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registrement perçu régulièrement et en conformité ne pourra pas être restitué, quels que soient les év ultérieurs, sauf les cas prévus par la loi elle-même; du que la perception dont il s'agit a été faite réguli et en conformité de la loi, puisque l'acte du in b an 9 contenait transmission de la propriété des tro arpens dont était question, en faveur du sieur Tho a dû en requérir l'enregistrement avant de pouvoir usage en justice; -Attendu que l'événement ultérieu à-dire l'annulation de l'acte du 11 brumaire, quelle c été la raison, n'a pas été prévu par la loi, et placé au nombre des cas dans lesquels il y aurait lieu à la tution; Attendu enfin que l'avis du conseil d'Eta octobre dernier, approuvé par Sa Majesté le 2 d mois, invoqué par les demanderesses, n'est pas sus d'application à la cause, soit parce que, donné Η cas particulier (celui de l'adjudication en justice), en duquel il établit une exception, on doit le regarder portant confirmation de la règle générale pour le cas non exceptés, soit parce que les motifs d'impo de frauder, qui servent de base à l'avis du conseil d'i daté, ne se rencontreraient pas dans l'espèce d'un volontaire; REJETTE, etc. »

COUR D'APPEL DE PARIS.

La solidarité a-t-elle lieu, de plein droit et sans étre s entre marchands qui achètent en commun une m dise de leur état? (Rés. aff.)

"

LA RÉGIE DES DOMAINES, C. LE SIEUR LE NORMAN Il y a solidarité de la part des débiteurs lorsqu'ils so gés à une même chose, de manière que chacun pu contraint pour la totalité. C'est en ce sens que sont ipso jure débiteurs solidaires, et que l'on conside lement comme tels des marchands qui achètent en c

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une chose de leur état. Un arrêt du parlement de Toulouse, du 17 juin 1662, rapporté p. 45, tóm. 2, de l'aucien Journal du Palais, décide que deux marchands ayant fait un billet pour marchandises prises en commun, sans qu'il y eût aucune société entre eux, peuvent étre poursuivis solidairement, parce que la règle que la solidarité ne se présume pas n'a point lieu en matière de commerce, et que, lorsque plusieurs marchands acquièrent conjointement de la marchandise d'un autre marchand, et qu'ils s'obligent par le même acte, ils sont débiteurs solidaires. Exceptiones, divisiones et discussiones sunt de apicibus juris, qui non observantur in curia mercatorum, ubi negotia deciduntur ex æquo et bono. (Voyez l'ordonnance du commerce de 1675, tit. 4, art. 7, et ses commentateurs, citato loco.-Pothier, Traité des Obligations, t. 1, no 266.)

Ces principes non contestés ont reçu leur application dans l'espèce que voici.

M. le sous-préfet de Gonesse adjugea, le 11 brumaire an 11, au sieur Lefebvre, marchand de bois à Sèvres, 6 hectares de bois, faisant partie de la forêt de Bondy, moyennant 10,320 fr. Lorsqu'il s'est agi du paiement, l'adjudicataire a indiqué pour l'opérer les sieurs Normand père et fils, Taffin et Aluy, marchands de bois, auxquels il avait, sans stipulation de solidarité, cédé son droit.

Le sieur Normand fils, assigné par la Régie des domaines, pour acquitter le montant de l'adjudication, prétendit qu'il ne pouvait être contraint que pour sa part et portion.

La Régie, de son côté, soutenait que, la cession dont il s'agit étant un fait de commerce, l'obligation était solidaire. Sur ce, le tribunal civil de Versailles rendit, le 3 mai 1,808, un jugement qui, attendu que l'acte de cession ne contient aucune stipulation de solidarité entre les sieurs Normand père et fils, Taffin et Aluy; que l'objet qui fait la matière du contrat n'est point indivisible; mais attendu qu'il paraît constant que le sieur Normand fils a exploité la totalité des bois

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objet de cette cession, et qu'il en a reçu le prix; qu'il serait injuste dès lors qu'il pût conserver la totalité du prix desdits bois au préjudice des propriétaires; qu'il n'a pu faire cette exploitation que comme mandataire ou negotiorum gestor de ses trois cocessionnaires, ou comme propriétaire, en vertu d'une vente ou rétrocession; qu'au premier cas, il doit un compte à la Régie, comme exerçant les droits du sieur Lefebvre, cédant; et qu'au deuxième cas, il doit justifier du titre qui aurait fait passer en ses mains la totalité de ladite adjudication; avant faire droit, et sans préjudice des droits des parties, au principal, ordonne que dans la quinzaine le sieur Normand fils justifiera du titre en vertu duquel il a exploité la totalité de la coupe de bois dont est question, dans le cas où il s'en prétendrait propriétaire; et que, dans le cas contraire, il rendra un compte exact de ladite exploitation et de toutes les sommes et profits qu'il en a retirés, pour ensuite revenir à l'audience, et être ordonné ce qu'il appartiendra.

Déféré à la Cour d'appel de Paris, ce jugement y fut infirmé, le 3 février 1809, par ARRÊT de la troisième chambre, intervenu sur les plaidoiries de MM. Piet et Billecocq. L'arrêt est ainsi conçu :

« LA COUR,-Ouï le substitut du procureur-général, qui a conclu à la confirmation;-Attendu que des marchands qui achètent en commun une marchandise de leur état sont censés, par cela seul, être associés entre eux pour ce fait par ticulier, et que des associés en matière de commerce sont solidaires; faisant droit sur l'appel du jugement rendu par le tribunal civil de Versailles, le 3 mai 1808, Dir qu'il a été mal jugé, bien appelé; émendant et statuant au principal, condamne Normand et par corps à payer aux administrateurs des domaines, ès mains de leur receveur au bureau de Gonesse, la somme de 4,661 fr. So c. restante due sur le prix de l'adjudication du 11 brumaire an 11, avec les intérêts d'ieelle, tels que de droit, et aux dépens. »

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Voyez les art. 1887 du Code civil et 22 du Code de com

merce.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Un testament public est-il nul, si les témoins ignorent la langue dans laquelle il a été rédige? (Rés, nég.) Cod. civ., art. 972.

LES HÉRITIERS ET Légataires BEERMANS.

Le 20 janvier 1807, la dame Beekmans fait son testament; il est reçu pas deux notaires, et écrit en français, bien que les deux témoins instrumentaires ignorassent cet idiome. Les héritiers se fondent sur ce motif pour en demander la

nullité.

Leur demande est rejetée en première instance : le tribunal a considéré que les témoins qui sont intervenus au testament avaient toutes les qualités voulues par le Code civil, que ce Code n'exige pas que les témoins comprennent la langue française, ce qui est conforme au droit romain (L. 20, $9, qui testamenta facere possunt), et à ce que ditVoët, sur la loi 48, au même titre.

Appel. Et, le 4 février 1809, ARRÊT de la Cour de Bruxelles, par lequel:

LA COUR,

Adoptant les motifs des premiers juges, CONFIRME le jugement dont est appel. »

:

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Nota. Cette question avait déjà été résolue dans le même sens par deux arrêts de la même Cour, l'un du 13 février, l'autre du 13 décembre 1808. Leurs motifs étant identiques, nous ne rapporterons que ceux du dernier - «Attendu, y est-il dit, que les solennités des testamens sont exclusivement déterminées par le Code, au titre des Testamens; Que la loi du 25 ventôse sur le notariat n'est relative qu'aux actes autres que ceux de dernière volonté, et nullement aux testamens; d'où il résulte que le défaut de connaissance de

la langue dans les témoins, fût-il réel, n'opérerait pas la nullité du testament, puisque cette connaissance n'est pas or donnée par le Code, et que l'arrêté du gouvernement, en date du 24 prairial an 11, ne contient point de disposition pénale à cet égard,»

L'opinion contraire est professée par M. de Malleville, Analyse du Code civil, art. 972, et par M. Grenier, Traité des Donations et Testamens. Voici comment ce dernier s'exprimé à cet égard : « Les témoins doivent entendre la langue en laquelle le testament a été dicté et rédigé; celui qui n'a pu entendre ni ce qui a été dit, ni ce qui a été lu, n'a certainement pu le comprendre, et être en état d'en rendre compte. (Tom. 2, p. 57, no 255.)

COUR DE CASSATION.

Des circonstances graves peuvent-elles autoriser l'admission de la preuve testimoniale, pour suppléer au silence des registres de l'état civil qui ont été tenus et conservés, mais dans lesquels on prétend qu'on a omis de constaler le décès d'un individu? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 46.

POURVOI DU SIEUR Nanteau,

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Le sieur de Sainte-Colombe et la demoiselle Agnès Poirier s'étaient, par leur contrat de mariage en date du vrier 1758, fait mutuellement donation de tous leurs biens 21 fémeubles et immeubles, au profit du survivant.

Le 15 novembre 1792, la dame de Sainte-Colombe est décédée, laissant pour héritières deux sœurs, qui, par deux, actes des 21 brumaire et 6 thermidor an 11, ont cédé au sieur Nanteau leurs droits successifs, moyennant 500 liv. de rente viagère au profit de chacune d'elles.

Mais bientôt le ur Bolleret, se disant à la fois créancier et héritier du sieur de Sainte-Colombe son oncle, a assigné les héritiers Nanteau en délaissement de la succession de la dame de Sainte-Colombe, prétendant que le mari de cette

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