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1800

ART. III.

Les bâtimens d'état qui ont été pris de part et d'autre, ou qui pourroient être pris avant de vais l'échange des ratifications, seront rendus.

Prises

seaux

priété.

d'état. ART. IV. Les propriétés capturées et non encore Preuves condamnées définitivement, ou qui pourront étre capde pro turées avant l'échange des ratifications, excepté les marchandises de contrebande destinées pour un port ennemi, seront rendus mutuellement sur les preuves suivantes de propriété, sçavoir:

De part et d'autre les preuves de propriété relativement aux navires marchands, armés ou non armés, seront un passeport dans la forme suivante:

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"A tous ceux qui les présentes verront sõit notoire, que faculté et permission a été accordée à maitre ou commandant du navire, appellé . de la ville de .... de la capacité de . . . tonneaux ou environ, se trouvant présentement dans le port et havre de et destiné pour chargé de qu' après que son navire a été visité et avant son dé part, il prétera serment entre les mains des officiers autorisés à cet effet, que le dit-navire appartient à un ou plusieurs sujets de .. ., dont l'acte sera mis à la fim des présentes, de même qu'il gardera et fera garder par son équipage, les ordonnances et réglemens maritimes, et remettra une liste signée et confirmée par témoins, contenant les noms et surnoms, les lieux de navissance, et la demeure des personnes composant l'équipage de son navire, et de tous ceux qui s'y embarqueront, lesquels il ne recevra pas à bord sans la connoissance et permission des officiers autorisés a ce; et dans chaque port ou havre, où il entrera avec son navire, il montrera la présente permission aux officiers à ce autorisés et leur fera un rapport fidèle de ce qui s'est passé durant son voyage; il portera les couleurs, armes enseignes (de la république françoise ou des Etats-Unis) durant son dit voyage; en temoin de quoi nous avons signé les présentes, les avons fait contresigner par . et y avons fait apposer le sceau de nos armes.

Donné à etc."

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Et ce passeport suffira sans autre pièce, nonobstant tout réglement contraire. Il ne sera pas exigé que ce passeport ait été renouvellé ou révoqué, quel

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que nombre de voyage que le dit navire ait pu faire, 18CHIGAN à moins qu'il ne soit revenu chez lui dans l'espace d'une année. Par rapport à la cargaison, les preuves seront, des certificats contenant le détail du lieu d'où la bâtiment est parti et de celui où il va, de manière que les marchandises défendues et de contrebande puissent étre distinguées par les certificats, lesquels certificats auront été faits par les officiers de l'endroit d'où le navire sera parti, dans la forme usitée dans le pays; et si ces passeports ou certificats, ou les uns et les autres, ont été détruits par accident, ou enlevés de force, leur défaut pourra être suppléé par toutes les autres preuves de propriété admissibles d'après l'usage général des nations.

Pour les bâtimens autres que les navires marchands, les preuves seront, la commission dont ils sont porteurs. Cet article aura son effet à dater de la signature de la présente convention; et, si, à dater de la dite signature, des propriétés sont condamnées contrairement à l'esprit de la dite convention, avant qu'on n'ait connoissance de cette stipulation, la propriété ainsi condamnée sera sans délai rendue ou payée.

des na

ART. V. Les dettes contractées par l'une des Dettes deux nations envers les particuliers de l'autre, ou par des particuliers de l'une envers des particuliers de l'autre, seront acquittées, ou le payement en sera poursuivi comme s'il n'y avoit eu aucune mésintelligence entre les deux états. Mais cette clause ne s'étendra point aux indemnités réclamées pour des captures ou pour des condamnations.

ART. VI. Le commerce entre les deux parties Comsera libre. Les vaisseaux des deux nations et leurs merce. corsaires, ainsi que leurs prises, seront traités dans les ports respectifs, comme ceux de la nation la plus favorisée; et en général les deux parties jouiront dans les ports, l'une de l'autre, par rapport au commerce et à la navigation, des priviléges de la nation la plus favorisée.

tion des

ART. VII. Les citoyens et habitans des Etats- Libre Unis pourront disposer par testament, donation ou dispost. autrement, de leurs biens meubles et immeubles, biens, possédés dans le territoire européen de la république françoise, et les citoyens de la république françoise

1800 auront la même faculté à l'égard des biens meubles et immeubles possédés dans le territoire des Etats-Unis en faveur de telles persones que bon leur semblera. Les citoyens et habitans d'un des deux états, qui se→ ront héritiers des biens meubles ou immeubles situés dans l'autre, pourrons succéder ab intestato sans qu'ils aient besoin de lettres de naturalité, et sans que l'effet de cette stipulation leur puisse être, contesté ou empêche, sous quelque prétexte que ce soit; et seront les dits héritiers, soit à titre particulier, soit ab intestata, exempts de tout droit quelconque chez les deux nations. Il est convenu que cet article ne dérogera en aucune manière aux loix qui sont à présent en vigueur chez les deux nations, ou qui pourroient être promulguées par la suite contre l'émigration; et aussi, que, dans le cas où les loix de l'un des deux états limiteroient pour les étrangers l'excercice des droits de la propriété sur les immeubles, ou pourroit vendre ces immeubles, ou en disposer autrement en vaveur d'habitans ou de citoyens du pays où ils seroient situés; et il sera libre à l'autre nation d'établir de semblables loix.

Cas de ART. VIII. Pour favoriser de part et d'autre le rupture commerce, il est convenu, que, si (qu'à dieu ne plaise)

la guerre éclatoit entre les deux nations, ou allouera de part et d'autre, aux marchands et autres citoyens ou habitans respectifs, six mois après la déclaration de guerre, pendant lequel tems ils auront le faculté de se retirer avec leurs effets et meubles, qu'ils pourront ammener, renvoyer ou vendre, comme ils le voudront, sans le moindre empêchement. Leurs effets, et encore moins leurs personnes, ne pourront point, pendant ce tems de six mois, être faisis; au contraire, on leur donnera des passeports, qui seront valables pour le tems, nécessaire à leur retour chez eux; et ces passeports seront donnés pour eux, ainsi que pour leurs bâtimens et effets qu'ils désireront emmener ou renvoyer. Ces passeports serviront de sauf- conduits contre toute insulte et contre toute capture de la part des corsaires, tant contre eux que contre leurs effets; et si, dans le terme ci-dessus désigné, il leur étoit fait par l'une des parties (ses citoyens ou ses habitans) quelque tort dans leurs personnes où

dans leurs effets, on leur en donnera satisfaction com- 1800 plète.

ne

seques

tre.

ART. IX. Les dettes dues par des individus de Exeml'une des deux nations aux individus de l'autre, tion de pourront, dans aucun cas de guerre ou de démêlés nationaux, être séquestrées ou confisquées, non plus que les actions ou fonds qui se trouveroient dans les fonds publics ou dans des banques publiques ou par

ticulières.

mer

ART. X. Les deux parties - contractantes pour- Agens ront nommer, pour protéger le négoce, des agens comcommerciaux, qui résideront en France et dans les ciaux. États-Unis. Chacune des parties pourra excepter telle place qu'elle jugera à propos, des lieux où la résidence de ces agens pourra être fixée. Avant qu'aucun agent puisse exercer ses fonctions, il devra être accepté dans les formes reçues par la partie chez la quelle il est envoyé; et quand il aura été accepté et pourvu de son exequatur, il jouira des droits et prérogatives dont jouiront les agens semblables des nations les plus favorisées.

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ART. XI. Les citoyens de la république fran- Droits çoise ne payeront dans les ports, havres, rades, con- à payer. trées, isles, cités et lieux des Etats-Unis, d'autres ni de plus grands droits, impôts, de quelque nature qu'ils puissent être, quelques noms qu'ils puissent avoir, que ceux que les nations les plus favorisées sont ou seront tenues de payer, et ils jouiront de tous les droits, liberté, priviléges, immunités et exemtions en fait de négoce, navigation et commerce, soit en passant d'un port des dits états à un autre, soit en y allant ou en revenant de quelque partie, ou pour quelque partie du monde que ce soit, dont les nations sus-dites jouissent ou jouiront. Et réciproquement les citoyens des Etats Unis jouiront dans le territoire de la république françoise, en Europe, des mêmes priviléges, immunités, tant pour leurs biens et leurs personnes, que pour ce qui concerne le négoce, la navigation et le commerce.

ART. XII. Les citoyens des deux nations pour-comront conduire leurs vaisseaux et marchandises (en ex- merce ceptant toujours la contrebande) de tout port quelconque dans un autre port appartenant à l'ennemi de

neutre,

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1800

Contre.

bande.

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l'autre nation: ils pourront naviguer et commercer en toute liberté et sécurité, avec leurs navires et marchandises, dans les pays, ports et places des ennemis des deux parties, ou de l'une ou de l'autre partie, sans obstacles et sans entraves; et non-seulement passer directement des places et ports de l'ennemi susmentionnés dans les ports et places neutres, mais encore de toute place appartenant à un ennemi, qu'elle soit ou ne soit pas soumise à la même jurisdiction, à moins que ces places ou ports ne soient réellement bloqués, assiégés ou investis. Et dans le cas, comme il arrivé souvent, où les vaisseaux feroient voile pour une place ou un port appartenant à un ennemi, ignorant qu'ils sont bloqués, assiégés ou investis, il est convenu, que tout navire qui se trouvera dans une pareille circonstance, sera détourné de cette place ou port, sans qu'on puisse le retenir, ni confisquer aucune partie de sa cargaison (à moins qu'elle ne soit de contrebande, ou qu'il ne soit prouvé, que le dit navire, après avoir été averti du blocus ou de l'investissement, a voulu rentrer dans ce même port) mais il lui sera permis d'aller dans tout autre port ou place qu'il jugera convenable. Aucun navire de l'une ou de l'autre nation, entré dans un port ou place avant qu'ils aient été réellement bloqués assiégés ou investis par l'autre, ne pourra être empêché de sortir avec sa cargaison: s'il s'y trouve, lorsque la dite place sera rendue, le navire et sa cargaison ne pourront être confisqué, mais seront remis aus propriétaires.

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ART. XIII. Pour régler ce qu'on entendra par contrebande de guerre, seront compris sous cette dénomination: la poudre, le salpétre, les,pétards, mêches, balles, boulets, bombes, grenades, carcasses, piques, hellebardes, épées, ceinturons, pistoles, fourreaux, selles de cavalerie, harnois, canons, mortiers avec leurs affùts, et généralement toutes armes et munitions de guerre et ustensiles à l'usage des troupes. Tous les

articles ci-dessus, toutes les fois qu'ils seront destinés pour le port d'un ennemi, sont déclarés de contrebande et justement soumis à la confiscation. Mais le bâtiment sur lequel ils étoient charges, ainsi que le reste de la cargaison, seront regardés comme libres, et ne pourront en aucune manière être viciés par les

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