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« de l'art. 832 du Code de procédure civile qu <«<quisition de mise aux enchères doit contenir la «<tation, conséquemment la désignation de la << dont la réception doit être ensuite prononcée t «< après».

Pourvoi en cassation de la part du sieur Beaugran fausse application de l'art. 832 du Code de procé violation de l'art. 2185 du Code civil.

La loi, disait-il, n'exige pas que le surenchéris signe dans sa réquisition l'individu qu'il entend P comme caution. L'art. 832 veut seulement que surenchère contienne l'offre de donner caution : c' ajouter aux dispositions de la loi, c'est commettr ritable excès de pouvoir, que de lui supposer par in une volonté qu'elle n'exprime pas, que de supp disposition pénale qu'elle ne prononce pas. La Cou pel a, par contre coup, violé l'art. 2185 du Code c n'exige également, de la part du créancier surenche rien autre chase que l'offre de donner caution.

Du 4 janvier 1809, ARRÊT de la Cour de cassatio tion des requêtes, M. Muraire président, M. Paj porteur, par lequel :

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« LA COUR, Attendu que, l'art. 832 du Code cédure civile n'ayant pour objet que de déterm mode d'exécution du droit de surenchère, établi p 2185 du Code civil, il s'ensuit que c'est dans cet seul du Code de procédure qu'il faut rechercher l'in du législateur, et non dans ceux du même Code qui relatifs qu'aux cautions à donner pour l'exécution gemens; Qu'il y a évidemment cette différence quable entre cet article et celui du Code civil, que s'était contenté d'ordonner que le surenchérisseur of donner caution, tandis que celui du Code de pro exige l'offre même de la caution, ce qui suppose né rement qu'elle doit être désignée par l'acte de réqu de surenchère; - Que cette interprétation paraît d'

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plus conforme au sens de cet art. 832, qu'après avoir exigé cette offre dans l'acte de surenchère, il est ajouté qu'il contiendra en même temps assignation à trois jours pour la réception de ladite caution, ce qui suppose non moins évidemment qu'elle doit être connue au moment même de cette assignation, et par conséquent encore désignée dans l'acte qui la contient; - De tout quoi il résulte que l'arrêt attaqué, en déclarant nulle la réquisition d'enchère dont il s'agissait, faute d'y avoir désigné la personne de la caution offerte par le surenchérisseur, n'a fait qu'une juste application de l'art. 832 du Code de procédure, et n'a violé, en le décidant ainsi, aucune autre loi de la matière ; REJETTE, etc. »>

Nota. La question a été jugée dans le même sens par arrêt de la Cour de Bruxelles, dü 22 décembre,1807, rapporté tom. 8, p. 689, de ce recueil. On a prétendu qu'elle avait reçu la même solution par arrêt de la Cour d'Orléans, du 21 février 1806; mais c'est une erreur. En examinant de plus près l'espèce, on reconnaît que la question soumise à cette Cour n'était pas précisément de savoir si la caution devait, à peine de nullité, être désignée dans l'acte de surenchère, mais bien si le créancier surenchérisseur était tenu de fournir caution, dès le moment qu'il en était requis par l'acquéreur. La Cour d'Orléans a décidé l'affirmative, attendu que l'obligation d'offrir caution jusqu'à concurrence du prix et des charges est imposée par l'art. 2185 du Code civil, sous peine de nullité; que l'obligation de faire une offre renferme évidemment celle de réaliser cette offre aussitôt que cette réalisation sera requise; que ces deux obligations sont une suite absolue et nécessaire l'une de l'autre; qu'elles ne font, en quelque sorte, qu'une seule et même condition, et qu'elles ne peuvent se séparer, puisqu'on ne saurait concevoir que la loi imposât à une partie l'obligation d'offrir ce qu'elle ne donnerait pas à l'autre partie le droit d'exiger; que cette obligation est imposée au créancier requérant, non d'une

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manière conditionnelle, et dans le cas seulement où dication serait prononcée à son profit, mais d'une n absolue, et comme une des conditions d'où dépend 1 dité de sa réquisition: d'où il suit que, soit qu'il se soit qu'il ne se rende pas adjudicataire, il est tenu la caution, et, par une conséquence nécessaire, oblig réaliser du moment où la réquisition lui en est faite,

COUR D'APPEL DE LIÉGE.

Le délai de vingt-quatre heures fixe par l'art. 711 d de procedure civile doit-il se compter plutôt DE DIE A que DE HORA AD HORAM? (Rés. aff.)

BURTIN, C. HAVAR.

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Le Code de procédure, art. 711, porte: «La sure « ne sera reçue qu'à la charge, par le surenchérisseu « faire, à peine de nullité, la dénonciation dans les « quatre heures aux avoués de l'adjudicataire, du po << vant, etc. >>

Cet article n'exige pas que l'heure de la dénonciati cotée dans l'exploit, ni qu'il soit dit si c'est avant ou midi.

La loi n'a pas voulu établir une lutte sur la précisi heures : car il n'aurait pas suffi de prescrire au suren seur de désigner l'heure de la dénonciation, il aurait fallu constater l'heure de la réception de la surenchè

Lorsque la loi fixe le délai de vingt-quatre heure comprend le délai d'un jour, c'est-à-dire celui de la tion de l'enchère et celui de la dénonciation.

Cependant le tribunal de première instance l'avait e autrement; mais sa décision a été réformée par ARRÊ Cour de Liége du 5 janvier 1809, rendu entre Havar lant, et Burtin, intimé. Voici le texte de cette décisio

« LA COUR, - Attendu que le délai de vingtheures dont parle l'art. 711 du Code de

océdure d

entendu d'un jour utile; que d'ailleurs l'intimé aurait dû prouver que la dénonciation avait été faite après le délai de vingt-quatre heures, ce qu'il n'a pas fait; qu'ainsi l'on doit présumer que ladite dénonciation du lendemain a été faite dans le temps utile, surtout lorsque la loi ne prescrit pas d'énoncer l'heure à laquelle l'on fait et la surenchère et la dénonciation d'icelle; - MET l'appellation et ce dont est appel au néant; - Émendant, ordonne que la surenchère faite au greffe du tribunal civil séant à Liége sera reçue, et qu'en conséquence les enchères seront ouvertes sur la somme de 2,525 fr. 50 cent., etc. »

Nota. Par arrêt en date du même jour 5 janvier 1809, la Cour de cassation, section criminelle, a décidé une question analogue dans un sens contraire. Il s'agissait d'un procès verbal constatant un délit forestier qui n'avait point été affirmé dans les vingt-quatre heures, ainsi que le prescrit l'art. 4 du titre 7 de la loi du 29 septembre 1791, mais seulement le lendemain du jour de sa rédaction, et qui en conséquence avait été annulé par le tribunal correctionnel de Vesoul et la Cour de justice criminelle du Doubs.

La Cour suprême a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel, «attendu que, ne s'agissant point, dans l'espèce, d'un délai fixé par la loi à un nombre de jours déterminé, à l'égard duquel il est vrai que la computation doit se faire de die ad diem, et non de hora ad horam, mais seulement d'un délai préfixe de vingt-quatre heures, dans l'espace desquelles l'art. 7 du titre 4 de la loi du 29 septembre 1791 a voulu que les gardes forestiers affirment leurs procès verbaux, la Cour de justice criminelle du département de la Haute-Saône s'est littéralement conformée à la loi en déclarant nul un procès verbal affirmé le lendemain de sa rédaction, mais après l'expiration des vingt-quatre heures depuis sa date fixée, soit par la mention de l'heure que le garde forestier a indiquée dans le procès verbal, soit par la mention de l'heure de l'affirmation faite par l'officier public qui a reçu cette affirmation ».

Toutefois il ne faut pas regarder ces deux arrêts étant en contradiction l'un avec l'autre. Le prem rendu en matière civile, où il est de principe que se comptent jour par jour, et sur l'application d'u qui, comme l'observe très bien la Cour de L prescrit de dénoncer ni l'heure à laquelle a été faite enchère ni celle à laquelle elle a été dénoncée: de so la supputation par heure devenant dans ce cas imp faute d'un point fixe de départ, le délai ne peut s'e que d'un jour utile. Le second, au contraire, est in en matière criminelle, où tous les délais sont de rig à l'égard d'un délit dont une loi spéciale exige imp ment la constatation dans le délai de vingt-quatre formalité dont l'observation est facile à vérifier, soi date que doivent énoncer les procès verbaux des gar restiers, soit par la mention de l'heure à laquelle l public a reçu leur affirmation.

COUR DE CASSATION.

La disposition par laquelle le testateur PRIE Son héri stitue de conserver et de rendre à un tiers une por biens compris dans l'institution constitue-t-elle ess lement une substitution fideicommissaire, à laqu doive rigoureusement appliquer l'art. 896 du Cod (Rés. nég.)

POURVOI DES FRÈRES BIOURGe.

Jean-Baptiste Biourge, domicilié à Fontenay-L (pays autrefois régi par les lois romaines), a fait son tes le 12 vendémiaire an 14. Entre autres dispositions, marque celles-ci : « Art. 3. J'institue pour mon h mobilière et immobilière, rentes, crédit, actions et qui est réputé tel, Michelle-Martine Delrue, mon é voulant qu'au moment de mon décès elle en soit m absolue, pour par elle en jouir et disposer à sa volon

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