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Etienne Ferrand a été poursuivi criminellement con prévenu d'avoir assassiné le sieur Vaginai; l'accusation mise, il a été traduit devant la Cour criminelle de la Lo Le principal témoin produit contre lui était un enfant n mé Thomas Alamartine, âgé de douze ans. Cet enfant e né antérieurement au mariage de Ferrand, du comme illégitime de Madeleine Choignard, sa femme, avec homme marié, nommé Alamartine.

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Ferrand a soutenu que l'enfant était son allié, qu'il pouvait être entendu contre lui; mais la Cour de justice minelle a décidé que l'art. 358 du Code du 3 brumaire a qui prohibe le témoignage des alliés, ne s'appliquait qu' alliés légitimes, et qu'un enfant adultérin n'appartenan aucune famille, et n'ayant par conséquent pas de pare dans le sens de la loi, il ne pouvait avoir d'alliés.

Le jeune Alamartine a été entendu, et il paraît qu' déposé, de visu, sur le fait d'assassinat. L'accusé, décl convaincu par le jury, a été condamné à la peine de m Il s'est pourvu en cassation.

Du 6 avril 1809, ARRÊT de la section criminelle, M. B ris président, M. Guieu rapporteur, par lequel:

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« LA COUR, -Sur les conclusions conformes de M. 1 niels, substitut du procureur-général, et après un délib en la chambre du conseil ; - Vu les art. 358, 456 et 552, Code de brumaire an 4; Et attendu que la prohibiti d'appeler en témoignage le fils et la fille de l'accusé, et alliés au même degré, comprend nécessairement les enfa de la femme ou du mari, à l'égard de l'autre conjoint cause de l'alliance que le mariage établit entre les conjoi et leurs enfans respectifs; que rien ne peut empêcher ce alliance d'exister, dès qu'elle a été produite par un maria valablement contracté; qu'en conséquence le vice de la na sance d'un enfant n'est d'aucune considération à l'égard mari qui a contracté une union légale avec la mère reco nue de cet enfant illégitime; - Qu'on doit décider ain par la raison qu'il existe toujours un lien naturel entre

mère et son enfant, lors même que cet enfant serait un bâtard adultérin; que l'existence de ce lien naturel est indépendante du droit positif: il existe par cela seul qu'il est physiquement impossible qu'il n'existe pas, et dès lors on ne peut rien conclure, contre sa réalité et contre ses effets, des dispositions de la loi civile concernant l'état et les droits du bâtard adultérin, soît dans la société, soit à l'égard des auteurs de sa naissance, ces dispositions étant uniquement relatives à l'ordre civil et ne pouvant rien changer aux règles immuables de la nature; que, par une déduction nécessaire de ces principes, il faut dire que, tout comme le bâtard même adultérin ne pourrait, dans l'objet et l'esprit de la loi prohibitive, être admis à déposer sur le crime imputé à sa mère, il ne peut également être reçu à rendre témoignage sur l'accusation dirigée contre celui qui, en deven ant l'époux de la mère, a acquis, à l'égard des enfans, les rapports inaltérables d'une alliance naturelle ; Attendu d'ailleurs que les motifs de prudence et les considérations morales qui ont dicté la prohibition de l'art. 358, à l'égard du fils légitime de l'un des conjoints, s'appliquent aussi à l'enfant illégitime de la femme, vis-à-vis du mari de celle-ci ; Attendu enfin que, dans l'espèce, Etienne Ferrand et Madeleine Choiguard ayant légitimement contracté mariage, et Thomas Alamartine étant reconnu pour l'enfant de Madeleine Choignard, né avant son mariage, de son commerce avec un homme marié, Etienne Ferrand a eu le droit de s'opposer à ce que cet enfant fût entendu aux débats; et que dès lors, en refusant de faire droit à sa réquisition, et en admettaut Thomas Alamartine à déposer devant le jury de jugement, la Cour de justice criminelle du département de la Loire a violé l'art. 358, prescrit à peine de nullité; - CASSE, etc. »

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Nota. Voyez l'art. 322, § 4, du Code d'instruction criminelle, qui, calqué pour ainsi dire sur l'art. 358 du Code de brumaire, ne permet pas de croire que la question pût être différemment jugée aujourd'hui.

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COUR D'APPEL DE PARIS.

Les effets de commerce négociés après leur échéance `sent-ils d'être soumis aux lois commerciales? (Rés. Et particulièrement, une lettre de change endossée en nier lieu et protestée après son échéance perd-elle caractère de lettre de change, et le dernier endosseur il affranchi de la contrainte par corps? (Rés. nég.)

BARB AZAN ET COMPAGNIE, C. LE SIEUR ADAM.

-

Le 13 janvier 1805, une lettre de 30,000 fr., payab trois mois de date, a été tirée de Caen par le sieur Dan à l'ordre du sieur Herchster, sur le sieur Hupais de Par qui l'a acceptée. Le 13 avril 1805, le sieur Herchter e passé l'ordre aux sieurs Barbazan et compagnie. - Le avril 1806, long-temps après l'échéance de la lettre, les sie Barbazan et compagnie l'ont passée à l'ordre du sieur Ado - Elle a été protestée le 22 janvier 1808, faute de pa

ment. 4

Jugement du tribunal de commerce de Paris, qui co damne par corps les sieurs Barbazan et compagnie au pa ment des 30,000 fr. avec les intérêts, etc.

Appel.

Les sieurs Barbazan et compagnie et le sieur Hupais so tenaient qu'ils n'avaient pas dû être condamnés par corps paiement de la lettre de change, parce que, ayant été pas par eux à l'ordre du sieur Adam, postérieurement à l chéance, elle avait perdu son caractère d'effet de commer et n'était plus soumise à l'empire des lois commerciales. S lon les appelans, la dette était devenue purement civile, le paiement ne pouvait s'en poursuivre que par les vo

civiles.

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Le sieur Adam, intimé, prétendait au contraire que circonstance alléguée n'avait point changé la nature de l' ligation.

Le 6 avril 1809, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, troisième chambre, MM. Deveze et Popelin avocats, par lequel:

« LA COUR, — Attendu que l'effet dont il s'agit est une lettre de change qui; malgré son échéance, n'a point perdu son caractère de lettre de change; Faisant droit sur l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, Dir qu'il a été bien jugé, mal appelé, ordonne que cedont est appel sortira son plein et entier effet; Condamne les appelans à l'amende et aux dépens. »

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Notu. Voy., p. 49 de ce volume, un arrêt de la même Cour, qui, relativement à un billet à ordre, a jugé la question dans un sens diamétralement opposé. Voy. aussi l'observation qui fait suite à cet arrêt,

COUR DE CASSATION.

PREMIÈRE ESPECE.

Celui qui, dans l'intention de nuire à autrui, remplit en faveur d'un tiers et antidate des endossemens en blanc sur des effets de commerce, commet-il un faux? (Rés, aff.)

POURVOI DU Ministère public.

Le sieur Nuevens était, lors de l'ouverture de sa faillite, porteur de six lettres de change tirées à son ordre sur le sieur Tort de la Sonde, qui les avait acceptées. Elles furent remises au sieur Devolder avec des endossemens en blanc. Celui-ci a rempli et antidaté les endossemens en faveur du sieur Mehy; et, par l'effet des antidates, elles paraissaient avoir été négociées par le sieur Nuévens avant sa faillite: au moyen de cette fraude, les droits de la masse des créaneiers et même des accepteurs se trouvaient compromis. Le sieur Devolder a été poursuivi et traduit devant la Cour spéciale de la Dyle, comme prévenu du crime de faux en écriture privée. Mais, par arrêt du 8 février 1809, cette Cour s'est

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clarée incompétente, sur le fondement que les faits imp au sieur Devolder ne constituaient pas le crime de faux que d'ailleurs, en supposant que le prévenu eût rempli antidaté les endossemens, il n'était pas prouvé qu'il eût l'intention de préjudicier soit aux créanciers du sieur N vens, soit au sieur Tort de la Sonde, et qu'il n'avait pas co mis le crime de faux dans l'intention d'en profiter lui-mên

Pourvoi en cassation; et, le 6 avril 1809, ARRÊT de la s tion criminelle, M. Barris président, M. Vergès rappo teur, par lequel

« LA COUR,-Sur les conclusions de M. Daniels, subst tut du procureur-général ;- Vu l'art. 456 du Code du brumaire ar 4, et l'art. 2 de la loi du 23 floréal an fo; Et considérant qu'il résulte de l'instruction que Nuévens pè avait encore en son pouvoir, à l'époque de la faillite, les s "traites dont il s'agit au procès, tirées dans le temps, à so ordre, sur Tort de la Sonde, qui les avait acceptées; —Qu résulte aussi de l'instruction que ces traites n'avaient jama été protestées, et qu'il n'avait été fait aucune poursuite pa Nuévens contre Tort de la Sonde; - Que Jean-François D volder est prévenu, après s'être procuré ces traites, d'avo rempli et antidaté les ordres en blanc en faveur d'Huber Mehy, qui s'en est prévalu contre Tort de la Sonde', posté rieurement à la faillite de Nuévens; - Que, par l'effet d ces antidates, il a été donné à ces endossemens des dates an térieures à la faillite de Nuévens, et même aux échéance de certaines de ces traites; Que néanmoins la Cour de jus tice criminelle spéciale du département de la Dyle s'est décla rée incompétente pour connaître du crime de faux imput audit Devolder, sous prétexte qu'il résultait de la combinaisón de l'art. 26 du titre 5 de l'ordonnance de 1673 avec l'ar ticle 9 du même titre; que les faux dont il est fait mention dans ces deux articles pouvaient exister sans qu'il existât un crime de faux; Considérant qu'il suffit, au contraire, que la peine de faux soit exprimée dans ces deux articles, pour que les faux qui y sont prévus constituent le crime de faus,

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