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1790. Celui dont la propriété borde un cours d'eau non navigable ni flottable, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.

(Code civil, art. 644.),

1791. S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété; et dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.

(Idem, art. 645.)

1792. Personne ne peut construire des ouvrages sur les cours d'eau non navigables ni flottables, sans en avoir obtenu l'autorisation de la députation du conseil provincial, qui fixe la hauteur à laquelle les eaux peuvent être retenues 1.

1793.Il est pourvu au curage des canaux et des cours d'eau non navigables ni flottables, et à l'entretien des digues et des ouvrages d'art qui y correspondent, de la manière prescrite par les règlements ou les usages locaux. (Loi du 14 floréal an XI, art. 1er; Code civil, art. 645.)

1794. Dans les lieux où il n'existe pas de règlements particuliers et où les usages ont été perdus de vue, on doit suivre l'usage le plus général, lequel est en même temps le plus conforme aux principes consacrés par le Code civil, c'est-à-dire que le curage et l'entretien des cours d'eau sont à la charge des propriétaires des terrains traversés ou bordés par ces cours d'eau.

1795. Lorsque l'application des règlements ou l'exécution du mode consacré par l'usage éprouve des difficultés, ou lorsque des changements survenus exigent des dispositions nouvelles, il doit y être pourvu par un règlement d'administration adopté par le conseil provincial, et soumis à l'approbation du Roi.

(Loi du 14 floréal an XI, art. 2; loi du 30 avril 1836, art. 85 et 86.)

1796. On a soin de veiller à ce qu'il soit stipulé dans ces règlements que la quotité de la contribution à imposer soit toujours relative au degré d'intérêt que chaque contribuable peut avoir aux travaux qui doivent s'effectuer.

(Loi du 14 floréal an XI, art. 2.)

1797. Les rôles de répartition des sommes nécessaires au payement des travaux d'entretien, réparation ou reconstruction, sont dressés sous la surveillance de la députation du conseil provincial, rendus exécutoires

1 Voyez les art. 4389 et suivants ci-après.

par ce collége, et le recouvrement s'en opère de la manière établie pour les impositions communales. (Loi du 14 floréal an XI, art. 3.)

1798. Lorsque des particuliers n'exécutent pas, dans les délais prescrits, les travaux qui sont à leur charge en vertu des articles précédents, l'administration communale les fait exécuter à leurs frais.

(Loi du 16 septembre 1807, art. 27.)

1799. Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux et à la confection des rôles, sont jugées par la députation du conseil provincial, sauf recours au Roi.

(Loi du 14 floréal an XI, art. 4; loi du 16 septembre 1807, art. 27.)

1800. L'administration provinciale peut autoriser les propriétaires à faire, pour l'arrosement de leurs héritages, des retenues qui augmentent le volume d'eau d'un gué ou qui font refluer ou passer des eaux sur des parties de chemins qui ne doivent pas les recevoir naturellement, mais à la charge par les propriétaires de construire et d'entretenir à leurs frais les ponts, ponceaux, aqueducs, remblais et autres ouvrages jugés nécessaires pour que le public n'éprouve aucune gêne des retenues d'eau.

1801. Lorsqu'un propriétaire cesse de remplir l'une ou l'autre de ces obligations, et qu'il n'existe pas de contrat qui stipule quelques peines particulières à ce sujet, l'administration signifie par écrit, au propriétaire, défense de laisser subsister ou de faire usage des retenues qui font refluer les eaux sur le chemin et ses dépendances, sous peine d'être poursuivi comme ayant dégradé la voie publique.

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RÔLE d'imposition pour l'entretien et l'amélioration de la voirie vicinale.

Montant des frais d'entretien et d'amélioration de la voirie vicinale. 1o Partie à supporter au moyen des revenus ordinaires.

fr.

2o Partie à supporter au moyen de centimes spéciaux aux contributions directes

3o Partie à supporter au moyen des prestations en nature Somme égale.

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. fr.

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PARTIE DE LA DÉPENSE A COUVRIR AU MOYEN DE PRESTATIONS.

no

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arrête provisoirement le rôle

qui précède et propose que le montant en numéraire soit réalisé en termes, savoir les

Α

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, le

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le rôle ci-dessus, et le rend exécutoire pour le montant en numéraire en être recouvré

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Notes. Si le conseil a admis, ainsi que l'indique l'article 1677, le même nombre de centimes additionnels pour chaque nature de contributions, le rôle doit être modifié de la manière suivante :

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2

Lorsque le receveur a reçu du collége échevinal le relevé des déclarations d'option mentionnées à l'art. 1686, il consigne dans cette colonne et à l'article de chaque contribuable qui n'a pas déclaré vouloir faire les prestations en nature, le montant de la cotisation qui lui incombe du chef des journées de travail d'hommes, de chevaux et voitures.

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En même temps le receveur porte dans cette colonne le montant de la déduction du cinquième prescrite par l'art. 1687.

Il fixe dans cette colonne le montant définitif de la cotisation en argent de chaque contribuable, du chef des prestations en nature, après la déduction du cinquième mentionné en la note qui précède. * L'organisation de la commission chargée de la rédaction du projet de rôle devant résulter du règlement provincial, on indique ici l'article du règlement en vertu duquel la commission est instituée. "Le conseil communal indique ici le nombre de termes qu'il propose pour le payement des cotisations, et les époques où ce payement devra s'effectuer.

7 Si le commissaire d'arrondissement a des observations à faire sur le rôle, il les consigne dans un cahier séparé, et il ajoute ici : sauf les observations ci-jointes.

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Note. Si le même nombre de centimes additionnels a été admis pour chaque nature de contribution, on modifie cet extrait ainsi qu'il a été dit au modèle de rôle qui précède.

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