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Et le président des Etats-Unis, de l'avis et avec le consentement du sénat, M. William C. Rives, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire desdits Etats près de sa majesté le Roi des Français;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1er. Le Gouvernement français, à l'effet de se libérer complètement de toutes les réclamations élevées contre lui par des citoyens des Etats-Unis, pour saisies, captures, séquestres, confiscations et destructions illégales de leurs navires, cargaisons ou autres propriétés, s'engage à payer une somme de vingt-cinq millions de francs au Gouvernement des Etats-Unis, qui en fera la répartition entre les ayant droit, suivant le mode et d'après les règles qu'il déterminera.

2. La somme de vingt-cinq millions de francs stipulée ci-dessus sera payée à Paris, en six termes annuels de quatre millions cent soixante-six mille six cent soixante-six francs six centimes chacun, entre les mains de la personne ou des personnes que le Gouvernement des Etats-Unis aura autorisées à la recevoir. Le premier paiement aura lieu à l'expiration de l'année qui suivra l'échange des ratifications de la présente convention, et les autres paiemens s'effectueront successivement d'année en année, jusqu'à parfait acquittement de la somme entière.

Au montant de chacun des paiemens annuels ainsi réglés seront ajoutés les intérêts, à quatre pour cent, tant du terme échu que des termes à échoir; ces intérêts seront calculés à partir du jour de l'échange des ratifications de la présente convention.

3. De son côté, le Gouvernement des EtatsUnis, pour se libérer complètement de toutes les réclamations présentées par la France dans l'intérêt de ses citoyens ou du Trésor royal, à raison soit d'anciennes fournitures ou comptes dont la liquidation avait été réservée, soit de saisies, captures, détentions, arrestations et destructions illégales de navires, cargaisons ou autres propriétés françaises, s'engage à payer au Gouvernement de Sa Majesté, qui en fera la répartition entre les ayans-droit, suivant le mode et d'après les règles qu'il déterminera, la somme de quinze cent mille francs.

4. La somme de quinze cent mille francs stipulée dans l'article précédent sera payable en six termes annuels de deux cent cinquante mille francs, et le paiement de chacun de ces termes aura lieu au moyen d'une retenue de pareille somme, que le Gouvernement français exercera sur les versemens annuels qu'il s'est engagé, par l'article 2 ci-dessus, à effectuer entre les mains du Gouvernement des Etats-Unis.

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5. Quant aux réclamations des citoyens français contre le Gouvernement des EtatsUnis, et aux réclamations des citoyens des Etats-Unis contre le Gouvernement français, qui sont d'une autre nature que celles auxquelles la présente convention a pour objet de faire droit, il est entendu que les citoyens des deux nations pourront les poursuivre dans les pays respectifs auprès des autorités judiciaires ou administratives compétentes, en se soumettant aux lois et réglemens locaux, dont les dispositions et le bénéfice leur seront appliqués comme aux nationaux eux-mêmes.

6. Le Gouvernement français et le Gouvernement des Etats-Unis s'engagent réciproquement à se communiquer, par l'intermédiaire des légations respectives, les documens, titres ou renseignemens propres à faciliter l'examen et la liquidation des récla mations comprises dans les stipulations de la présente convention.

7. A partir de l'échange des ratifications de la présente convention, les vins de France seront admis à la consommation dans les États de l'Union, à des droits qui ne pourront pas excéder, par gallon (tel qu'il est actuellement usité pour les vins aux États-Unis), savoir: six cents pour les vins rouges en futailles, dix cents pour les vins blancs en futailles, et vingt-deux cents pour les vins de toute sorte en bouteilles. Le rapport dans lequel les droits, ainsi réduits, sur les vins de France, se trouvent avec les taxations générales du tarif mis en vigueur le 1er janvier 1829, sera maintenu dans le cas où le Gouvernement des Etats-Unis jugerait à propos de diminuer, dans un nouveau tarif, ces taxations générales.

Au moyen de cette stipulation, qui demeurera obligatoire pour les Etats-Unis pendant dix années, le Gouvernement français abandonne les réclamations qu'il avait élevées relativement à l'exécution de l'article 8 du traité de cession de la Louisiane.

Il s'engage, en outre, à établir sur les cotons longue soie des États-Unis, qui, à compter de l'échange des ratifications de la présente convention, seront directement apportés de çe pays en France, par navires des Etats-Unis ou par navires français, les mêmes droits que sur les cotons courte soie.

8. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Was

hington dans le terme de huit mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le 4 jour du mois de juillet 1831.

(L. S.) Signé HORACE SEBASTIANI.
(L. S.) Signé W. C. RIVES (1).

21 28 MAI 1836.-Ordonnance du Roi relative à la liquidation des créances fondées sur l'article 3 de la convention conclue, le 4 juillet 1831, entre la France et les Etats-Unis d'Amérique. (IX, Ball. CDXXIV, no 6,301.)

Louis-Philippe, etc. vu les articles 3, 4 et 5 du traité conclu entre la France et les ÉtatsUnis d'Amérique, le 4 juillet 1831, et dont les ratifications ont été échangées à Washington le 2 février suivant;

Vu les articles 2 et 3 de la loi du 14 juin 1835, relative à l'exécution du susdit traité; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, président de notre conseil, et de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1er. Sont nommés membres de la commission chargée, en exécution de l'article 3 de la loi du 14 juin 1835, d'examiner et de liquider les créances fondées sur l'article 3 du traité conclu entre la France et les Etats-Unis d'Amérique le 4 juillet 1831:

M. le baron de Mareuil, pair de France, ancien ambassadeur à Naples, président; M. le marquis de Gabriac, ancien ambassadeur de France en Suisse;

M. le marquis d'Audiffret, conseiller d'Etat, président à la cour des comptes;

M. Taboureau, conseiller d'Etat;

Et M. le baron Desmoussaux de Givré, maitre des requêtes, attaché au département des affaires étrangères, qui remplira les fonctions de secrétaire.

2. Ceux des ayans-droit qui n'ont point encore présenté leurs réclamations devront les produire, avec les pièces à l'appui, à notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avant le 1er janvier 1837, sous peine d'encourir la déchéance prononcée par l'article 3 de la loi du 14 juin 1835.

Toutes les réclamations seront inscrites dans

l'ordre de leur arrivée, sur un registre spécial, tenu à cet effet au ministère des affaires étrangères, et coté et paraphé par le secrétaire de la commission. Des extraits certifiés de l'enregistrement des demandes seront déli

(1) Contre-signé Thiers.

vrés à toutes personnes qui auront intérêt à les réclamer.

3. La commission est autorisée à se faire remettre tous les documens qui lui seront nécessaires pour opérer les liquidations dont elle est chargée.

4. La commission statuera sur les réclamations dans l'ordre de leur inscription au registre spécial mentionné en l'article 2. Ses décisions seront immédiatement notifiées aux réclamans, dans la forme administrative, et il en sera retiré récépissé des ayans-droit ou de leurs mandataires. Ampliation des déci sions sera adressée en même temps à notre ministre des affaires étrangères et à notre ministre des finances.

La commission devra avoir prononcé sur toutes les réclamations avant le 1er juillet 1837.

5. Lorsque la commission aura prononcé sur toutes les réclamations, et qu'il aura été statué en Conseil-d'Etat sur tous les pourvois formés contre ses décisions, les créances admises seront acquittées, soit en totalité, s'il y a lieu, soit au marc le franc, jusqu'à concur rence des sommes recouvrées.

le

6. Toutefois notre ministre des finances pourra nous proposer d'autoriser en faveur des créanciers, et dans une proportion égale pour tous, le paiement, à titre d'à-compte, de partie des créances liquidées, dès que travail de la commission sera assez avancé pour qu'il soit possible d'établir une proportion entre le montant des créances et des fonds destinés à les acquitter.

7. Notre ministre des affaires étrangères, président du conseil, et notre ministre secré taire d'Etat des finances (MM. Thiers et d'Argout), sont chargés, etc.

12=28 MAI 1836.- Ordonnance du Roi relative à l'organisation des bataillons d'infanterie légère d'Afrique. (IX, Bull. CDXXIV, no 6,302.)

Louis-Philippe, etc. considérant qu'il y a nécessité de modifier le systême d'organisation des bataillons d'infanterie légère d'Afrique, et de réunir dans une seule ordonnance toutes les dispositions qu'il nous a paru convenable de maintenir ou d'adopter;

Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. rer. Les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, créés par nos ordonnances des 3 juin 1832 et 20 juin 1833, seront composés chacun d'un état-major, d'une section hors rang et de dix compagnies de chasseurs, conformément au tableau ci-après :

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2. Les bataillons d'infanterie légère d'Afrique ne recevront désormais comme soldats que des militaires qui auront été condamnés correctionnellement à une peine plus grave que celle de trois mois de prison, et auxquels restera d'ailleurs, après l'expiration ou la remise de leur peine, plus d'une année de service à faire pour compléter le temps exigé par la loi.

3. Pour opérer la répartition de ces hommes d'après un mode fixe et invariable, tous les corps de l'armée seront classés en trois séries égales, et les condamnés appartenant aux corps compris dans chaque série seront incor. porés dans le bataillon d'infanterie légère d'Afrique auquel la série aura été affectée par notre ministre de la guerre.

4. Les chefs de bataillon et les capitaines des bataillons d'Afrique concourront, pour l'avancement, sur toute l'arme de l'infanterie, avec les autres officiers de leur grade en acti

vité.

L'avancement aux grades de capitaine, de lieutenant et de sous-lieutenant, roulera sur tous les bataillons d'infanterie légère d'Afrique comme s'ils étaient unis, et de la même manière que pour les régimens d'infanterie. Les deux tiers des emplois de sous-lieutenant pourront être donnés par avancement à des sous-officiers d'autres corps.

Les sous-officiers et les caporaux seront pris dans les autres corps de l'armée, lorsqu'il n'existera pas, parmi les caporaux et soldats du bataillon où auront lieu les vacances, un nombre suffisant de sujets susceptibles d'obtenir de l'avancement.

Les emplois de sous-lieutenant, de sous-offeier et de caporal des bataillons d'Afrique,

ne seront pas donnés par avancement à militaires de ces bataillons, seront accordés de préférence à des sous-officiers, caporaux et soldats des corps servant en Afrique.

5. Les trois bataillons d'infanterie légère 'Afrique seront assimilés aux autres bataillons de même arme pour l'armement, les prestations en nature, et pour la solde, en ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles suivans.

Quant à l'uniforme, il sera déterminé par nous, sur la proposition de notre ministre de la

guerre.

6. Les officiers recevront une augmentation de solde, après chaque année qu'ils auront passée en Afrique dans le même grade : cette augmentation sera, pour les chefs de bataillon et les capitaines, de soixante-quinze francs par an, et pour les lieutenans et sous-lieutehans, de cinquante francs; elle s'accroîtra progressivement pendant huit ans, jusqu'à ce que la solde des chefs de bataillons et des capitaines se trouve augmentée de six cents

francs, et celle des lieutenans et sous-lieute nans de quatre cents francs.

Les sous-lieutenans qui seront promus lieutenans continueront de toucher la solde dont

ils jouissaient comme sous-lieutenans, si, par suite des augmentations annuelles qu'ils auront obtendes successivement, elle est deve◄ nue supérieure au traitement affecté à leur nouveau grade.

Ils conserveront cette solde jusqu'à ce que leurs services dans le grade de lieutenant leur donnent droit à une augmentation.

Il sera en outre accordé à chaque chef de bataillon une somme annuelle de six cents francs, à titre d'indemnité de représentation et de frais de bureau.

7. Les sous-officiers et caporaux qui passe◄ ront, sans avancement, dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, jouiront immé diatement de la solde qui est affectée à leur grade dans les compagnies d'élite: l'adjudant sous-officier qui, de même, y passera sans avancement, recevra un supplément de solde de trente centimes par jour.

Ces diverses augmentations de solde seront applicables, mais seulement après un an de grade, aux sous-officiers et caporaux qui au ront obtenu de l'avancement, soit en passant dans les bataillons d'Afrique, soit depuis qu'ils en font partie,

8. Les deux plus anciens capitaines de cha cun de ces bataillons et les quatre plus anmière classe. ciens lieutenans de compagnies seront de pre,

9. A l'avenir, les débets à la masse indi viduelle des hommes passant dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique seront im, putés sur la masse générale d'entretien des régimens, laquelle en demeurera chargée ; en conséquence, les dispositions de l'art. 845 de l'ordonnance du 19 mars 1823 ne recevront plus leur exécution dans ce cas par ticulier, toutefois les hommes resteront pas sibles du remboursement de leur débet, et le produit des retenues qu'ils subiront à ce titre dans les bataillons d'Afrique sera versé chabataillons. que trimestre à la masse d'entretien de ces

ro. Les soldats des bataillons d'infanterie légère d'Afrique qui se seront fait remarquer devant l'ennemi, et ceux qui auront tenu une conduite régulière pendant six mois, rentreront, pour y continuer leur service, dans des corps de la ligne, conformément aux instruc tions qui seront données à cet égard par notre ministre de la guerre.

11. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures qui seraient contraires à la présente ordonnance.

12. Notre ministre de la guerre (M. marquis Maison) est chargé, etc.

2428 MAI 1836.-Loi qui ouvre, sur l'exercice 1836, un crédit supplémentaire pour l'acquisition d'un terrain qui sera affecté au service du Muséum d'histoire naturelle. (IX, Bull. CDXXV, no 6,303.)

Article unique. Il est ouvert au ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique un crédit supplémentaire, au budget de 1836, de quarante-huit mille francs, pour être employé à l'acquisition d'un terrain situé rue de Buffon, et qui sera affecté au service du Muséum d'histoire naturelle.

12=28 MAI 1836.- Ordonnance du Roi qui fixe les allocations pour frais de passage et de conduite des capitaines, officiers et marins du commerce naufragés ou délaissés en pays étrangers. (IX, Bull. CDXXV, no 6,304.)

Louis-Philippe, etc. vu les ordonnances royales des 14 février 1686, 15 juillet 1698 et 9 avril 1704, qui obligeaient, sous peine d'amende, les capitaines des navires du commerce français à recevoir à leur bord, sans indemnité, pour les rapatrier, les marins naufragés ou délaissés en pays étrangers;

Vu les ordonnances des 25 juillet 1719 et 3 mars 1781, qui, en maintenant cette obligation, ont fondé le principe d'une indemnité pour le passage des marins naufragés, sans nulle distinction de grades;

Vules articles 1, 7 et 8 de l'arrêté du 5 germinal an 12 (26 mars 1804), sur la conduite à payer, dans le cas de naufrage ou de débarquement, aux hommes de mer provenant des navires du commerce;

Vu l'ordonnance du 29 octobre 1833, dont l'article 36 règle les allocations pour frais de passage, et distingue, quant au taux de l'indemnité, entre les capitaines et les marins de leurs équipages à rapatrier;

Vu l'avis des chambres de commerce des principales places maritimes du royaume; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies;

Le conseil d'amirauté entendu, etc.

Art. 1o. Dans les cas de sinistres, le soin de diriger ou de protéger les opérations du sauvetage, et de donner ou de faire donner des secours aux équipages naufragés, est conà l'autorité maritime ou à l'autorité consu

s marins naufragés ou délaissés en pays gers continueront d'être rapatriés d'aLes ordres des consuls, agissant, lorsqu'il

y aura lieu, de concert avec les commandan de nos bâtimens de guerre.

2. Si le retour des marins provenant de navires du commerce a lieu par terre, les frai de conduite continueront à être réglés con formément à l'arrêté du 5 germinal an r (26 mars 1804), articles 7 et 8.

3. Quelle que soit la provenance des ma rins, si leur retour s'effectue sur les navire du commerce français, et qu'ils ne puisser pas être embarqués comme remplaçans, sera payé par jour, après l'arrivée dans port de France ou dans une colonie français savoir:

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Pour les capitaines commandant au long cour lorsqu'ils proviendront d'un navire ayant fa soit la pêche de la baleine, soit la grande na vigation dans les mers de l'Inde, au-delà d caps Horn et de Bonne-Espérance, et aux Antilles, ci . .

Pour les mêmes provenant de la navigation
d'Europe.

Pour les seconds capitaines, lieutenans et
chirurgiens provenant soit de la pêche
de la baleine, soit dela grande naviga-
tion dans les mers de l'Inde, au-delà
des caps Horn et de Bonne-Espérance
et aux Antilles.
Pour les mêmes et les maîtres au petit ca-

....

300

2 50

2 00

botage de la navigation d'Europe. Pour tous les autres marins de l'équipage. 1 00

4. Si le retour s'opère sur les bâtimens d la marine royale, le passage ne donnera lie à aucune demande de remboursement.

Les capitaines provenant de toute navig tion au long cours seront admis à la table d l'état-major; et les seconds capitaines, lieu tenans, maîtres au petit cabotage et chirur giens, à la table des élèves ou à celle des pre miers maîtres.

5. Si les capitaines, officiers ou marins ra patriés ne trouvent pas d'emploi immédia dans le port où ils auront été débarqués, el s'ils demandent à retourner dans leurs quar tiers d'immatriculation, il leur sera payé, titre de frais de conduite, savoir:

Au capitaine provenant d'un navire expédié au long

cours.

Au second capitaine, au lieutenant et au chirurgien provenant de la même naviga

tion. Au capitaine provenant d'un navire armé pour le cabotage. Aux maîtres d'équipages et aux autres hommes de la maistrance

3foot par myriam.

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....0 80

idem.

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