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Le 1er floréal de l'an 7, il fut inscrit sur les registres de la mairie du troisième arrondissement de Paris l'acte de naissance d'un autre enfant né le 29 germinal précédent. Il lui fut donné les noms de Louis-Alexandre Courcelle; il fut dit fils de Scolastique- Pélagie Hecquet et d'Alexandre" Courcelle,

Le 23 septembre 1807, le sieur Delporte-Noivral, âgé de 70 ans, épousa la demoiselle Hecquet, qui n'avait que 31 ans. - L'acte de célébration de leur mariage porte « qu'il était ⚫né d'eux à Paris un enfant naturel, le 29 germinal an 7, présenté et inscrit le surlendemain, 1er floréal, sur les registres de l'état civil sous les noms de Louis-Alexandre Courcelle, fils de Scholastique-Pélagie Hecquet et d'Alexandre Courcellé, lequel enfant ils ont reconnu et légitimé pour leur fils v.

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Par exploit du 15 octobre 1807, la demoiselle Lebas, en vertu de la grosse de la donation du 20 mars 1790, fit faire un commandement au sieur Delporte-Noival de lui payer ‹ les arrérages de la rente de cinq cents livres. - Celui-ci pré→ · tendit qu'il ne les devait que jusqu'au 23 septembre 1807 époque où son mariage avec la demoiselle Hecquet et la lé gitimation de Louis-Alexandre Courcelle révoquaient la donation qu'il avait antérieurement faite à la fille Lebas.--Le to du mois de décembre suivant, il obtint un jugement qui ordonna la rectification de l'acte de naissance de LouisAlexandre, et la substitution du nom Delporte-Noirval à 'celui de Courcelles. - Le 12, la demoiselle Lebas déclara au maire du troisième arrondissement de Paris qu'elle s'opposait à ce que cette substitution de noms fût effectuée; elle forma, en même temps, tierce opposition au jugement qui Fordonnait. Mais le tribunal civil de la Seine rendit, le 21 mai 1808, un jugement par lequel il la débouta de son opposition et de sa tierce opposition par fins de non recevoir, confirma celui du 10 décembre 1807, et prononça la révocation de la donation à elle faite le 20 mars 1790 par le sieur

Delporte-Noirval, en conséquence de la légitimation de l'enfant naturel reconnu par ce dernier.

La 'demoiselle Lebas appcla de ce jugement, et pour jus tifier son appel elle disait : Il est vrai que, d'après l'ancienne législation comme sous la nouvelle, la naissance d'un enfant, ou sa légitimation par mariage subséquent, entraînent la révocation des donations antérieures à cette naissance et à cette légitimation. (L. si unquam, Cod., de revo cand. donat, art. 29 de l'ordonnance de 1751; art. 966 du Code civil.) Mais ces principes ne peuvent être appliqués à l'espèce. En effet, le mariage du sieur Delporte avec la de moiselle Hecquet n'a pu opérer la légitimation de l'enfant inscrit aux registres de l'état civil sous le nom de Courcelle d'abord, parce qu'on ne peut légitimer que ses enfans naturels, ensuite parce qu'on ne peut donner à un individu un état et un nom contraires à ceux qui lui sont attribués par son acte de naissance. (Code civil, art. 960, 519et 522.) Dans la supposition où le nom de Courcelle serait un fans nom, imaginé pour cacher celui du père, le jugement dont est appel aurait dû avant tout, et conformément à l'art. 523 du Code civil, ordonner que cette preuve serait faite par té moins: car si on ne peut supposer que le même enfant ait deux pères, il serait absurde de lui en accorder un dont le nom n'est pas celui de la dans donnée personne pour père l'acte de l'état civil. Louis-Alexandre Courcelle ne peut avoir d'autre état que celui que lui confère son acte de naissance. N'ayant jamais réclamé contre cet acte, il ne peut être rectifié qu'en vertu d'un jugement rendu contradictoi rement avec lui; et rien ne prouvant que le nom qu'il porie soit un faux nom, ni qu'il ait, comme le prétend le jugement attaqué, constamment joui de l'état d'enfant naturel du sieur Delporte, il en résulte invinciblement que ce dernier n'a pu le légitimer. La Dlle Lebas ajoutait que, lors même que la légitimation serait valable, elle ne pourrait produire la révocation de la donation faite en sa faveur, parce qu'elle

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était elle-même fille naturelle du donateur, et que la loi n'a entendu parler que des donations faites à des étrangers ou à d'autres parens que des enfans, à une époque où l'auteur de la libéralité n'était point encore marié. Jamais, disaitelle, le législateur n'a défendu d'acquitter une dette naturelle lui prêter d'autres intentions, ce serait le calomnier, L'intimé répondait que la demoiselle Lebas ne pouvait être considérée comme enfant naturel du sieur Delporte. attendu qu'elle n'était point reconnue comme telle, et! qu'aux termes du Code civil; on ne regardait comme enfans naturels que ceux qui étaient légalement reconnus. Il faisait valoir, au surplus, les moyens qui ont servi de base aux motifs de l'arrêt ci-après, et qui s'y trouvent suffisamment indiqués.

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Le 2 juin 1809, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, 1e chambre, MM. Goyer et Delahaye avocats, par lequel

«LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Try, substitut de M. le procureur-général, - Faisant droit sur l'appel interjeté par Marie-Thérèse-Alexandrine Lebas du jugement rendu au tribunal civil de la Seine; - En ce qui touche le chef dudit jugement sur la validité de la légitimation et la révocation de la donation dont il s'agit;Attendu

que e l'énonciation faite en l'acte de naissance du er floréal an 7 du nom d'Alexandre Courcelle, comme père naturel de Louis-Alexandre, non signée dudit Alexandre Courcelle, et hors sa présence, n'a pu constituer l'état de Louis-Alexandre, et nuire à la reconnaissance de paternité donnée par Jean-Jacques-Alexandre Delporte, ainsi qu'à la légitimation opérée par l'acte de mariage subséquent ; que la rectification de l'acte de naissance du 1er floréal an 7 est la conséquence. nécessaire de la reconnaissance de paternité accordée audit Louis-Alexandre; que la légitimation a opéré de plein droit la révocation de toute donation, conséquemment à l'art. 960 du Code et à la législation antérieure; A MIs et MET l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; En ce qui touche la demande

d'Alexandrine Lebas à fin de continuation des poursuites pour paiement d'arrérages de la rente dont il s'agit, — Attendu que la révocation de la donation s'étant opérée de plein droit par la légitimation, les arrérages de la rente dont -il s'agit ont cessé d'être exigibles au jour de la célébration du mariage; a mis et met l'appellation.et ce dont est appel au néant, en ce qu'il n'a pas été statué sur ladite demande; 'émendant quant à ce, et ayant faire droit, renvoie les parties à compter devant Carré, greffier d'audience, pour les arrérages des quatre années onze mois neuf jours antérieurs à la célébration du mariage et à la légitimation, requis par le commandement du 15 octobre 1807, etc.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Les art. 135 et 136 du Code civil sur l'absence s'appliquent ils aux successions testamentaires où les droits des héritiers appelés sont réglés par le testament? (Rés. nég.). EN D'AUTRES TERMES, un testateur peut-il suspendre l'effet de ces articles, et disposer que la portion de biens par lui léguée à un individu absent ne pourra être recueillie par ceux à qui elle serait dévolue à son défaut qu'après un temps déterminé ?(Rés. aff.

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LES HERITIERS HEYENDRIKX, C. DOLEN.

Cornil Heyendrikx, par són testament, donne le dixhuitième de sa succession à Antoine Dolen; à son défaut, à ses descendans, s'ils se présentent dans le délai de huit ans, à compter de son décès. Après la mort du testateur, son exécu teur testamentaire veut faire nommer un notaire, conformément à l'art. 115 du Code civil, pour représenter Antoine Dolen. Les autres héritiers s'y opposent. Ils argumentent de l'art. 135 du même Code, qui porte : « Quiconque réclamera « un droit échu à un individu dont l'existence n'est pas reconnue, devra prouver qué ledit individu existait quand

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le droit a été ouvert : jusqu'à cette preuve il sera déclaré « non recevable dans sa demande. », et de l'art. 136, portant:

« S'il s'ouvré une succession à laquelle soit appelé un india vidu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue ex« clusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.>> Mais il est évident que l'un et l'autre article étaient mal appliqués. Le premier ne pouvait point être opposé à l'exécuteur testamentaire, qui ne demandait rien du chef de l'absent. Il n'aurait pu militer que contre ceux qui auraient demandé, comme représentant Dolen, le dix-huitième auquel il était appelé par le testament. Ce n'était pas non plus le cas du second article invoqué. Il ne s'agissait point d'une succession ouverte naturellement au profit de Dolen, mais de sa vocation faite par la volonté de l'homme, sous la condition que lui ou ses descendans se présenteraient dans un certain délai. Cette vocation, ou plutôt ce terme, formait une condition qui suspendait le droit des appelés, et qui rendait nécessaire la conservation de ce droit pendant le délai marqué par le testateur : il fallait constater le dix-huitième auquel il était appelé, et le lui réserver. Ce n'était qu'à l'expiration du temps marqué que les héritiers pouvaient invoquer l'art. 136, pour se mettre en possession du dix-huitième assigné à Dolen ou à ses représentans. Aussi les héritiers ontils succombé devant les premiers juges et en appel.

Le 3 juin 1809, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles, par lequel:

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« LA COUR, Attendu que les art. 135 et 136 du Code civil ne concernent que les successions ab intestat, ou le cas où il existerait un testament, mais qui ne contiendrait aucune disposition relative à l'absent appelé à recueillir tout ou partie de la succession, Dir qu'il a été bien jugé.

COUR D'APPEL DE PARIS.

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Un légataire universel peut-il être écarté par des collate

Tome X.

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