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On dépose deux exemplaires de cet Ouvrage à la Bibliothèque Royale, pour la conservation du droit de propriété.

IMPRIMERIE DE GUIRAUDET,

RUE SAINT-HONoré, no 315.

PRÉSENTANT

LA JURISPRUDENCE

DE LA COUR DE CASSATION

ET

DES COURS ROYALES,

SUR L'APPLICATION DE TOUS LES CODES Français AUX QUESTIONS DOUTEUSES ET DIFFICILES.

NOUVELLE ÉDITION,

REVUE, CORRIGÉE ET MISE DANS UN NOUVEL ORDRE,
PAR M. BOURGOIS,

AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS, ET PRINCIPAL RÉDACTEUR DE CE JOURNAL,

TOME X:

(DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE AN 1809.)

STANFORD LIBPADY

PARIS,

AU BUREAU DU JOURNAL DU PALAIS, rue de Jérusalem, no 3, PRÈS LE PALAIS DE JUSTICE;

ET CHEZ GUIRAUDET ETGALLAY, IMPRIMEUR ET LIBRAIRE, RUE SAINT-HONORÉ, no 315.

1825.

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344.44 J86

684602

COUR DE CASSATION.

La caution doit-elle, à peine de nullité, étre désignée dans l'acte même de surenchère ? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ. art. 852; Cod. civ., art. 2185.

BEAUGRAND, C. SOMMARIVA.

L'article 832 du Code de procédure civile porte : « L'acte ◄ de réquisition de mise aux enchères contiendra, à peine « de nullité de la surenchère, l'offre de la caution, avec ⚫ assignation à trois jours devant le tribunal pour la récep→ «tion de ladite caution. >>

La difficulté naissait des termes mêmes de cet article, qui, pris à la lettre, semble n'exiger que l'offre de la caution, et non pas sa désignation individuelle. Cependant, la Cour suprême a décidé, dans l'espèce suivante, que le défaut de désignation individuelle de la caution dans l'acte dé réquisition de mise aux enchères entraîne la nullité de la surenchère.

Voici les faits : Le 17 janvier 1807, adjudication publique des biens des époux Carstensonh. Le sieur Sommariva s'en rend adjudicataire : il fait transcrire le jugement d'adjudication et le notifie aux créanciers. Le 18 avril, le sieur Beaugrand, l'un d'eux, surenchérit; mais il offre seulement de donner caution, sans la désigner nominativement. L'adjudicataire demande la nullité de la surenchère, sur le motif que la caution n'est pas désignée dans l'acte même de réquisition..

Le 1er juillet 1807, jugement qui annulle la surenchère. Appel de la part du sieur Beaugrand; et, le 2 avril 1808, arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui confirme le jugement de première instance, « attendu qu'il résulte des termes

Tome X.

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