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COUR D'APPEL DE PARIS.

Le pouvoir donné par un enfant pour requérir le consentement de ses père et mère à son mariage doit-il étre légalisé? (Rés. nég.)

Est-il nécessaire que ce pouvoir soit exhibé? (Rés. nég.)

L'article 1935 du Code de procédure civile, relatif à l'é

chéance des délais en matière de procédure, est-il applicable aux délais déterminés par l'art. 152 du Code civil pour les actes respectueux? (Rés. nég.)

L'opposant doit-il étre assigné devant le juge de son domicile? (Rés. nég.)

LA DAME MINOT, C. LA DEMOISELLE JULIARD.

La demoiselle Juliard, fille d'un premier lit', et majeure, ne pouvant obtenir le consentement de la dame Minot sa mère au mariage qu'elle voulait contracter, prit le parti de lui faire des sommations respectueuses. Comme la dame Minot demeurait à Corbeil, la demoiselle Juliard, qui habitait Paris, donna son pouvoir sous seing privé à deux notaires de Corbeil, qui notifièrent ces actes les 19 mai, 19 juin et 19 juillet 1809. La dame Minot répondit à chacun de ces actes qu'elle s'honorait de la recherche de celui que sa fille avait choisi, et qu'elle souhaitait que le mariage fût heureux. Cette réponse était en soi un consentement.

Cependant, par exploit du 22 août 1809, la dame Minot, autorisée de son mari, forma opposition à la célébration du mariage: elle motiva son opposition 1° sur le défaut d'exhibition du pouvoir donné par la demoiselle Juliard; 2o sur ce que rien n'annonçait qu'il eût été légalisé; 3o sur ce qu'on avait compris dans les délais le jour où chaque acte avait été fait et celui de l'échéance, au mépris de l'art. 1033 du Code de procédure civile.

La demoiselle Juliard fit assigner la dame Minot sa mère, et le sieur Minot lui-même, au tribunal de première instance de Paris, pour avoir mainlevée de l'opposition.

COUR DE CASSATION.

Lorsqu'un tribunal condamne une commune à payer une redevance qui est le prix d'un droit d'usage dont tous les habitans jouissent individuellement, peut-il ordonner au maire de fournir le rôle de ces habitans au créancier, afin que celui-ci puisse se faire payer directement par chacun d'eux?

Résolu négativement, par ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, du 23 octobre 1809, au rapport de M. Audier-Massillon, et dont voici les motifs :

« LA COUR, Vu l'art. 13 du titre 2 de la loi du 24 août 1790, et attendu que la Cour de Nancy, en ordonnant aux maires des communes de Valois et Haut-Valois de dresser un rôle de redevables et de le remettre au sieur Bresson et à la dame Normand, leur a imposé une obligation à laquelle ils ne sont pas assujettis par les lois qui ont réglé et déterminé leurs fonctions; que, si ce rôle était nécessaire pour assurer le paiement de la redevance dont il s'agit, l'ordre de l'ex pédier et de le dresser ne pouvait être donné que par l'autorité administrative, seule compétente pour décider ce que les maires doivent faire comme administrateurs des communes: d'où il suit que la Cour d'appel a violé l'article précité, et excédé ses pouvoirs ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, etc. »

COUR D'APPEL DE GÊNES.

L'opposition à l'ordonnance d'exécution d'un jugement arbitral, EN MATIÈRE DE SOCIÉTÉ, doit-elle étre portée devant le tribunal de commerce qui l'a rendue, et non devant le tribunal civil? (Rés. aff.) Cod. de comm., art. 61; Cod. de proc. civ., art. 1028.

MICHEL, C. JOSEPH BOGGIANO.

Des contestations se sont élevées entre les sieurs Joseph et

Michel Boggiano, à l'occasion d'une société qui avait existé

entre eux.

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Aux termes de l'art. 51 du Code de commerce, ces contestations ont été soumises à des arbitres. Le 30 mars 1809, jugement arbitral qui condamne le sieur Michel Boggiano à payer à Joseph la somme de 6,275 livres de Gênes. Le 1er avril suivant, ordonnance du président du tribunal de commerce de Port-Maurice, qui rend ce jugement exécutoire. Le 22 du même mois, Michel Boggiano forme opposition à cette ordonnance, et assigne Joseph Boggiano devant le tribunal de commerce, pour voir statuer sur ses moyens d'opposition; mais, par jugement du 21 juillet 1809, ce tribunal se déclare incompétent pour en connaître.

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Appel de la part du sieur Michel Boggiano. L'art. 61 du Code de commerce, a-t-il dit devant la Cour de Gênes, veut que le jugement arbitral soit déposé au greffe du tribunal de commerce, et rendu exécutoire, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal. Or, aux termes de l'article 1028 du Code de procédure civile, les parties doivent se pourvoir par opposition à l'ordonnance d'exécution devant le tribunal qui l'a rendue. C'est, dans l'espèce, le président du tribunal de commerce de Port-Maurice qui a rendu l'ordonnance : ce tribunal a donc évidemment violé les articles précités en refusant de prononcer sur l'opposition.

L'art. 1028, a répondu l'intimé, et généralement le titre des Arbitrages, au Code de procédure, sont uniquement applicables aux tribunaux ordinaires; ils ne peuvent être étendus à ceux de commerce, qui ne sont que des tribunaux d'exceptions. Admettre le principe contraire, ce serait boule verser toute la législation établie.

En effet, si le tribunal de commerce était compétent pour connaître de l'opposition au jugement arbitral, par cela seul que l'ordonnance d'exécution émane de lui, on ne pourrait, par un motif identique, lui refuser la connaissance de l'exécution même du jugement, puisque l'art. 1021 porte que

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<< la connaissauce de l'exécution du jugement appartient au « tribunal qui a rendu l'ordonnance ».

On mettrait ainsi la loi en contradiction formelle ave elle-même : car l'art. 442 dit d'une manière expresse que « les tribunaux de commerce ne connaîtront pas de l'exé «< cution de leur jugement ». Mais il n'est pas permis de sup poser une semblable antinomie, surtout lorsqu'il est faciled: concilier ces différens textes, en reconnaissant que les art. 1028 et 1021 ne sont point applicables aux tribunaus de

commerce.

Du 24 octobre 1809, ARRÊT de la Cour d'appel de Gen par lequel:

« LA COUR, - Sur les conclusions contraires de M. Rap pallo, substitut du procureur-général; —— Vu l'art. Ĝi du Code de commerce et l'art. 1028 du Code de procédure civil --Ayant aucunement égard à la conclusion principale de chel Boggiano, MET l'appellation interjetée par ledit boggiano du jugement rendu par le tribunal de commerce séant à Port-Maurice, le 21 juillet dernier, et ce dont est appel, au néant; Émendant, déclare que ledit tribunal était compétent, et qu'il devait statuer sur l'opposition forme à l'ordonnance de son président; renvoie les parties à seper voir par-devant ledit tribunal de commerce de Port-Manrice, etc. >>

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Nota. Si le pourvoi par opposition était admissible contre un jugement d'arbitres en matière de société commerciale, M. Carré pense que la Cour de Gênes aurait bien jugée de déclarant le tribunal de commerce compétent pour en cour

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naître c'était même sa première opinion; mais il a crude voir en adopter une autre, fondée sur la jurisprudence deh pel est seule ouverte contre ces jugemens. On peut voir is Cour suprême, qui a consacré le principe que la voie d' raisons pour et contre, dans l'excellent Traité des lois de la Pe procédure civile, tom. 3, pag. 470 et suivantes.

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COUR DE CASSATION.

es tribunaux devant lesquels est portée une contestation dont une des parties demande le renvoi devant l'autorité administrative peuvent-ils, doivent-ils, lorsque l'autorité administrative n'éleve point de conflit, statuer euxmémes sur le déclinatoire ? (Rés. aff.)

st-ce à l'autorité administrative qu'il appartient de décider si la clause par laquelle l'adjudicataire d'un bien national declare qu'il acquiert pour lui et pour telles personnes forme une simple declaration de command, et si elle est révocable? (Rés. aff.)

MARY, C. PARENT-DECURBY.

Le 21 pluviose an 6, la métairie de Courcelle, confisquée r la dame d'Argie, émigrée, a été vendue aux enchères vant l'Administration centrale du département de la Sare. Les sieur et dame Parent-Decurby s'en sont rendus addicataires; ils ont déclaré au procès verbal acquérir tant our eux que pour le sieur Mary et la demoiselle Rohée. Ceux-ci devaient acquitter une partie du prix de l'adjudition, mais cet engagement n'a point été rempli; et, en ›nséquence, le 17 ventôse an 7, les mariés Parent-Decurby sont de nouveau présentés devant l'Administration de la arthe; ils ont révoqué comme non avenue, faute d'aceptation dans les six mois, la nomination du sieur Mary et e la demoiselle Rohée, déclarant qu'ils se chargeaient 'acquitter le prix total du domaine adjugé. Cette offre a été gréée par l'Administration centrale, qui leur en a donné

cte.

Le 6 ventôse an 11, les époux Decurby vendent la métaie de Courcelle, dont ils se qualifient seuls propriétaires, eu de temps après, la dame Decurby décède, et laisse un estament par lequel son époux est institué son légataire uniersel.

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