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giques que les juges ont terminé en reconnaissant que, si quelque erreur de noms ou de prénoms s'était glissée dans quelques uns de ces actes, elle était corrigée par d'autres actes également dignes de foi;-Qu'en admettant qu'une telle reconnaissance constituât rectification d'actes de l'état civil elle serait régulière, puisqu'elle aurait eu lieu dans l'arrêt dụ 23 février 1808 sur une discussion contradictoire entre les demandeurs en cassation et les sieur et dame Bouvery; Que, si l'on se reporte sur le jugement de première instance, on y trouve en effet la mention d'un extrait de l'acte de naissance de cette dame, du 3 décembre 1749; mais que, loin d'y reconnaître que ce fut un fut un

jugement rendu en l'absence trait rectifié en vertu d'un

des demandeurs en cassation,

les premiers juges y ont dit ne l'acte de naissance représenté par la dame Bouvery était un titre qui fixait et assurait son état, et qui devait faire foi en sa faveur tant qu'il ne serait pas attaqué comme faux; Qu'on y lit en même

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temps que, sa possession constante et conforme à ce titre étant confirmative de sa qualité et de ses droits, elle a pu les exercer dans la succession de Jean-Charles Davost, duquel elle était la plus proche parente; Considérant que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris est purement et simplement confir matif de ce qui a été jugé en première instance, et qu'ainsi *la préférence successorale donnée à la dame Bouvery l'a été d'après son titre de naissance et sa possession conforme; - De tout quoi il résulte que cet arrêt remplit le vœu des art. 45, 100, 319 et 322 du Code civil; - REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION.

Le testament mystique est-il nul lorsque l'acte de suscription n'a pas été signé par les six témoins instrumentaires? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 974 ct 976.

LA DAME DURICHER, C. LE SIEUR BROCHAND.

La différence considérable qui existe entre le testament

Tome X.

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par acte public et le testament mystique ne permet pas que l'on puisse arbitrairement appliquer à celui-ci les règles qui ne sont faites que pour celui-là; et l'on ne saurait, sous prétexte de l'analogie qui peut exister dans certains cas, confondre ces règles que le législateur a voulu distinguer, ni rendre communes aux deux espèces de testamens des exceptions qu'il n'a établies que pour l'une d'elles.-M. de Malleville, dans son Analyse raisonnée des Discussions du Code civil, tom. 3, pag. 445, a manifesté une opînion contraire, sur le fondement qu'il y a même raison de décider, lorsqu'il existe parité de motifs; mais M. Grenier, dans son Traite des Donations et des Testamens, 2o partie, chap. 1er, sect. 5, no 274, professe une autre doctrine il fonde son sentiment sur ce que, « si le législateur eût voulu que dans les campagues la signature de la moitié des témoins requis fût suffisante, il s'en serait nettement expliqué, comme il l'a fait dans l'art. 980 pour l'âge, le sexe et l'état civil des témoins, dont les dispositions sont communes à l'une et l'autre espèce de testamens ». Cette dernière opinion avait été déjà consacrée par un arrêt de la del Cour de Liége, du 29 mai 1806, rapporté au tom. 7 ce recueil, pag. 333.

de

Le sieur Brochand fit à la campagne un testament mys tique, par lequel il institua la dame Duricher, sa mère, son héritière universelle. Six témoins furent appelés à l'acte de suscription reçu par un notaire; mais deux déclarèrent ne savoir siguer Le sieur Brochand, frère du défunt, s'en fit un moyen de nullité, et attaqua le testament pour ·défaut de signature de ces deux témoins. La dame Duricher prétendit qu'étant passé à la campagne, la moitié des témoins pouvaient être dispensés de 'signer. Lesieur Brochand soutint, de son côté, que cette faveur ne s'appliquait qu'aux testamens publics, et qu'on ne pouvait l'étendre aux testamens mystiques. Le 10 juin 1806, jugement da tribunal civil de Périgueux, qui, accueillant le système du sieur Brochand, déclara nul le testament dont il s'agit.

du

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Sur Fappel, la dame Duricher soutint que l'exception qui dispense la moitié des témoins de signer, pour les testamens faits à la campagne, était générale, et s'appliquait aux testamens mystiques comme aux testamens publics. Et d'abord, disait-elle, le motif qui a fait dispenser la moitié des témoins de signer pour les testamens faits à la campagne existe pour les testamens mystiques: en effet, il ne sera pas plus facile de trouver des paysans lettrés pourt les uns que pour les autres. La difficulté sera même plus grande pour les testamens mystiques que pour les testamens publies, puisque pour ceux-là il faut six témoins, et que pour ceux-ci la présence de quatre ou de deux est suffisante. En second lieu, il résulte de l'art. 974 du Code civil, si on le compare aux autres articles, que l'exception est générale. En effet l'art. 975, qui vient après les deux articles qui règlent la forme du testament par acte public, commence par ces mots, ce testament, ce qui indique bien, clairement que les dispositions qu'il con tient ne doivent s'appliquer qu'au testament dont il vient d'être parlé, au testament par acte public. De même Part. 975, qui règle les incapacités de ceux qui seraient appelés pour être témoins a bien soin de dire: Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public d'où l'on doit conclure que ces incapacités ne sont relatives qu'au testament" par acte public. Mais l'art. 974 s'exprime ainsi : Le testament: devra être signé ce qui est l'expression la plus générale, et ce qui prouve que cet article appartient à l'ensemble des règles générales sur la forme des testamens, annoncées par l'intitulé de la section à laquelle cet article appartient. Si l'intention du législateur eût été de limiter cette dispoition aux testamens par acte public, pourquoi n'aurait-il pas dit, comme dans l'article précédent, le testament par rete public, où enf le méme testament, la méme sorte.

le testament?

Le sieur Brochand répondait que l'art. 974 ne concerait que les testamens publics; auxquels se rapportaient

toutes les dispositions comprises depuis l'art. 971 jusqu'au 975 exclusivement. Il trouvait surtout cette preuve dans le contexte de l'article, qui ne parle que du cas où il y aura deux témoins et deux notaires, ou quatre témoins et un notaire. Or ces cas ne peuvent jamais être ceux du testament mystique, où il n'y a jamais qu'un notaire et six témoins."

Le 12 avril 1808, arrêt par lequel la Cour d'appel de Bor deaux dit qu'il avait été bien jugé, « attendu que l'art. 976 du Code civil exige formellement que l'acte de suscription du testament mystique soit signé par six témoins au moins, sans distinguer les testamens faits dans les villes de ceux qui sont faits dans les campagnes; que l'art. 974 n'a été fait que pour les testamens publics, auxquels seulement la disposition de cet article peut convenir et être appliquée; que de là il résulte que la disposition de l'art. 976 subsiste dans toute sa force à l'égard du testament mystique, soit qu'il ait été fait dans une ville ou à la campagne.... ».

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Les sieur et dame Duricher se pourvurent en cassation. Ils reproduisirent à l'appui de leur pourvoi le système proscrit par les juges de première instance et d'appel.

Le 20 juillet 1809, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Henrion de Pensey président, M. Minier rapporteur, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lecoutour, substitut du procureur-général; Considérant que la Cour d'appel de Bordeaux, en décidant, comme elle l'a fait par son arrêt du 12 avril 1808, que le testament mystique du sieur Brochand était vicié par le défaut de signature de deux témoins à l'acte de suscription, n'a point fait une fausse interprétation de l'art. 974 du Code civil; qu'elle a au contraire, jugé conformément à ce qui est prescrit par la loi, en décidant que l'art. 974 n'avait aucune corelation avec l'art. 976 du même Code, qui dispose particulièrement pour les testamens mystiques, et requiert sans aucune exception la signature des six témoins qui parais sent à l'acte de suscription, et qu'il n'y avait à cet égard

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aucune distinction à faire entre les testamens mystiques faits dans les villes et ceux faits à la compagne; -REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION.

L'héritier institué dans un testament antérieur à la loi du 17 nivőse an 2, par une personne décédée sous l'empire du Code civil, doit-il seul profiter des legs qui, dans l'intervalle, étaient devenus caducs,? (Rés. aff.)

LA DAME ROUX, C. LE SIEUR BRASIER.

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A

La dame Anne-Claude Noirot institua, le 30 août 1785, par testament devant notaires, le sieur Brasier, son mari, son héritier universel, avec charge de payer 4,000 liv, à la confrérie de la Croix, à Besançon. La dame Hubert, mère le la testatrice, fut instituée par le même testament héritière particulière. La dame Noirot décéda le 6 septembre 1806, ans postérité. Les deux legs particuliers devinrent caducs ar le prédécès de la dame

réries. Françoiseubert et la suppression des con

femme Roux, sœur de la défunte, equit d'abord la nullité du testament, parce que, dans on système, la testatrice ayant survécu à la publication des ois des 17 nivôse et 22 ventôse an 2, elle aurait dû le refaire t le circonscrire dans les termes du nouveau droit. Subsiliairement, elle ajouta que les deux legs, étant devenus calucs, devaient lui appartenir en sa qualité d'héritière naurelle,

Jugement qui, après avoir déclaré le testament valable ccueille les conclusions subsidiaires de la dame Roux. Lea ieur Brasier appela de ce jugement, mais seulement quant u chef relatif aux deux legs devenus caducs.

Arrêt de la Cour d'appel de Besançon, du 23 juin 1808, qui décide que, le legs fait à la confrérie de la Croix étant ne charge imposée à l'héritier institué, l'extinction de cette harge avait dû profiter à celui qui en était grevé, et que, le egs fait à la mère de la testatrice étant devenu caduc par le

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