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quer à l'appel de l'ordonnance d'emprisonnement, du moins Horsqu'elle avait été suivie d'exécution.

Le 22 mars 1809, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Muraire président, M. Boyer rapporteur, MM. Pérignon et Berrier avocats, par lequel:

« LA COUR,

Vu les art. 805 et 480 du Code de procédure; — Et attendu qu'il résulte du premier de ces arti

les que tout jugement rendu sur une demande en élargissement doit être précédé des conclusions du Ministère public; et qu'il résulte du second que le défaut de communication au Ministère public, dans les cas où la loi exige son audition, donne ouverture à la requête civile contre les arrêts nfectés de ce vice; qu'il suit de là qu'en rejetant la requête civile présentée par le sieur Swan contre l'arrêt de la Cour l'appel de Paris, du 2 août 1808, et fondée sur ce que cet arrêt n'avait pas été précédé des conclusions du Ministère public, la Cour d'appel de Paris a violé les art. 795 et 805 du Code de procédure; - CASSE l'arrêt de la Cour de Paris, et 'envoie la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Oréans. »

§ II..

Les juges qui ont statue sur la requête civile, d'après le renvoi qui leuren a été fait par arrêt de la Cour de cassation, doivent-ils statuer aussi sur le rescisoire ou le fond du procès? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art. 501.

Les sieurs Swan et Lubbert, renvoyés, comme on l'a vu, levant la Cour d'appel d'Orléans, y reproduisirent le sysème de défense qu'ils avaient présenté d'abord aux juges de Paris; mais la contestation obtint une issue différente. La Cour d'Orléans entérina la requête civile du sieur Swan, par rrêt du 28 juin 1809, et elle ordonna par le même arrêt que les parties plaideraient devant elle sur le fond.

Le sieur Lubbert s'est pourvu à son tour contre l'arrêt l'Orléans par voie de règlement de juges, et a prétendu que cette décision contenait une violation de l'art. 490 du Code

de procédure civile, d'après lequel, selon lui, le rescisoire, c'est-à-dire ce qui faisait l'objet du différend, devait être porté devant la Cour d'appel de Paris, qui avait rendu l'arrêt rescindé, et non devant celle d'Orléans, à laquelle la Cour de cassation, par son arrêt de renvoi, n'avait attribué d'autre droit que celui de connaître du rescindant.

Le sieur Swan, au contraire, a soutenu que la Cour d'Orléans avait été investie du droit de connaître de l'un et de l'autre, ce qui s'induisait d'ailleurs, et nécessairement, de l'art. 502 du Code précité, lequel porte en termes exprès que « le fond de la contestation........ sera porté au même << tribunal qui aura statué sur la requête civile »; et de l'article qui le précède, dont le sens n'est pas moins positif.

Le 3 août 1809, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Henrion de Pensey président, M. Cassaigne rapporteur, par lequel:

« LA COUR, - Attendu que des art. 501 et 502 du Code de procédure civile il résulte textuellement et d'une manière absolue que le fond de la contestation sur laquelle le jugement rétracté a été rendu doit être porté au même tribunal qui a statué sur la requête civile ;- ORDONNE que les parties continueront de procéder sur le fond de la contestation devant la Cour d'appel d'Orléans. >>

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COUR D'APPEL DE PARIS.

Dans le cas d'une inscription de faux incident civil, si le défendeur ne remet pas au greffe la pièce arguée de faux, dans les trois jours de la signification du jugement qui admet l'inscription, cette pièce doit-elle, d'après l'art. 219, du Code de procedure, étre rejetée du procès sans aucun examen de la part des juges? (Rés. nég.)

EN D'AUTRES TERMES, le délai de trois jours, fixé par l'art. 219 du Code de procédure pour le dépôt de la pièce arguee de faux, est-il tellement fatal, que la pièce non déposée

dans ce délai doive, par ce seul motif, étre écartée du procès ? (Rés. nég.)

Si le dépôt n'a pas eu lieu dans le délai prescrit, par la faute de l'officier ministériel rétentionnaire de la pièce, celui-ci doit-il étre personnellement condamné aux frais de l'incident? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art, 1031.

LEFEBVRE, C. LEFEBVRE.

Par testament du 5 octobre 1806, Pierre Lefebvre a intitué Michel Lefebvre, son neveu, pour son légataire universel. Après le décès du testateur, un sieur Lefebvre Darenor et plusieurs autres, en leur qualité d'héritiers du léfunt, ont attaqué le testament pour cause de suggestion t de captation. Des enquêtes eurent lieu devant le tribunal ivil de Châteaudun, juge de la contestation, et on allait tatuer sur le fond, lorsque les héritiers déclarèrent s'inscrire en faux contre ce testament.

L'inscription de faux fut admise par jugement da 8 juillet 808, portant nomination d'un juge-commissaire à l'effet le procéder à l'instruction. Ce jugement fut signifié, le 15 lu même mois, à l'avoué du légataire universel, avec somnation de déposer au greffe du tribunal, dans le délai de la oi, le testament argué de faux.

Le 23 juillet, l'avoué du légataire répondit qu'il ne pouvait pas obtempérer à la sommation du 15, parce que les idversaires ne s'y étaient pas suffisamment expliqués, en ce qu'ils n'avaient pas dit si c'était la minute ou l'expédition du testament qu'ils entendaient faire déposer. Cependant, e 28 du même mois, l'avoué du légataire se détermina à effectuer au greffe la remise de l'expédition du testament. Les héritiers ont excipé du dépôt tardıf, pour soutenir que le testament en question devait être réputé faux et rejeté de l'instance. Ils fondaient leur prétention à cet égard sur l'art. 219 du Code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal civil de Châteaudun eut à statuer 1o sur la question de savoir si le délai prescrit par

l'art. 219 du Code de procédure était tellement fatal, que le défaut de dépôt dans les trois jours dût faire réputer la pièce fausse et la faire rejeter du proces; 20 et si, dans l'hypothèse contraire, l'avoué qui avait à s'imputer le dépôt tardif devait supporter personnellement les frais de l'inci.dent occasioné par ce retard.

Voici dans quels termes ce tribunal a résolu les deus questions:

.

« Sur la première,-Considérant que c'est un principe constant en droit, et que l'on peut regarder comme confirmé par les art. 1029 et 1030 du Code de procédure, que les dispositions pénales des lois ne doivent recevoir une exécution rigoureuse qu'autant que la loi a attaché la peine formelle à l'inobservation d'une formalité qu'elle prescrit;-Considérant que le rejet du procès d'une pièce arguée de faux est une peine, et une peine grave, puisqu'elle aurait pour résultat de priver irrévocablement de tous ses droits la patrie qui se fonde sur un acte pour réclamer des droits que cet acte peut lui assurer; - Considérant, dans le fait de la cause, que les art. 217, 219, 220, 224, 229 et 230, du Code de procédure, qui ordonnent l'exécution de certaines formalités relatives à la procédure à suivre sur les demandes en inscription de faux, n'attachent point formellement la peine de nullité ou de déchéance à l'inobservation de ces formalités;-Considérapt enfin que l'art. 220, qui parle du rejet du procès de la pièce arguée de faux, dans le cas où le défendeur n'a pas satisfait aux dispositions de l'art. 219, lequel cas est précisément ceIni dans lequel se trouve en ce moment le défendeur en faux, loin de dire que la peine du rejet sera encourue de plein droit, et devra être prononcée par les juges sans examen, porte au contraire que le demandeur pourra se pourvoir à l'audience pour faire statuer sur le rejet de la pièce, suivant ce qui est porté en l'art. 217; desquels termes il résulte que les juges ne sont pas astreints à prononcer le rejet sans examen, puisque la cause est portée devant eux, pour qu'ils statuent sur le rejet, et qu'il n'y aurait pas à statuer sur le

rejet, si, sans examen, le rejet devait être nécessairement prononcé ;

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« Sur la deuxième question, -Considérant d'abord qu'il est articulé par l'avoué du défendeur en faux qu'il a douté si c'était l'expédition de l'acte argué de faux ou la minute de cet acte qui dût être déposée au greffe, et qu'il a fait au greffe la remise de cette expédition dans les trois jours de la manifestation de la volonté du demandeur en faux que c'était de l'expédition de l'acte qu'il demandait la remise, et a signifié l'acte de mise au greffe dans les trois jours suivans......; - Que dès lors il n'y a pas un motif suffisant pour rejeter du procès la pièce arguée de faux; Statuant par jugement en premier ressort, déboute les demandeurs en faux de leur demande en rejet du procès de la pièce arguée de faux; ordonne que cette pièce restera au procès, sauf aux parties à donner suite à la procédure en inscription: de faux, laquelle a été suspendue par l'incident sur lequel il vient d'être statué, et dont les délais recommenceront à courir à compter du jour de la signification du présent jugement; En ce qui concerne les dépens, attendu qu'il est constant que l'avoué du défendeur en faux a tardé à exécuter les dispositions de l'art. 219 du Code de procédure, et que l'excuse qu'il veut tirer du doute où il a été que ce fût l'expédition ou la minute de l'acte argué de faux qu'il dût remettre au greffe n'est pas suffisante pour le mettre à l'abri de tout reproche;-Vu l'art. 1050 du Code procédure, ordonne que tous les frais, tant en demandant qu'en défendant, auxquels le défaut de remise au greffe de la pièce arguée de faux, dans les trois jours de la signification du jugement qui a admis l'inscription de faux, a donné lieu, y compris le coût du présent jugement, demeureront à la charge dudit avoué, qui les supportera en son nom personnel. » Les héritiers, ayant interjeté appel de ce jugement, ont dit : L'article 219 du Code de procédure civile est positif, il est conçu en termes exprès et absolus. Il veut que la remise de la pièce arguée de faux soit faite par le défendeur dans les

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