectification ne peut en être faite qu'en vertu d'un jugement qui l'ordonne, conformément à ce qui est dit au chapitre VII ci-dessus; et ce jugement ne peut être obtenu qu'après l'expiration de l'année mentionnée à l'art. 1196.

1200. Le permis de changer de nom de famille ou d'y en ajouter un autre est soumis à un droit d'enregistrement de 105 fr. 50 c.

(Loi du 31 mai 1824, art. 12.)

1201. Ceux qui, dans quelque acte public ou quelque obligation privée, ont changé de nom arbitrairement et sans s'être conformés aux dispositions qui précèdent, sont punis ainsi qu'il est dit précédemment.

( Décret impérial du 18 août 1811, art. 7.)

1202. Il est expressément ordonné aux cours de justice, tribunaux, aux officiers de l'état civil, notaires et à tous fonctionnaires publics, d'attri

buer, dans leurs actes, aux personnes y mentionnées, les titres de noblesse ou les qualités qui ont été reconnus leur appartenir ou qui leur ont été conférés par le Roi; mais il leur est aussi expressément défendu d'attribuer, dans leurs actes, aux personnes qui y sont mentionnées, des titres de noblesse ou des qualités quelconques qui n'ont pas été reconnus leur appartenir ou qui ne leur ont point été accordés.

(Loi fondamentale des Pays-Bas, art. 63; arrêté royal du 26 janvier 1822, art. 1er; Constitution art. 75.)

PIÈCES JOINTES AU TITRE IVme DU IIme LIVRE.

Modèles des actes de l'état civil.

(Art. 929.)

A. PROCÈS-VERBAL DE VISA ET D'OUVERTURE DES REGISTRES.

Le présent registre, contenant dix feuillets et destiné aux actes de naissance de la commune de Dreville, pendant l'année mil huit cent quarante-deux, a été coté depuis un jusqu'à dix inclus, et paraphé sur chaque feuillet par moi président (ou par moi juge faisant les fonctions de président) du tribunal de première instance séant à Dinant, le vingt-neuf décembre 1800 quarante et un.

(Art. 980.)

BERLIER.

B. PROCÈS-VERBAL DE VISA D'UN SUPPLÉMENT DE REGISTRE.

La présente feuille (ou les présentes feuilles), destinée à servir de supplément au registre des actes de naissance de la commune de Dreville, pendant l'année mil huit cent quarante-deux, a été cotée depuis un jusqu'à deux inclus, et paraphée sur chaque feuillet, par moi (le restant comme ci-dessus).

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Note. Pour les autres registres, il faut substituer aux mots aux actes de naissance, ceux-ci, aux actes de mariages, aux actes de publication de mariages, aux actes de décès.

(Art. 948.)

C. PROCÈS-VERBAL DE CLÔTURE DES REGISTRES.

Le présent registre aux actes de naissance de la commune de Dreville, contenant
douze actes, depuis le nombre un jusqu'au nombre douze, a été clos et arrêté par
moi Joseph Hurier, bourgmestre faisant les fonctions d'officier de l'état civil de ladite
commune. A Dreville, le trente et un décembre 1800 quarante et un, à huit heures
du soir, ou le premier janvier 1800 quarante-deux, à huit heures du matin.

J. HURIER.

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En ce qui concerne les publications, on indique, dans la colonne à ce destinée, les dates de chacune
des publications, et dans la colonne suivante, le numéro de chacune de ces publications.

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