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égard, la latitude de déclarer que ladite Joséphine, quoique fille de ladite Catherine Bouyer, n'était pas fille de Jean Brunet, son premier mari; - REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION.

Le juge qui a refusé de se déporter, sur une récusation dirigée contre lui, peut-il, après qu'elle est admise, étre condamné aux dépens que ce retard a occasionés ? (Rés. nég.) Cod. de proc. civ., art. 393 et 130.*

Le sieur HereaU, C. LE SIEUR Alix.

Dans un procès agité devant le tribunal de première instance séant à Clamecy, entre le sieur Alix et les sieurs Sanglé, Ferrière et Soligny, le premier récusa, par un acte signé et déposé au greffe du tribunal, MM. Lacan, président, et Hereau, juge suppléant. Le motif de cette récusation était fondé sur l'attachement réciproque qui unissait ces deux juges avec le sieur Soligny, l'un des adversaires de la partie récusante, et sur l'inimitié qu'ils avaient conçue contre ellemême, inimitié qui était justifiée par plusieurs procès tout récens.

Les sieurs Lacan et Hereau, à qui cette récusation fut communiquée, au lieu de se déporter, prétendirent qu'elle était vicieuse dans sa forme et au fond; ils conclurent à son rejet, ce qui fut prononcé le 27 janvier 1807 par le tribunal.

Le sieur Alix ayant appelé de cette décision devant la Cour d'appel de Bourges, il intervint un arrêt le 14 avril suivant, qui, - Considérant que tous les faits articulés par le sieur Alix opèrent un concours de circonstances telles que, s'ils ne sont pas détruits, il eût été de la délicatesse des sieurs Lacan et Hereau de prévenir et du devoir des juges d'admettre la récusation dont il s'agit; Dit qu'il a été mal jugé, et ordonne que, conformément à l'art. 385 du Code de procédure, les magistrats récusés prendront com

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nunication au greffe du tribunal de Clamecy de la récusation proposée contre eux par le sieur Alix le 13 mars, et qu'ils 'expliqueront en termes précis sur les faits y énoncés au pied de la minute de l'acte de récusation, en conformité de 'art. 386 du même Code.

Cet arrêt fut exécuté, et en conséquence MM. Lacan et Hereau déclarèrent qu'ils consentaient à ne point connaître le toutes les affaires contentieuses que le sieur Alix pourrait voir devant le tribunal.

Le 28 mai 1807, autre arrêt de la Cour, qui donne acte le cette déclaration, et qui, attendu que les sieurs Lacan et Hereau auraient pu se déporter avant la récusation, ou du moins le faire immédiatement après; - Que leur silence a été la cause première du jugement qui a rejeté cette récusation en première instance; Qu'ils ne se sont expliqués que sur l'appel; qu'ainsi leur retard a causé les frais qui ont eu lieu, et qu'il serait injuste d'en rendre le sieur Alix victime, puisque sa réclamation est admise; - Condamne les sieurs Lacan et Hereau aux dépens.

M. Hereau, juge suppléant, est le seul qui se soit pourvu en cassation contre cette disposition de l'arrêt. Excès de pouvoir et contravention à l'art. 393 du Code de procédure civile, fausse application de l'art. 130 du même Code, tel était le double moyen proposé par le demandeur. Il disait ;

C'est un principe invariablement suivi en matière de récusation, que les contestations qui en résultent doivent être jugées sans frais, ou que, si elles en sont susceptibles, ces frais doivent être supportés par la partie récusante. Tel était le vœu de l'art. 27, titre 24, de l'ordonnance de 1667. De là cette conséquence, qu'il est impossible de condamner à des dépens dans une matière qui n'en comporte d'aucune espèce, Admettre le principe contraire, c'est méconnaître la disposition littérale de l'ordonnance précitée; c'est violer l'indépendance du magistrat et compromettre la dignité de son ministère dans l'opinion publique. Le résultat du système

adopté par la Cour de Bourges serait de forcer le juge frappé d'une récusation à s'abstenir constamment, quelque frivoles et inadmissibles qu'en fussent les motifs, parce qu'il trouverait dans cette abstention un refuge assuré que ne lui promettrait point l'incertitude d'une détermination con traire. Cependant les faits et les motifs qui dirigent une partie récusante peuvent être spécieux, et, comme tels, susceptibles de discussion; ils peuvent enfin, sans que la délicatesse y soit intéressée, disposer le magistrat à résister. Faudra-t-il, lorsque par la nature de ces mêmes motifs la récusation paraît inadmissible, que son admission ultérieure devienne le principe d'une condamnation à des dépens? C'est ce qu'on ne peut autoriser avec raison : l'intérêt public repousse de telles idées.

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La loi elle-même s'y oppose. En effet, l'art. 395 du Code de procédure, en disant que l'expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du juge.... sera envoyée au greffier du tribunal d'appel, à la requête et aux frais de l'appelani, indique suffisamment que, dans le cas même de l'admission de la récusation, les frais sont à la charge de la partie,qui récuse. Le juge récusé n'est point partie proprement dite: il ne fait que prendre connaissance de l'acte déposé au greffe, et il se borne à fournir sa déclaration. Si sa déclaration est rejetée, il ne devient point pour cela partie, soit en première instance, soit sur l'appel. Il ne peut donc succom ber, dans l'exactitude du sens dont ce mot est susceptible: conséquemment nulle possibilité d'argumenter, dans l'espèce, de l'article 130, conçu et rédigé pour des cas tout différens, pour des procédures où il y a des parties proprement dites, et non pour le cas de récusation. L'arrêt a donc faussement appliqué cet art. 130 du Code, et sous tous les rapports il doit être cassé.

Sans doute, a répondu le sieur Alix, les juges récusés ne doivent pas légèrement être condamnés aux dépens. Mais quand c'est par leur faute, par leur fait, que la partie qui

récuse est obligée de faire et d'avancer les frais,

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est de

toute justice qu'elle en soit remboursée par le juge qui les a occasionés. Or, si le sieur Hereau se fût déporté avant ou aussitôt après la récusation, elle n'aurait pas été rejetée par le tribunal de première instance, et la partie qui l'avait récusé n'aurait pas été dans la nécessité de se pourvoir devant la Cour d'appel; elle n'aurait pas eu de frais et de déboursés à faire ils n'ont donc eu lieu que par la faute du sieur Hereau. Pourquoi donc ne serait-il pas tenu de supporter ces frais?

Parce que, dit-il, l'art. 393 du Code de procédure met à la charge de la partie qui récuse les frais de la demande et de l'appel! Mais cet article veut seulement que la partie fasse l'avance des frais : il ne dit pas qu'elle ne pourra les répéter, et qu'ils resteront à sa charge. D'ailleurs, mettre à ses frais l'envoi des pièces n'est point la rendre passible du coût de la procédure.

Parce que, dit-il encore, un juge récusé n'est point partie proprement dite! Mais si l'on he procède pas dans une récusation comme dans une affaire ordinaire, toujours est-il que la récusation est dirigée contre le juge; qu'il devient partie, s'il conteste la récusation ou s'il néglige d'y déférer : par conséquent les frais occasionés soit par son refus formel de s'abstenir, soit par le retard dans lequel il est de s'expliquer catégoriquement et de faire une déclaration précise, doivent retomber sur lui. Ainsi donc la condamnation aux dépens prononcée contre le sieur Hereau doit être maintenue.

Du 13 novembre 1809, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Liborel président d'âge, M. Boyer, rapporteur, MM. Becquey - Beaupré et Mailhe avocats, par lequel:

« LA COUR,-Sur les conclusions conformes de M. Lecoutour, substitut du procureur-général, et après un délibéré en la chambre du conseil; Vu les divers articles du tit. 25, liv. 2, du Code de procédure, concernant la récusa

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tion des juges; Et attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que le juge récusé n'est pas même réputé partie dans la procédure qui a lieu sur la récusation; que, d'un côté, le même Code, au tit. 3 du liv. 4, règle et détermine les seuls cas où un juge peut être pris à partie, cas au nombre desquels ne se trouve pas la résistance même du juge à la demande en *récusation formée contre lui; - Que, dans l'espèce, aucune prise à partie n'a été autorisée ni même demandée contre le sieur Hereau; qu'il ne résulte d'aucun acte de la procédure qu'il se soit rendu lui-même partie dans l'action intentée contre lui par le sieur Alix; —

Qu'il suit de là qu'en condamnant le sieur Hereau aux dépens de l’instance introduite par le sieur Alix, la Cour d'appel de Bourges a commis un excès de pouvoir et fait une fausse application de l'article 150 du Code de procédure; CASSE, etc. »

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Le fideicommis connu, dans le droit romain, sous la dénomination de EO QUOD SUPERERIT, renferme-t-il une substitution de la nature de celles qui sont prohibées par le Code civil? (Rés. nég. )

Et spécialement, la disposition par laquelle un époux est institué dans la propriété de tous les biens de son conjoint, avec faculté de les aliéner et de les hypothéquer, mais à la condition que ce qui restera de ces biens à sa mort retournera aux héritiers de l'instituant, est-elle entachée de substitution ? (Rés. nég,) Cod. civ., art. 896. LES HÉRITIERS SCHRAUSMAN, C. LA VEUVE SCHRAUSMAN. Le sieur Schrausman et sa femme avaient fait un testapeut conjonctif, qui contenait les dispositions suivantes : « Et concernant tous leurs biens quelconques, tant meu

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