3221. Toutes les actions qui peuvent résulter des dispositions rappelées dans le présent chapitre, sont du ressort des tribunaux ordinaires. (Loi du 25 janvier 1817, art. 8.) 3222. La représentation d'une pièce de théâtre ne peut pas être défendue, sauf la responsabilité de l'auteur et des acteurs. (Arrêté-loi du 21 octobre 1830, art. 2.) 3223. Toute composition dramatique d'un auteur belge ou étranger, représentée pour la première fois sur un théâtre de la Belgique, ne peut être représentée sur aucun théâtre public dans toute l'étendue du territoire belge, sans le consentement formel et par écrit de l'auteur, sous peine de confiscation à son profit du produit total des représentations. (Idem, art. 4.) 3224. Les héritiers en ligne directe, descendants des auteurs, et à leur défaut l'épouse survivante, succèdent à la propriété des ouvrages et conservent les droits qui en dérivent pendant dix ans après la mort des auteurs. (Idem, art. 5.) FIN DU PREMIER VOLUME. Des haux à longs termes. id. id. D. Modèle de signification avec commandement. id. II. Des crédits spéciaux Des payements IV. Des recouvrements. Des journaux des receveurs. B. Modèle de mandat de payement E. Modèle de compte intérieur d'ordre. tives . CHAPITRE IV. - De l'élargissement, du redresse- 370 V. VI. id. 338 id. 340 . 341 id. 342 346 347 350 id. 356 337 338 362 365 II. 366 |