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67. Les créanciers particuliers des porteurs de reconnaissance seront reçus à former opposition à la délivrance du boni à ces derniers ces oppositions ne seront obligatoires pour le montde-piété qu'après qu'elles auront été visées par le directeur, qui sera tenu de le faire sans frais.

68. Lorsqu'il aura été formé opposition à un paiement de boni, ce paiement ne pourra avoir lieu entre les mains de l'emprunteur que du consentement de l'opposant et sur le vu de la décharge de son opposition.

69. Les excédans cu boni qui n'auront pas élé retirés dans les trois ans de la date des reconnaissances ne pourront plus être réclamés et deviendront la propriété de l'établissement.

70. Les dispositions de l'article précédent et celles de l'art. 34 devront être rappelées, en forme d'avis, dans la formule des reconnaissances.

TITRE IX. Hypothèque et garantie des prêteurs et des emprunteurs.

71. Les fonds versés dans la caisse du montde-piété, à quelque titre que ce soit, auront pour hypothèque la dotation de l'établissement.

72. Cette meme dotation servira de garantie aux propriétaires des nantissemens jusqu'à concurrence de l'excédant de la valeur desdits nantissemens sur les sommes prêtées.

73. Les bâtimens du mont-de-piété, ainsi que le mobilier, dans lequel sont compris les nanlissemens déposés dans le magasin, seront assurés contre l'incendie à la diligence de l'administration, qui prendra également toutes les mesures propres à prévenir la détérioration ou le vol desdits nantissemens.

TITRE X. De l'emprunt et du dépôt.

74. Le mont-de-piété pourra recevoir el employer tous les fonds qui lui seront offerts par des particuliers, soit en placemens, soit en simples dépôts.

75. Les conditions de ces placemens, ainsi que le taux de l'intérêt qui en sera payé, et qui ne pourra jamais excéder cinq pour cent par an, seront fixés par l'administration de l'établissement, sauf l'approbation du préfet.

76. Il sera délivré au déposant, à titre de reconnaissance de placement, deux billets nominatifs, dont l'un pour le principal et l'autre pour les intérêts ces billets porteront le numéro de l'enregistrement, la date de l'émission et celle de l'échéance.

77. Le billet pour le principal indiquera la quotité du placement, et le billet relatif aux intérêts en indiquera le montant; ils seront signés par l'administrateur-surveillant.

TITRE XI. Police et contentieux.

78. Dans le cas où il serait présenté en nantissement des effets soupçonnés d'avoir été volés, la reconnaissance ne pourra être délivrée qu'après que le directeur aura entendu le porteur desdits effets, et qu'il ne restera plus de doute sur la véracité de sa déclaration.

79. S'il restait encore quelques soupçons, les déclarations seraient constatées par un procès

verbal dressé par un commissaire de police que le directeur requerrait de se transporter au mont. de-piété ; ce procès-verbal sera transmis sur-lechamp au procureur du Roi en attendant, il ne sera prêté aucune somme au porteur desdits effels, lesquels resteront en dépôt dans les magasins de l'établissement, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

80. Les nantissemens revendiqués pour vol oa quelque autre cause que ce soit ne seront rendus aux réclamans qu'après qu'ils auront légalement justifié que ces effets leur appartiennent, el qu'après qu'ils auront acquitté, en principal et droits, la somme pour laquelle lesdits effets auront été laissés en nantissement, sauf leur recours contre ceux qui les auront déposés ou contre leur répondant.

81. Les réclamations pour effets perdus ou volés qui seront faites au mont-de-piété seront inscrites sur un registre particulier et signées par ceux qui les apporteront. On vérifiera sur-lechamp si les effets sont au mont-de-piété, et l'on préviendra les réclamans; dans le cas contraire, les employés en garderont note, afin d'en prévenir l'administration s'ils étaient présentés plus tard.

82. Toute contestation qui surviendra entre l'établissement et des particuliers sera portée devant les tribunaux ordinaires.

conte

83. Des extraits du présent réglement, nant tout ce qu'il est nécessaire que le public connaisse, seront affichés dans les salles où il sera admis.

l'ordonnance royale du enregistrée sous le n° 9603.

Vu pour être annexé 21 décembre 183

Le ministre de l'intérieur,

Signé A. THIERS.

17 JANVIER 18 FÉVRIER 1836. — Ordonnance du Roi portant autorisation de la caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Perpignan (Pyrénées-Orientales). (IX, Bull. suppl. CLXXX, no 9,267.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce;

Vu les délibérations du conseil municipal de la ville de Perpignan, en date des 24 mars, 8 juillet et 3 novembre 1835;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Perpignan (Pyrénées-Orientales) est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 3 novembre 1835, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère du commerce.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargnes de Perpignan sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministère du commerce et au préfet des Pyrénées-Orientales, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre du commerce (M. Duchâtel) est chargé, etc.

28 JANVIER 18 FÉVRIER 1836.- Ordonnance du Roi qui autorise la ville de Cette (Hérault) à ouvrir un abattoir public. (IX, Bull. suppl. CLXXX, n° 9,268.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département du

commerce;

Vu l'ordonnance du 2 mai 1827, relative à l'institution d'un abattoir public et commun à Cette, département de l'Hérault;

La demande de la ville de Cette, tendant à obtenir l'autorisation de construire l'abattoir sur un autre emplacement que celui désigné dans l'ordonnance ci-dessus visée, et de l'établir au lieu dit le Mascoulet, situé sur la grande route de Cette à Montpellier, en y ajoutant une porcherie, des triperies, des échaudoirs et une fonderie de suif;

Les certificats d'opposition d'affiches dans les communes de Cette, Frontignan, Bala, Bouzigne et Mèze;

rue

Le procès-verbal d'enquête de commodo et incommodo, duquel il résulte que ladite demande n'a fait naître aucune opposition ni réclamation;

La délibération du conseil municipal de Cette, du 19 novembre 1834; L'avis du préfet;

Le plan figuratif des lieux;

=

La loi des 16 24 août 1790, titre XI, article 2;

Le décret du 15 octobre 1810, et l'ordonnance réglementaire du 14 janvier 1815; Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. L'ordonnance du 2 mai 1827 est rapportée.

2. La ville de Cette, département de l'Hé rault, est autorisée à ouvrir et à mettre en activité un abattoir public et commun, avec porcherie, triperies, échaudoirs et fonderie de suif, sur l'emplacement dit le Mascoulet, situé sur la grande route de Cette à Montpellier, porté au plan cadastral section A, no 179, et conformément à la délibération du conseil municipal du 19 novembre 1834. 3. Aussitôt que l'abattoir pourra être livré à sa destination, l'abattage des bœufs, vaches, veaux, moutons et porcs, aura lieu exclusivement dans cet établissement, et toutes les tueries particulières, situées dans le rayon de l'octroi, seront interdites et fer

mees.

Toutefois les propriétaires et les habitans de Cette qui élèvent des porcs pour la consommation de leur maison conserveront la faculté de les abattre chez eux, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique.

4. Les droits à payer par les bouchers, charcutiers, tripiers et fondeurs de suif, pour l'occupation des places dans cet abattoir, seront réglés par un tarif arrêté suivant la forme ordinaire.

5. Les réglemens que le maire de Cette arrêtera pour la police dudit abattoir, et pour le commerce des bouchers, charcutiers, tripiers et fondeurs de suif, ne serout exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de notre ministre du commerce, sur l'avis du préfet.

6. Nos ministres du commerce et de l'intérieur (MM. Duchâtel et Thiers) sont chargés, etc.

218 FÉVRIER 1836. - Ordonnance du Roi qui approuve une modification aux statuts de la caisse d'épargnes de Bayonne. (IX, Bull. suppl. CLXXX, no 9,269.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce;

Vu l'ordonnance royale du 29 mars 1834, portant autorisation de la caisse d'épargnes de Bayonne et approbation de ses statuts; Vu les changemens proposés à notre approbation;

Vu la loi du 5 juin 1835;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. rer. La modification à l'article 2 des statuts de la caisse d'épargnes de Rayonne, proposée par délibération du conseil des directeurs de cette caisse, en date du 24 juillet dernier, et ayant pour objet de fixer à trois mille francs, y compris les intérêts capitalisés, le crédit de chaque déposant, et à six mille francs, également avec les intérêts capitalisés, celui des sociétés de secours mutuels, est approuvée telle qu'elle est contenue dans l'acte passé, le 22 décembre 1835, devant Me Duhalde, notaire à Bayonne, en présence de témoins, lequel acte restera déposé aux archives du ministère du com

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Vu l'ordonnance royale du 15 mai 1835, portant autorisation de la caisse d'épargnes de Dieppe et approbation de ses statuts;

Vu la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 10 juillet, et les modifications auxdits statuts proposées à notre approbation;

Vu la loi du 5 juin dernier, relative aux caisses d'épargnes;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Les modifications aux articles 1, 7,9 et 10 des statuts de la caisse d'épargnes de Dieppe (Seine - Inférieure), sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 10 juillet 1835, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère du commerce.

2. Notre ministre du commerce (M. Duchâtel) est chargé, etc.

526 FÉVRIER 1836.

Ordonnance du Roi portant autorisation de la caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Beaugency (Loiret). (IX, Bull. suppl. CLXXXI, no 9,306.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce;

Vu les délibérations du conseil municipal de Beaugency, en date des 10 août et 9 novembre 1835;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. rer. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Beaugency, département du Loiret, est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 9 novembre 1835, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère du commerce.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargnes de Beaugency sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministre du commerce et au préfet du Loiret, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre du commerce (M. Duchâtel) est chargé, etc.

3 FÉVRIER 4 MARS 1836. Ordonnance du Roi qui maintient le mont-de-piété de l'Isle (Vaucluse). (IX, Bull. suppi. CLXXXII, n° 9,310.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ;

Le comité de l'intérieur de notre Conseild'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Le mont-de-piété qui existe à l'Isle, département de Vaucluse, est maintenu et sera désormais régi conformément aux dispositions du réglement annexé à la présente ordonnance.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Thiers) est chargé, etc.

RÉGLEMENT

POUR LE MONT-DE-PIÉTÉ DE L'ISLE (VAUCLUSE).

Administration.

Art. 1. Le moni-de-piété de l'Isle sera régi par une administration gratuite et charitable, composée de cinq membres. Ils resteront en fonctions pendant cinq ans et seront rééligibles.

2. Les administrateurs seront nommés par le préfet, sur une liste triple de candidats présentés par l'administration du mont-de-piété.

3. Le maire sera président-né de l'administration, et lorsque, pour cause d'absence ou de maladie, un adjoint sera investi de la plénitude de ses pouvoirs, ce dernier pourra, mais dans ce cas seulement, assister aux séances et les présider.

4. L'administration choisira dans son sein un vice-président, qui remplacera le président-né ou son délégué.

L'administration réglera la durée des fonctions du vice-président.

5. L'administration fixera les époques de ses réunions, et tout ce qui concerne le service intérieur de l'établissement.

6. Il est expressément interdit à tout adminis trateur ou employé du mont-de-piété de faire lui-même aucun prêt sur nantissement, après que les emprunteurs auraient été refusés dans les bureaux, sous peine d'être poursuivis devant les tribunaux, conformément à l'art. 3 de la loi du 16 pluviose an 12 (6 février 1804).

7. Il leur est également défendu, sous peine de destitution, de se rendre adjudicataires d'aucun effet mis en vente pour l'établissement.

Des fonctions de l'administration.

8. L'administration seule est chargée de toutes les opérations, veille à l'exécution des lois, ordonnances, décisions et réglemens.

Elle régit en corps l'établissement. Il faut la présence de trois de ses membres, au moins, pour prendre une délibération ou faire un acte quelconque, et l'unanimité de leur avis.

9. Elle surveille les magasins et en fait souvent la visite.

10. Eile lève les difficultés qui peuvent survenir entre l'emprunteur et les apprécialeurs.

11. L'administration est chargée de toutes les dépenses relatives à l'entretien des bâtimens, aux fournitures de bureau, au traitement des employés, aux mesures de sûreté, et généralement de tous les frais. Elle y pourvoit par des mandats signés de trois de ses membres, que le receveur est tenu d'acquitter.

12. Le budget annuel des recettes et dépenses l'adprésumées de l'établissement est adressé par ministration, dans le courant du dernier trimestre de chaque année pour l'année suivante.

Receveur.

13. L'établissement n'étant pas assez considérable pour avoir un directeur et un caissier, les recettes et les dépenses seront faites par le receveur de l'administration nommé par l'autorité supérieure; il lui sera alloué un traitement dont la fixation sera approuvée par le préfet.

14. Le receveur est dépositaire des fonds de l'établissement. Il est chargé de faire toutes les recettes et d'acquitter toutes les dépenses.

15. Il tient tous les registres nécessaires à la régularité de sa comptabilité, d'après ce qui est réglé par l'administration.

Il se rendra dans le bureau de l'établissement toutes les fois que l'administration s'y réunira, fera connaître la situation de sa caisse, et paiera, séance tenante, tous mandats ou reconnaissances en nantissement.

Garde-magasin.

16. Le magasin est confié au concierge qui en a la manutention; il est tenu de veiller soigneusement à la garde et à la conservation des effets qui y sont déposés, et dont il est responsable envers l'établissement.

17. Il est seul dépositaire des clefs du magasin où sont placés les effets donnés en nantis

sement.

18. Les objets précieux doivent être renfermés dans une armoire à trois serrures, ayant des clefs de différentes formes; chacune des trois clefs sera gardée par un administrateur.

Du secrétaire.

19. Le secrétaire tient les registres de la correspondance et des délibérations, en délivre toutes les expéditions nécessaires, et s'occupe de toutes les écritures relatives à l'administration, celles du receveur exceptées.

De l'appréciateur.

20. Les membres de l'administration rempliront alternativement les fonctions d'appréciateur amiable des objets présentés en nantissement; mais, pour ceux d'or ou d'argent, ils désigneront un orfèvre; et si à l'avenir l'établissement prenait plus d'extension, l'administration désignera un appréciateur pour les objets autres que ceux d'or et d'argent.

21. Lorsqu'un nantissement est composé de plusieurs objets, ils sont tous appréciés séparément, et le montant total de ces estimations est seul porté sur la reconnaissance; mais le registre des prêts contiendra la désignation et l'appréciation de chacun des objets prêtés.

Des opérations du mont-de-piété.

22. Les opérations du mont-de-piété consistent dans le prêt sur nantissement, principalement en faveur des indigens.

23. Les prêts seront accordés sur engagement d'effets mobiliers déposés dans le magasin de l'établissement. Les effets d'habillement et autres, dont la totalité ou la principale partie est en laine, ne sont point reçus, parce qu'ils se détériorent trop facilement. Les effets dans un état complet de proprété sont seuls admis. 24. Nul ne sera admis à déposer des nantissemens pour lui valoir prêt, s'il n'est connu ou domicilié, ou assisté d'un répondant qui remplisse l'une ou l'autre de ces conditions. Il ne sera prêté aux enfans en puissance paternelle ou en tutelle que de l'aveu de leurs parens ou

tuteurs.

25. L'administration délivrera au déposant une reconnaissance du nantissement engagé. Elle sera au porteur et contiendra la date du dépôt, la désignation du nantissement, le numéro sous lequel il a été enregistré, l'estimation qui en a été faite, la quotité du prêt et ses conditions.

26. Sur le vu de cette reconnaissance, le receveur remettra à l'emprunteur la somme qu'elle indiquera comme devant lui être prêtée.

27. Dans le cas où l'emprunteur perdrait cette reconnaissance, il devra en faire la déclaration à l'administration, qui la fera insérer sur le registre des prêts en marge de l'article dont la reconnaissance serait égarée.

Des formes et des conditions du prêt.

28. Les prêts du mont-de-piété seront accordés pour une année, non compris l'année courante, à partir du 15 septembre.

29. Les emprunteurs et tout possesseur de reconnaissance pourront dégager les effets déposés avant le terme fixé pour la durée du prêt; ils pourront aussi renouveler les engagemens à l'échéance ainsi qu'il est expliqué au titre des renouvellemens.

30. Le montant des sommes à prêter sera réglé, pour les nantissemens en vaisselle, en bijoux d'or et d'argent, aux quatre cinquièmes de leur valeur au poids, et pour tous les autres effets, aux deux tiers du prix de leur estimation.

31. Si l'emprunteur n'a pas besoin de toute la somme qui pourrait lui être prêtée d'après l'évaluation du nantissement, la reconnaissance ne doit pas moins porter l'évaluation entière, telle qu'elle doit toujours être faite par l'appréciateur, à qui il est défendu de la réduire dans la proportion du prêt.

32. Les décomptes du droit dû par l'emprunteur pour l'intérêt des sommes prêtées, les frais de garde de régie, seront réglés à cinq pour cent par an; ce taux ne pourra être dépassé, mais l'administration pourra proposer de le réduire, sous l'approbation du préfet.

Des renouvellemens,

33. A l'expiration de la durée du prêt, l'emprunteur pourra être admis à renouveler l'engagement des effets donnés en nantissement, et par ce moyen en empècher la vente.

34. Pour obtenir ce renouvellement, l'emprunteur sera tenu de payer d'abord les intérêts dus au mont-de-piété à raison du premier prêt, de consentir à ce que le nantissement soit soumis à une nouvelle appréciation, et à payer fe mon

tant de la différence qui pourrait être trouvée, d'après la nouvelle estimation, entre la valeur actuelle du nantissement et celle qu'il avait à l'époque du premier prêt.

35. Le renouvellement s'effectuera d'après la valeur actuelle du gage, dans la même forme, aux mêmes termes et conditions et pour le même délai que pour le prêt primitif.

36. La reconnaissance délivrée lors du premier engagement sera retirée; il en sera fait mention au registre des prêts, à l'article où elle aura été inscrite d'abord, et elle sera portée au registre des dégagemens. Il sera délivré à l'emprunteur une nouvelle reconnaissance dont on fera nole au registre des prêts.

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Des dégagemens.

37. Si l'effet donné en nantissement était perdu el ne pouvait être rendu à son propriétaire, la valeur lui en serait payée au prix d'estimation fixée lors du dépôt, avec l'augmentation, à titre d'indemnité, d'un cinquième ou d'un tiers en sus, suivant le nantissement consisterait en que vaisselle, en bijoux d'or et d'argent, ou en autres effets, ainsi qu'il est dit à l'article 30.

38. Si l'effet donné en nantissement se trouve avoir été avarié, le propriétaire aura le droit de l'abandonner à l'établissement, moyennant le prix de l'estimation fixée lors du prêt, si mieux il n'aime le reprendre en l'état où il se trouve, et recevoir en indemnité, d'après estimation de l'appréciateur, le montant de la différence reconnue exister entre la valeur actuelle dudit effet et celle qui lui avait été assignée lors du dépôt.

Des ventes des nantissemens.

39. Les effets donnés en nantissement et qui, à l'expiration du terme stipulé dans la reconnaissance du mont-de-piété délivrée à l'emprunteur, n'auront pas été dégagés, seront vendus par les soins de l'administration, et dans le cas où il y aurait excédant sur la somme qui sera due à l'établissement, il en sera tenu compte à l'emprunteur.

40. Il ne pourra être exposé au mont-de-piété, pour être mis en vente, d'autres effels que ceux qui auront été donnés en nantissement dans les formes voulues par le présent réglement.

41. Les ventes se feront publiquement et sur une seule exposition, àu plus offrant et dernier enchérisseur.

42. L'administration déterminera le nombre des ventes qui devront s'effectuer chaque année. 43. Dans le cas où, à là première exposition, un nantissement ne serait pas porté à sa valeur au moins approximative, l'administration aura la faculté de renvoyer l'adjudication à la vente suivante.

44. L'emprunteur ne peut être tenu de payer l'intérêt pendant le déiai de vente.

45. Les ventes du mont-de-piété se feront dans le local désigné par l'administration, et seront annoncées, au moins huit jours à l'avance, des publications et affiches contenant l'indication par sommaire tant de la nature des effets à vendre que des conditions de cette vente. Die

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46. Les oppositions formées à la vente d'effets déposés en nantissement n'empêchent pas que

cette vente n'ait lieu, sauf à l'opposant à faire valoir ses droits sur l'excédant que pourrait présenter le prix de la vente, après l'acquittement de la somme due au mont-de-piété.

47. Le droit à percevoir par l'administration, pour les frais de la vente ne pourra s'élever à plus d'un pour cent de la valeur des gages, et sera à la charge de l'adjudicataire.

48. Tout adjudicataire sera tenu de payer comptant le prix de son adjudication et des frais accessoires; à défaut de quoi, l'effet adjugé sera remis en vente à l'instant même à ses risques et périls.

49. Les effets adjugés seront remis aussitôt à T'adjudicataire qui en aura payé la valeur.

50. A la fin de chaque vacation, il sera dressé un état des ventes qui auront eu lieu, et le montant sera encaissé par le receveur, ainsi qu'il est dit dans l'article 41.

De l'excédant ou boni.

51. Le paiement de l'excédant ou boni, restant net du produit de la vente d'un nantissement, se fera sur la représentation et la remise de la reconnaissance d'engagement.

52. A défaut de la représentation de ladite reconnaissance, l'emprunteur qui aurait fait la déclaration préscrite par l'article 27 sera tenu de donner décharge spéciale du paiement du boni.

53. Les créanciers particuliers des porteurs de reconnaissances seront reçus à former des oppositions à la délivrance du boni à ces derniers.

54. Lorsqu'il aura été formé opposition à un paiement de boni, ce paiement ne pourra avoir lieu entre les mains de l'emprunteur que du consentement de l'opposant et sur le vu de la décharge de son opposition.

55. Les excédans ou boni qui n'auront pas été retirés dans les trois ans de la date des reconnaissances, ne pourront plus être réclamés et deviendront la propriété de l'établissement.

56. Les dispositions de l'article précédent devront être rappelées en forme d'avis dans la formule des reconnaissances.

Garantie des prêteurs et des emprunteurs.

57. Les fonds versés dans la caisse du montde-piété, à quelque titre que ce soit, auront pour garantie la dotation de l'établissement.

58. Cette même dotation servira de garantie aux propriétaires des nantissemens jusqu'à concurrence de l'excédant de la valeur desdits nantissemens sur les sommes prêtées.

59. Les bâtimens du mont-de-piété, ainsi que le mobilier, dans lequel sont compris les nanlissemens déposés dans les magasins, seront as→ surés contre l'incendie, à la diligence de l'administration, qui prendra également toutes les mesures propres à prévenir la détérioration ou le vol desdits nantissemens.

60. Toutes les garanties que présente l'établissement, et dont les articles 57, 58 et 59 cidessus font mention dans l'intérêt des prêteurs comme des emprunteurs, seront de nul effet dans tous les cas de force majeure, prévus par les assureurs contre l'incendie."

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