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sur l'ensemble de ces pays; elle est déterminée d'une façon précise par l'une des lois constitutionnelles de 1867, et tous les objets qui ne lui sont pas spécialement attribués restent du ressort des diétes locales. C'est donc, quoique avec des liens plus étroits, une situation analogue à celle qui existe dans l'ensemble de l'empire austro-hongrois et le Reichsrath remplit vis-à-vis des divers états autrichiens le rôle des délégations vis-à-vis de l'empire (1).

DIVISION: CHAPITRE 1er- PARLEMENT.

CHAPITRE 2o

CHAPITRE 3e

DIETES LOCALES ET ASSEMBLÉES

COMMUNALES.
ORGANISATION JUDICIAIRE.

CHAPITRE PREMIER.

PARLEMENT

Le Reichsrath ou parlement autrichien se compose de deux chambres la chambre des seigneurs ou Herrenhaus, dont les membres siègent par droit de naissance, à raison de leurs fonctions, ou par le choix du souverain; la chambre des députés ou Abgeordnetenhaus, dont les membres sont élus en partie au scrutin direct, en partie au scrutin à deux degrés, par des électeurs généralement censitaires. Aux termes des lois

(1) Une ordonnance du 25 avril 1880 a donné satisfaction à l'une des revendications formulées par les tchèques : elle admet, pour la Bohême, la langue tchèque à côté de la langue allemande pour les documents administratifs. Dans la procédure criminelle, on doit en principe employer la langue dont se sert l'accusé : c'est dans cette langue que le ministère public doit conclure, et que l'avocat doi t plaider s'il y a plusieurs accusés de langues différentes, le tribunal décide en quelle langue la procédure doit être suivie, mais les accusés et les témoins sont toujours interrogés dans leur langue usuelle. Dans la procédure civile, la sentence doit être rendue dans la langue employée au cours du procès, ou rédigée dans les deux langues si les parties sont de langues différentes. Les inscriptions sur les registres publics doivent être rédigées dans la même langu e que le titre ou la sentence en vertu desquels elles sont prises. Cette ordonnance a été étendue le 29 avril à la Moravie. Ces mesures paraissent d'ailleurs avoir causé une émotion assez vive dans la fraction allemande du parlement autrichien. Voir ci-après, page 170, les droits généraux des citoyens.

constitutionnelles de 1867, le Parlement partage le pouvoir législatif avec le souverain qui a un droit de veto absolu.

DIVISION SECTION I. - CHAMBRES ET GOUVERNEMent.

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C'est la loi constitutionnelle du 21 décembre 1867 sur la re présentation de l'empire qui règle la composition et les attributions du parlement; elle a été modifiée par la loi du 2 avril 1873. Une loi du 12 mai 1873 sert de base au règlement intérieur du Reichsrath (1).

DIVISION: ART. 1er. CHAMBRe des Seigneurs.

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ART. 2. CHAmbre des DÉPUTÉS ART. 3. DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CHAMBRES. ART. 4o. GOUVERNEMENT.

I.

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CHAMBRE DES SEIGNEURS

Composition. Bureau. Règles et attributions spéciales

La chambre des seigneurs (herrenhaus) se compose: 1o des princes majeurs de la famille impériale; 2o de membres à titre héréditaire, qui sont les chefs majeurs des familles nobles ayant de grandes propriétés foncières et auxquelles le droit héréditaire a été concédé; 3o de tous les archevêques et de ceux des évêques qui ont rang de prince; 4° des membres nommés, à titre viager, par l'empereur, parmi ceux qui << auront rendu des services signalés à l'État, à l'Église, aux sciences et aux arts » (L. 1867 art. 2-5). Le nombre des membres de la Chambre est illimité: ils n'ont aucun traitement. En 1879, on comptait 13 princes de la famille impériale, 53 membres héréditaires, 10 archevêques, 7 évêques et 105 membres nommés à vie : en tout 188 membres.

II. Le bureau de la Chambre comprend un président et

Pour

(1) Pour les lois constitutionnelles de 1867: voir la note, page 153. la loi du 2 avril 1873, voir notes et traduction de M. Jozon, Annuaire de la Société de lég. comp., 3o année : 197. — Pour la loi du 12 mai 1873, voir l'étude sur le règlement du Reichsrath, par M. Fernand DAGUIN, Bulletin de la Société, 1876: 197.

deux vice-présidents nommés par l'empereur et choisis dans le sein de la Chambre. Les secrétaires sont élus par la Chambre qui peut les prendre dans ou hors son sein; leur nombre n'est pas déterminé par le règlement et peut varier d'une session à l'autre. Un chancelier remplissant les fonctions de questeur est nommé par le président (art.9). Les président et vice-présidents sont installés par un ministre.

III. Les membres nouveaux prêtent serment de fidélité à l'empereur et de respect aux lois constitutionnelles. La présence de quarante membres est nécessaire pour la validité des délibérations, et les décisions sont prises à la majorité absolue des votants, sauf ce qui sera dit ci-après sous l'article 3o (art. 15). Les congés sont accordés par le président ou par la commission des affaires politiques, suivant leur durée. La Chambre ne se divise pas en bureaux, mais doit former au moins trois commissions permanentes.

IV. La Chambre élit tous les ans, dans son sein, à la majorité absolue des voix, vingt des soixante membres de la délégation autrichienne qui se réunit à la délégation hongroise pour les affaires communes de l'empire: elle élit en même temps dix suppléants (1).

ART. 2 - CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Composition. Vérification des pouvoirs. Bureau. Congés. Règles et
Attributions spéciales

I. La Chambre des députés (abgeordnetenhaus) est composée de 353 membres élus par quatre catégories d'électeurs généralement censitaires. Ils sont nommés pour six ans ; le renouvellement est intégral. Ils ne peuvent accepter aucun mandat impératif (L. 1867: art. 6, 15, 18). Ils touchent un traitement journalier pendant la session, sauf lorsque la prorogation excède quatorze jours, ou en cas de congé autre que pour maladie ; ils ont aussi droit à une indemnité d'un florin

(1) Les membres du Sénat français sont élus; ils choisissent leur bureau ; ils ont droit à une indemnité et ne prètent point serment; ils nomment des bureaux; le quorum est de la moitié plus un de tous les membres (il est de trois membres à la Chambre haute anglaise).

(2 fr. 59) par mille ou lieue pour voyage de leur résidence à Vienne, aller et retour (L. 7 juin 1861 et 17 mars 1874).

II.

-

- La présidence appartient, au début de la session, au doyen d'âge qui se fait assister par huit secrétaires pris parmi les plus jeunes membres. Les députés nouveaux prêtent immédiatement serment comme les membres de la Chambre des seigneurs. Sont considérés comme déchus ceux qui refusent le serment, ou ceux qui le prêtent avec des exceptions ou réserves, ou qui, pendant plus de huit jours, refusent d'entrer à la Chambre ou s'abstiennent d'assister aux séances sans congé ou au delà des limites de leur congé; dans ce dernier cas, la déchéance n'est prononcée qu'après une mise en demeure. Le président accorde les congés de huit jours, et la Chambre ceux de plus longue durée.

La Chambre se partage immédiatement, par voie du sort, en neuf bureaux pour toute la session; elle procède ensuite à la vérification des pouvoirs. Les élections non contestées sont adoptées sans débats sur le rapport des bureaux; si cependant on désirait ouvrir un débat, il y aurait d'abord renvoi à une commission. Les élections contestées sont l'objet d'un rapport des bureaux suivi d'une discussion en séance; le député pourvu d'un certificat d'élection (voir à la section II) siège et vote tant que son élection n'est pas annulée, sauf dans le bureau chargé de vérifier son élection; celui qui, au contraire, n'est point pourvu d'un certificat doit attendre, pour siéger, la décision de la Chambre (Loi électorale: art. 58).

III. Dès la vérification des élections non contestées, et si la Chambre compte cent membres, le bureau définitif est élu: il se compose d'un président, deux vice-présidents, douze secrétaires, et deux questeurs (L. 1867: art. 9). Les président et vice-présidents, au début de la législature, sont seulement élus pour quatre semaines, et ensuite pour le reste de la session. Le bureau reste en fonctions dans l'intervalle des sessions (L. 12 mai 1873) et expédie les affaires.

IV. La présence de cent membres est nécessaire pour la validité des délibérations : les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents, sauf ce qui sera dit, sous

l'article 3o, au sujet de la révision des lois constitutionnelles (L. 1867: art. 15).

V. La Chambre élit chaque année, dans son sein et à la majorité absolue, quarante des soixante membres de la délégation pour les affaires communes avec la Hongrie, et vingt délégués suppléants (1).

ART. 3o. · DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CHAMBRES DIVISION: I. Sessions. § II. Affaires de la compétence du Reichsrath. § III. Préparation des lois. - § IV. Attributions

§1.Sessions

Le Reichsrath est convoqué tous les ans par l'empereur, autant que possible pendant les mois d'hiver. L'ouverture en est faite par l'empereur ou par une commission qu'il délégue et charge de lire son message. L'ajournement du Reichsrath et la dissolution de la Chambre des députés peuvent être prononcés par l'empereur au cas de dissolution de la Chambre des députés, la Chambre des seigneurs est prorogée jusqu'à la convocation de l'autre Chambre (L. 1867: art. 10,19) (2).

Les séances sont publiques; mais les chambres peuvent ordonner le huis clos sur la demande du président ou de dix membres (art. 23). Les comptes rendus sont rédigés sous les ordres des secrétaires soit in extenso, soit en résumé pour le procèsverbal. Les discours écrits sont interdits, sauf aux rapporteurs et aux organes du gouvernement: aucun orateur ne peut parler plus de deux fois sur la même question. Le vote a lieu par assis et levé et, si l'épreuve est douteuse, par l'appel nominal; les élections sont faites au scrutin secret; ce dernier mode et l'appel nominal peuvent être demandés sur toute

(1) Les membres de la Chambre des députés, en France, sont élus par le suffrage universel et seulement pour quatre ans ; ils n'ont point à prêter de Berment, le quorum est de la moitié plus un des membres. - Les dispositions relatives au renouvellement, à la vérification des pouvoirs, à l'indemnité (sauf les frais de voyage qui n'existent en France que pour les députés des colonies), l'élection du bureau (sauf la période d'essai qui se trouve ici), la répartition des membres en bureaux, sont à peu près identiques en Autriche et en France.

(2) La loi ne fixe point le délai dans lequel les électeurs doivent être convoqués et les Chambres réunies à nouveau au cas de dissolution en France, le délai est de trois mois pour la convocation des électeurs.

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