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Le 12 juillet 1809, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles, Ire chambre, MM. Darras et Joret avocats, par lequel : « LA COUR, — Attendu que la permission de citer à bref délai ne contient pas le jour fixe de la comparution, mais porte simplement l'autorisation d'assigner à trois jours; Qu'aux termes de l'art. 1055 du Code de procédure, le délai ne comprend ni le jour de l'assignation ni le jour de réchéances qu'ainsi, suivant cet article, les trois jours devaient être francs d'où suit que l'assignation donnée pour le quatrième est nulle, de même que le jugement intervenu sur cette assignation, et que le premier juge aurait dû accueillir cette nullité, d'après l'art. 61 du même Code, qui, en prescrivant l'obligation d'indiquer le délai, doit s'entendre du délai réglé par la loi;- MET l'appellation et ce dont est appel au néant;- Emendant, et faisant ce que le premier juge aurait dû faire en statuant sur l'opposition formée devant lui, Déclare nul l'exploit d'ajournement du 2 novembre 1808, ainsi que le jugement par défaut qui s'en est suivi le 5 du même mois, etc. »

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Les délais dans lesquels la demande en garantie doit étre formée sont-ils exclusivement établis dans l'intérêt du demandeur principal? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., article 175 et 178.

Le garant peut-il exciper lui-même de ce qu'il n'a été appelé qu'après l'expiration de ces délais? (Rés. nég.)

LE SIEUR LEBAILLY, C. LE SIEur...

Lesieur Lebailly, cité devant le tribunal de commerce de Bruges, demande à faire intervenir un garant. Ses.conclusions sont accueillies, et le même jugement fixe l'audience à laquelle l'affaire en garantie serait appelée. Il s'était écoulé plus de huit jours depuis que l'action originaire avait été introduite, lorsque le garant fut assigné. Celui-ci se pré

valut de cette circonstance, et demanda son renvoi, fondé sur ce qu'il n'avait pas été appelé dans le délai fixé par l'art. 175 du Code de procédure civile. Cette exception fut admise; et il fut ordonné que la cause serait plaidée entre le défendeur originaire et le demandeur principal.

tie.

Le sieur Lebailly appela de ce jugement: il soutint que le délai fixé par l'art., 175 n'avait été établi qu'en faveur du demandeur originaire, et pour éviter que le jugement de la cause principale ne fût trop long-temps retardé; mais qu'il ne pouvait en être excipé par celui qui était appelé en garanLe garant soutenait au contraire que l'art. 175 comportait pas cette distinction évidemment arbitraire que sa disposition était absohie, et qu'elle était par conséquent commune au garant et au' demandeur principal; qu'il lu importait, enfin, de plaider devant ses juges naturels, de n'être point entraîné devant un tribunal qui n'était pas celui de son domicile,

Le 12 juillet 1809, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruexiles, première chambre, MM. Domis et Venboterdael avocats par lequel:

terme

« LA COUR,Attendu que les délais dans lesquels demande en garantie doit être formée sont établis dans l'intérêt du demandeur originaire, et dans la vue de ne pas fournir au défendeur un prétexte de retarder l'effet de l'ac tion principale, en le laissant maître de prolonger le des poursuites en garantie; - D'où il suit que le premier juge a mal appliqué les art. 175 et 178 du Code de procédure de la disposition desquels il résulte suffisamment que le de lai n'est conçu qu'en faveur du demandeur originaire

Attendu d'ailleurs que la demande en garantie aurait d

proposée dès le 5 mars, et dès l'origine de la cause

que le juge aurait réglé lui-même le jour auquel les g rans seraient appelés; qu'il ne s'agissait plus à leur égard que de leur donner le délai de comparaître à raison de leur distance; Attendu que les intimés n'ont proposé derast le tribunal de commerce d'autre exception que celle qu

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naire;

faisaient résulter de ce que l'assignation n'avait pas été donnée dans la huitaine, à compter de la demande origi-, MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, déclare les intimés non recevables dans l'exception par eux proposée contre la demande en garantie, du chef 'elle aurait été tardivement intentée ; Renvoie les parties à procéder sur ladite demande en garantie, conjointement avec la cause principale, ete. »

qu'e

COUR D'APPEL DE GRENOBLE.

Le créancier porteur de plusieurs titres, qui n'a fait la saisie immobilière des biens de son débiteur que pour une seule de ses créances, peut-il, malgré le paiement qui lui en a été fait pendant la poursuite, continuer l'expropriation, a raison de ses autres créances exigibles et non acquittées? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art. 722.

VANDAT, C. BAUD.

Par acte notarié du 10 fevrier 1792, Baud vend difféens immeubles à Balthazar Vandat, et charge celui-ci d'en payer le prix à la commune de Saint-Félix. Baud, déjà inscrit contre Vandat pour plusieurs autres créances exigibles prend une nouvelle inscription sur les biens de ce dernier, pour sûreté de cette délégation, Vandat n'ayant point payé a commune de Saint-Félix, Baud fut exposé aux poursuites de cette commune, et ne vit d'autre moyen pour sortir d'affaire que de diriger à son tour des exécutions contre Vanlat. Après un commandement préalable de payer la somme le 2,432 fr. pour les causes de l'acte du 10 février 1792, Baud fit procéder, le 8 juin 1808, à une saisie immobilière contre Vandat, pour raison de cette créance seulement, avec protestations et réserves à l'égard des autres. Vandat fait proposer contre la poursuite différens moyens de nullité qui sont rejetés par le tribunal civil d'Annecy. Il interjette

appel, se laisse condamuer par défant, forme opposition à Farrêt, et reproduit enfin devant la Conr ses divers moyens de nullité, inutilement présentés en première instance. Mais, peu confiant dans ses exceptions, Vandat prend un autre moyen qu'il croit péremptoire: il paie la commune de SaintFélix, rapporte la quittance à la Cour, ainsi que le consen tement des autres créanciers inscrits, et demande l'annulation de la poursuite.

Baud s'y oppose; et, tout en demandant acte de sa déclaration de ne pas persister dans sa poursuite pour le paiement de la créance déléguée à la commune de Saint-Félix, il soutient qu'il est en droit de continuer l'expropriation, et de suivre les effets de sa saisie contre Vandat jusqu'au paiement de ses autres créances hypothécaires exigibles. Suppo sons, disait-il, que mes créances se trouvent dans différentes mains: certes, le paiement qui m'est fait n'empêcherait pas les autres créanciers de se faire subroger à la poursuite. Et pourquoi ? Parce que la subrogation est favorable au débr teur lui-même, en ce qu'elle lui ménage les frais d'une nouvelle expropriation. Or cette considération est la même lorsque les créances sont dans une seule main; et si, pour celles exigibles et non acquittées, j'ai le droit incontestable d'introduire des demain une autre poursuite, sur quels motifs me refuserait-on celui de mettre à fin la saisie commencée ?

Vandat répliquait que, le titre qui avait fait la base de la poursuite étant détruit par le paiement, l'expropriation tom bait d'elle-même; qu'il fallait, par conséquent, la recommencer, puisqu'aux termes de l'art. 673 du Code de procédure, la saisie doit être précédée d'un commandement à personne ou domicile, et qu'en tête de ce commandement il faut donner copie entière du titre, formalité qui n'aurait pas lieu dans le système de l'adversaire, puisqu'il prétendait exproprier en vertu d'un titre non signifié, et dont copie entière n'avait pas été donnée dans le commandement préa lable. Vandat ajoutait que les principes sur la subrogation

we pouvaient être invoqués que par les tiers, et que le poursuivant n'était pas recevable à s'en prévaloir.

Le 14 juillet 1809, ARRÊT de la Cour d'appel de Grenoble, par lequel:

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« LA COUR, -Sur les conclusions de M. Odouard, jugeauditeur, pour le procureur-général; - Considérant que les moyens de nullité proposés par Vandat ne sont pas fondés, attendu que toutes les formalités voulues par la loi ont été scrupuleusement observées; - Considérant qu'il résulte des différens articles du Code de procédure civile et du : Code civil que tout créancier inscrit peut être subrogé aux poursuites du créancier saisissant, soit que celui-ci néglige de les continuer, soit qu'il les abandonne, ou parce qu'il a été payé, ou parce qu'il a pris des arrangemens avec le débiteur saisi ; — Considérant que la même faculté attribuée au tiers créancier inscrit doit compéter au créancier poursuivant, dès qu'il lui reste d'autres créances inscrites et exigibles; que le débiteur saisi a d'autant moins de raison de se plaindre d'une telle subrogation, que par-là il est exonéré des frais des nouvelles poursuites et formalités que le créancier serait obligé de faire; -Considérant que c'est d'autant plus le cas d'accorder à Baud la subrogation qu'il réclame, qu'il faudrait, dans tous les cas, condamner Vandat en tous les dépens des poursuites et des instances, attendu que les moyens de nullité dont il a excipé sont dénués de tout fondement, et qu'il n'a produit de quittance probante qu'après l'instruction de la cause, et même après les plaidoiries; Ayant tel égard que de raison à l'opposition de Vandat envers l'arrêt de défaut de plaider, du 17 mars dernier, cependant sans s'arrêter à toutes ses demandes, fins et conclusions, dont il est débouté, A REMIS les parties au même état qu'elles étaientauparavant, et a mis l'appellation par lui émise du jugement du tribunal d'Annecy, du 27 décembre 1808, au - Déclare que ce dont est appel a dû sortir son Et néanmoins, vu la quittance du 8 du présent mois de juillet, et produite à l'audience de ce jour, permet

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néant;

effet;

Tome X.

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