Page images
PDF
EPUB

loi du 5 septembre 1807, art. 3, m'autorise expressément à le retenir.

Goeminne ayant dénié le fait d'usure, Dubois lui défère sur ce même fait le serment litis-décisoire. Nouveau débat. Goeminne ne répond pas qu'il refuse de faire le serment, ou qu'il në consent pas à le référer; mais il prétend qu'ik n'est tenu ni de l'accepter, ni de le référer, parce que le fait sur lequel tombe le serment est illicite, et peut être suivi d'une peine correctionnelle, aux termes de la loi précitée, art. 4; que, suivant la jurisprudence et le sentiment des meilleurs jurisconsultes, on ne pouvait exiger d'une personne qu'elle confessat elle-même sa propre turpitude, et qu'elle se plaçât dans l'alternative du parjure ou de l'infamie.

Dubois se retranchait sur le texte précis de l'art. 1558 du Code civil, qui veut que le serment litis-décisoire puisse être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.

Néanmoins, le tribunal de Gand adopta l'exception de Goeminue, et décida qu'eu égard à la nature du fait qui inculpait ce dernier d'une action illicite et punissable, il n'y avait pas lieu d'admettre le serment litis-décisoire

Dubois appelle de ce jugement. Il combat les motifs des premiers juges, et insiste sur l'obligation qui était imposée par l'art. 1358 à Goeminne d'accepter ou de référer le serment. Il va même plus loin, et il prétend que la défense de son adversaire en première instance équivaut au refus de prêter ce serment, ou de consentir à ce qu'il soit référé; et en conséquence que, d'après les dispositions de l'art. 1361, Goeminne doit succomber dans son exception; qu'ainsi le montant des billets souscrits au profit de Goeminne doit être réduit aux trois quarts.

Goeminne reproduit sa première défense et y ajoute de nouveaux développemens. A l'appui de son opinion, il cite le sentiment de Faber, dans son Code, liv. 4, tit. 4, déf. 45, où ce magistrat rapporte un arrêt du sénat de Chambéry, du 26 juin 1612, qui a jugé que l'on ne devait jamais

contraindre à jurer sur la position d'un fait illicit mant, tel par exemple que l'usure: Non cogendu quam jurare super positione turpi vel famosa quod usuras centesimas aut alias majores omni j hibitas acceperit. Il invoque en outre d'autres au notamment Voët, ad Pandectas, tit. de interrogat. fact., no 5; et Bornier, sur l'ordonn. de 1667,

art. Jer.

A cela Dubois répliquait que les auteurs cités, en d'interrogatoire sur faits et articles, ne recevaient application au cas du serment litis-décisoire, et o lai-même, qui, au titre de Interrogationibus, est d F'on n'est pas tenu de répondre sous serment à des fa mans ou punissables, tient un langage tout opposé de Jurejurando, no 10, lorsqu'il traite du serment d Là, il dit que ce serment peut être déféré sur toute e cause civile, soit qu'il s'agisse de peine ou d'infamie Pothier s'exprime dans les mêmes termes que le Cod On peut, dit-il, déférer le serment sur quelque es contestation que ce soit; et il s'appuie sur la loi ro d'après laquelle jusjurandum et ad pecunias et ad res locum habet. L. 54, ff., de jurejurando. Enfin, lant répondait au président Favre par l'autorité de M lim, qui établit dans son Répertoire de jurispruder mot Interrogatoire, que le serment litis-décisoire P déféré à une partie que l'on poursuit civilement pou

.

(1) Tel est aussi le sentiment du célèbre Beccaria dans son 7 delits et des peines. C'est, dit-il, une contradiction entre les sentimens naturels de l'homme, que celle qui résulte de l'usage mens qu'on exige d'un accusé dont on veut faire un homme v lorsqu'il a le plus grand intérêt à ne pas l'être. Una contradizio leggi e i sentimenti naturali all' uomo nasce dai giuramenti c gono dal reo, acciochè sia un uomo veridico quando ha il mas teresse di esser bugiardo;.... quasi la religione non tacesse nel gior parte degli uomini, quando parla l'interesse. § XI.

de vol, de violence, etc., quoique la condamnation mêmé civile emporte infamie.

Du février 1809, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles, première chambre, par lequel 8

1

LA COUR, Attendu qu'aux termes de l'art. 1358 du Code civil, le serment litis-décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit; -Attendu que si, d'après l'opinion de certains auteurs, et consacrée par quel»ques arrêts, on n'est pas tenu de jurer sur des faits illicites ou répréhensibles, ce n'est que lorsqu'il s'agit de répondre à un interrogatoire sur faits et articles pertinens; Attendu

le

que l'intimé n'a pas refusé de prêter le serment litis-décisoire et qu'il n'y a pas eu défaut de consentement de le référer à son adversaire; mais qu'il a soutenu que dans la matière il n'y avait pas lieu au serment litis-décisoire, et que son erreur, dans la nature de sa défense, ne peut équivaloir au refus ou défaut de consentement dont il est parlé dans l'art. 1361 du Code civil; D'où il suit que ce dernier article n'est pas applicable à l'espèce de la cause; — Attendu que l'intimé offre subsidiairement de prêter le serment litisdécisoire tel qu'il lui a été déféré, et que ses offres subordonnées à l'insuccès de sa défense le rendaient encore recevable à de prêter, sauf les dépens qui ont été occasionés par mauvais fondement de ses exceptions et qu'il doit supporter; -Mer l'appellation et ce dont est appel au néant; ~ -Emendant, déclare que le serment litis-décisoire déféré par l'appelant à Goeminne, est admissible; En conséquence, sans s'arrêter aux conclusions prises en cause d'appel par Dubois, ayant égard aux offres subsidiairement faites par Goeminne, - Admet ce dernier à faire le serment clitis-décisoire à la présente audience, sinon à celle du mereredi 8 de ce mois; - Ce faisant, condamne l'appelant dès à présent comme pour lors, et sans qu'il soit besoin d'autre arrêt, à payer à Vanreuterghen....... (diverses sommes et frais); — Condamne, en outre, l'appelant aux intérêts de ces sommes depuis, la demeure judiciaire, et aux dépens

1

jusqu'à l'époque où il a déféré à l'intimé Goeminue le serment litis-décisoire; le condamne aux dépens tant de cause principal que d'appel, faits postérieurement à ladite époque, envers toutes les parties.

COUR DE CASSATION.

Dans le concours de deuxwentes du même immeuble, celui des deux acquéreurs qui a forme le premier, contre le vendeur, et devant les juges de son domicile, une action qui a pour objet l'exécution du contrat, peut-il assigner L'autre acquéreur devant les mémes juges en déclaration de jugement commun? (Rés. aff.) Code de proc. civ., art. 59.

POURVOI DU SIEUR PERRIN EN RÈGLEMENT DE JUGES.

Cette question ne pouvait guère offrir de difficulté sérieuse. En effet, tous les auteurs sont d'accord à regarder l'action qui a pour objet l'exécution du contrat de vente d'un immeuble comme une action tout à la fois personnelle et réelle, c'est-à-dire mixte. On sait que dans de semblables actions le demandeur a la faculté d'assigner le défendeur, devant le juge de son domicile ou devant celui de la situation des biens. On sait également qu' tribunal c pour connaître d'une demande principale l'est aussi pour prononcer sur les accessoires qui s'y rattachent, ou sur les incidens qui en naissent.

Voici l'espèce. Le sieur de Boufflers a, par acte passé à Paris le 29 juillet 1808, vendu au sieur Perrin, pour le prix de 140,000 fr., une prairie située à Belligny, arrondissement de Villefranche, département du Rhône. La veille de ce jour, le sieur Tripier, fondé de pouvoir du sieur de Boufflers, avait vendu à Neuville, département du Rhône, la même prairie à la dame de Fargues.

Le sieur Perrin assigna devant le tribunal civil de la Seine le sieur de Boufflers, domicilié dans le ressort de ce

tribunal, pour voir dire que la vente qu'il lui avait consentie recevrait sa pleine et entière exécution, nonobstant celle précédemment faite par son mandataire à la dame de Fargues. Il assigna aussi cette dernière, pour voir déclarer le jugement à intervenir commun avec elle.

La dame de Fargues forma ensuite devant le tribunal civil de Villefranche une semblable demande..

Le sieur Perrin s'est pourvu en règlement de juges, et a soutenu que ceux de Paris étaient seuls compétens.

Du 2 février 1809, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Muraire premier président, M. Zangiacomi rapporteur, par lequel:

LA COUR,Considérant que la compétence des tribunaux se règle d'après la nature des actions qui leur sont soumises; que celle que Perrin a intentée contre de Boufflers est une action mixte, qui, aux termes de l'art. 59 du Code de procédure, pouvait être portée devant le tribunal de la Seine, dans le ressort duquel de Boufflers a son domicile; que le tribunal de la Seine, ayant été compétemment saisi de cette demande, l'a été aussi compétemment de celle formée en déclaration de jugement commun contre la dame de Fargues, puisque cette seconde demande était intimément connexe à la première; ORDONNE que les parties procéderont sur leurs demandes respectives devant le tribunal de la Seine.

COUR DE CASSATION.

[ocr errors]

L'annulation d'un acte donne-t-elle lieu au remboursement du droit qui a été régulièrement perçu à son occasion?

Résolu négativement par ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, du 2 février 1809, rendu sur le rapport de M. Porriquet, et les conclusions de M. Merlin, procureur-général. En voici les motifs :

༥.

LA COUR, Attendu que l'art. 6o de la loi du 22 frimaire an 7 dispose en termes absolus que tout droit d'enre

« PreviousContinue »