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Le 27 septembre 1809, ARRÊT de la Cour d'appel de París, chambre des vacations, MM. Maréchal et Demilly avocats, par lequel ;**

« LA COUR,-Faisant droit sur l'appel du jugement rendu au tribunal civil de Paris, les 18 mai et 15 juillet derniers; --Considérant, d'une part, que la loi particulière qui fixe et détermine absolument la procédure à tenir en matière 'd'expropriation forcée n'autorise point les oppositions aux jugemens par défaut; et, d'autre part, que l'appel de Fialon et Roblot, és noms, est postérieur au délai accordé par l'art. 723 du Code de procédure; Les DECLARE non rece

vables dans leur appel et demande, etc. »

COUR D'APPEL DE ROME.

Le juge des référés peut-il accorder des dépens ? (Rés. nég.) SORBOLONGHI, C. LA DAME Vaccari.

Une dame Vaccari poursuivait le sieur Sorbolonghi, en vertu d'up titre exécutoire. Elle l'assigna en référé sur quelques difficultés qu'il élevait. Ordonnance, du 7 octobre 1809, par laquelle le juge tenant les référés, sans s'arrêter ni avoir égard aux réclamations du sieur Sorbolonghi, ordonna l'exécution du titre, et condamna ce dernier aux dépens.

Appel par Sorbolonghi, qui se plaint fortement de la con damnation aux dépens prononcée contre lui, ce qui imprime à l'ordonnance le caractère d'un jugement définitif, tandis qu'elle ne doit être qu'une décision provisoire, et ce qui en opère la nullité.

Du 3 octobre 1809, ARRÊT de la Cour d'appel de Rome, MM. Manutelti et Gescomi avocats, par lequel:

« LA COUR,-Sur les conclusions conformes de M. Gilbert Boucher, avocat-général; Considérant que l'arrêté de la consulte extraordinaire du 1er septembre, inséré dans le Bulletin xxx11, rend le président du tribunal de première instance simple exécuteur des mandats en état de sortir effet,

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ans lui accorder aucune faculté définitive et de condamnaion séparée, comme serait en référé la condamuation aux lépens; DÉCLARE nulle et non avenue l'ordonnance de ré"éré dont il s'agit, mais seulement dans la partie qui conerne la condamnation aux dépens.

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Un homme de lettres qui vend son propre ouvrage doit-il, par ce fait seul, étre considéré comme marchand, et devient-il, par suite, justiciable des tribunaux de commerce? (Rés. nég.)

BABAUT, C. VEILLARD.

De tout temps, l'opinion publique a su distinguer les arts libéraux des professions mercenaires; les lois, qui ne sont elles-mêmes, au moins en théorie, que l'expression de la volonté générale, communis sponsio civitatis, ont pris soin de marquer cette différence.

Justinien, au titre de rerum divisione, après avoir établi qu'en général l'accessoire doit céder au principal, ajoute bientôt une exception en faveur de la peinture; il se fonde sur l'excellence de cet art: ridiculum est enim ( dit-il), picturam Apellis vel Pharasii in accessionem vilissimæ tabulæ cedere.

Heineccius, dans ses leçons, § 921, soutient qu'il n'y a que les professions non libérales qui puissent faire la matière du contrat de louage, et qu'il en est autrement des arts et des sciences. Locari possunt operæ omnes illiberales, non autem liberales et ingenio præstandæ. Ainsi, dit-il, les ouvriers et les mercenaires qui se louent reçoivent un salaire; mais les ministres du culte, les professeurs, les avocats les savans, encore bien qu'ils reçoivent une indemnité pour prix de leur travail, ne l'acceptent qu'à titre d'oblation ou d'hoHoraire: Unde non merces debetur doctis, sed honorarium. Tome X.

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D'après ces idées, un homme de lettres qui vend ses ouvrages ne peut pas être assimilé au libraire qui les débite. Celui-ci n'est qu'un marchand, mais celui-là est encore et principalement un auteur: on ne doit donc pas les confondre, et l'on doit, au contraire, les distinguer avec soin, sous le rapport de la juridiction à laquelle ils sont soumis, à raison des difficultés qui naissent de la vente des ouvrages.

Voici l'espèce dans laquelle les principes que nous venons de rapporter ont reçu une nouvelle application.

Le sieur Babaut était homme de lettres, et particulièrement auteur des Annales Dramatiques, ou Dictionnaire géral des Theatres. Le frontispice de cet ouvrage annonçait qu'il se vendait chez l'auteur, et c'est en raison de ce, que le sieur Vaillard, porteur d'un billet à ordre de 246 fr. 98 c., souscrit par l'auteur même, s'est cru fondé à le traduire, comme négociant, devant le tribunal de commerce de Paris.

:

En vain le sieur Babaut a repoussé cette qualité en déclinant la juridiction de ce tribunal il n'en a pas moins été condamné consulairement, « attendu qu'il s'agissait d'un billet à ordre, et qu'il était constant que le sieur Babaut fai. sait imprimer et vendre ses Annales Dramatiques, ce qui était une opération de commerce ».

Le sieur Babaut, ayant appelé de cette sentence, est parvenu à la faire réformer par ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, en date du 4 octobre 1809, lequel est ainsi conçu:

« LA COUR, Ouï le substitut du procureur-général, REÇOIT la partie de Maréchal opposante à l'exécution de l'arrêt par défaut du 10 août dernier; faisant droit sur l'opposi tion, ensemble sur l'appel, -Considérant qu'il n'est point justifié que la partie de Maréchal soit marchande, ni qu'elle fasse des actes de commerce, déclare les jugemens dont est appel nuls et incompétemment rendus; en conséquence, décharge la partie de Maréchal des condamnations contre elle prononcées; ordonne la restitution de l'amende; et, pour faire droit au principal, renvoie la cause et les

parties devant les juges qui en doivent connaître; condamne a partie de Prade en tous les dépens.

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S II.

?

Un auteur est-il justiciable du tribunal de commerce, pour le paiement des frais d'impression de ses ouvrages (Rés. nég.)

LE SIEUR MARIETTE, C. LE SIEUR DESPILLY.

Lesieur Mariette, chef et directeur de l'Agence des rentes nationales, avait été assigné au tribunal de commerce de la Seine par le sieur Despilly, marchand de papier, en paiement d'un mémoire, contenant diverses fournitures de papier et autres frais d'impression d'un ouvrage du sieur Mariette, intitulé le Nouveau Code des Rentes.

Devant le tribunal, le sieur Mariette, a proposé un déclinatoire, fondé sur sa qualité d'auteur de l'ouvrage précité. Néanmoins le tribunal, par jugement du 15 mai 1808, a rejeté le declinatoire proposé, et a condamné le sieur Mariette au paiement du mémoire.

Appel de la part du sieur Mariette pour cause d'incompétence. Les premiers juges, disait-il, en se déclarant compétens, ont commis une erreur grave: ils ont confondu deux choses distinctes par leur nature, l'objet de ma profession, et ce qui a trait à ma qualité d'auteur. Si la première rend justiciable des tribunaux de commerce, il n'en est pas de même de la seconde. Un auteur n'est point soumis, pour le fait de ses ouvrages, à cette juridiction exceptionnelle : il est assimilé au propriétaire d'immeubles; et de même que celui-ci, pour le fait de son revenu, est toujours attaché à la juridiction ordinaire, de même l'autre, pour le fait de ses ouvrages, qui sont considérés comme son revenu, n'est soumis qu'au juge civil.

Le sieur Despilly soutenait qu'il y avait un rapport direct entre l'objet de la profession du sieur Mariette et l'ouvrage de celui-ci, et que ce rapport l'enchaînait à la juridiction

commerciale.

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Du 6 décembre 1809, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, troisième chambre, plaidans MM. Popelin et Moreau, par lequel:

« LA COUR, -Ouï le substitut du procureur-général, faisant droit sur l'appel du jugement rendu au tribunal decommerce de Paris, le 13 mai 1808; Attendu que Mariette, en qualité d'auteur, n'est pas justiciable du tribunal de commerce, et que le rapport de ses ouvrages avec l'objet de sa profession est sans conséquence; - DECLARE le jugement dont est appel incompétent et nul; renvoie la cause et les parties devant les juges qui en doivent connaître; ordonne la restitution de l'amende ; condamne Despilly aux dépens.

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COUR DE CASSATION.

L'opposition au mariage de son prétendu conjoint, formée, depuis le Code civil, par une femme qui n'allègue que sa possession d'état établie par divers actes publics et particuliers, est-elle valable? (Rés. nég.)

Un bref du pape non approuvé du gouvernement fait-il loi dans les tribunaux français ? (Rés. nég.)

LE SIEUR CHARONCEUIL, C. LA DEMOISELLE PEtit.

*-

Barthélemy Charonceuil reçut les ordres sacrés en 1792: il n'avait alors que dix-neuf ans. L'exil d'un grand nombre d'ecclésiastiques, qui eut lieu à cette époque, fut sans doute le motif de son ordination prématurée. La loi sur la réquisition vint bientôt troubler ce jeune prêtre dans l'exercice de ses fonctions; mais au lieu de répondre à son appel, il préféra d'être employé dans une pharmacie militaire où il travailla quelque temps.

Il obtint son congé en l'an 4, et revint à Périgueux, sa patrie. A peine fut-il arrivé, qu'il renoua des liaisons d'amitié avec le sieur Petit, son ancien condisciple et son parent, qui habitait cette ville avec Gabrielle Petit sa sœur. Le sou

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